Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9000703029105dbedc35c
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 60 988 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°363 N° RG 20/05946 N° Portalis DBVL-V-B7E-REKF Société BRED BANQUE POPULAIRE C/ M. [U] [I] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [U] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 25/03/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2011, la société BRED Banque populaire (la Banque populaire) a consenti à M. [U] [I] un prêt de 15 500 euros au taux de 6,75 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 377,12 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis juillet 2013, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 18 décembre 2013, prévalu de la déchéance du terme. Saisie par l'emprunteur d'une demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un moratoire de 24 mois à compter du 28 février 2015. Soutenant que M. [I] n'avait pas réglé la créance à l'expiration du moratoire en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 14 mars 2018, la Banque populaire l'a, par acte du 7 mai 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes. Relevant d'office que la déchéance du terme n'avait pas été précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré et que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n'avait pas été réalisée au moment de la conclusion du contrat de prêt, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2018 : dit la Banque populaire recevable en son action, dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible, dit que la Banque populaire est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, débouté la Banque populaire de toutes ses demandes, dit que M. [I] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction devant être faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial, l'emprunteur n'étant redevable que de l'amortissement et de l'assurance de la mensualité, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée, dit que la Banque populaire devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du présent jugement et l'adresser à l'emprunteur, condamné la Banque populaire aux dépens, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. La Banque populaire a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2020, la cour statuant sur ce recours par arrêt séparé de ce jour. Mais, par acte du 28 juillet 2020, elle a par ailleurs réitéré son assignation en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, en prétendant que le jugement réputé contradictoire et non signifié du 4 décembre 2018 serait non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Estimant que seule la partie non comparante pouvait se prévaloir du caractère non avenu d'un tel jugement, le premier juge a, par décision réputée contradictoire du 9 octobre 2020, déclaré la Banque populaire irrecevable en ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Banque populaire aux dépens. La Banque populaire a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : ordonner la jonction des deux procédures d'appel, condamner M. [I] à payer à la Banque populaire les sommes de : 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 31 juillet 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 juillet 2013, 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 31 août 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 août 2013, 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 30 septembre 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 30 septembre 2013, 377,12 euros au titre de l'échéance impayée le 31 octobre 2013, avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 octobre 2013, 609,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2013, 7 623,44 euros au titre du capital restant dû au 21 novembre 2013, avec intérêt au taux contractuel de 6,75 % à compter du 21 novembre 2013, sous déduction du règlement de 143,85 euros du 25 février 2014, ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, subsidiairement, condamner M. [I] au paiement de la somme de 9 661,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,75 % à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, en tout état de cause, condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Banque populaire le 3 mars 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 25 mars 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il n'y a pas matière à jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/5946 et 20/5961. Il résulte de l'article 478 du code de procédure civile que le jugement, réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, la procédure pouvant alors être reprise par réitération de citation primitive. Cette disposition ne laisse cependant pas au demandeur insatisfait d'une première décision la faculté, en s'abstenant de la signifier, de recommencer ses poursuites, seule la voie de l'appel étant ouverte à la partie comparante souhaitant contester le jugement qui, aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, a, à son égard, autorité de chose jugée dès son prononcé. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, seule la partie non comparante a la faculté d'invoquer le caractère non avenu d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire qui ne lui a pas été signifié dans les six de son prononcé, lorsque celui-ci lui est opposé à l'occasion de poursuites. Il en résulte que l'action exercée le 28 juillet 2020 par réitération de l'assignation du 7 mai 2018 est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2018. Le jugement du 9 octobre 2020 sera donc confirmé en tous points. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de jonction ; Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ; Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile que le juarticle 478 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 480 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9000703029105dbedc35c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel