Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fffe03029105dbedc330
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 501 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/SB Numéro 23/2434 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01340 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BN Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [F] [N] [B] [T] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [N] [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître RENAUDIE, avocat au barreau D'AGEN, dispensé de comparaître INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00361 FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juin 2018, après 6 mises en demeure infructueuses, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [F] [N] [B] [T] (le cotisant), une contrainte signifiée à personne le 2 juillet 2018, lui réclamant paiement de la somme totale de 12 838 €, selon le détail joint : - 15 010 € en principal au titre des cotisations dues pour les périodes suivantes : 1er trim 16, 4ème trim 14, 2ème trim 16, 3ème trim 16, 4ème trim 16, 1er trim 17, 2ème trim 17, régul 16, 3ème trim 17, 4ème trim 17, - 847 € à titre de majorations de retard, - déduction faite de 3 019 €. Le 17 juillet 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 17 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 18/00361, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - validé la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par l'URSSAF Aquitaine, - condamné en conséquence le cotisant à verser à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 12 621 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes : 4ème trim 2014, l'année 2016, l'année 2017 ainsi que la régularisation de l'année 2016, - débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'URSSAF Aquitaine de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cotisant au paiement du coût de la signification de la contrainte du 28 juin 2018 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné le cotisant à assumer la charge des entiers dépens, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 19 mars 2021. Le 15 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 21 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2023, à laquelle l'intimée a comparu. L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [F] [N] [B] [T], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - constater l'erreur sur l'identification NIR de l'assuré social poursuivi aux termes de la contrainte, - constater l'impossibilité de vérifier si le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, En conséquence, - ordonner l'annulation de la contrainte signifiée en raison de l'erreur de l'identification de l'assuré social poursuivi, - ordonner l'annulation de la contrainte en l'absence d'identification de l'identité et du pouvoir du signataire de l'acte, Y ajoutant, - constater la nullité des mises en demeures suivantes : - En l'absence de signature par le débiteur en personne : ' Mise en demeure n°0051755872 en date du 09/11/2016 « période 4e TRIM 14 2e TRIM 16 3e TRIM 16 » » : 5 045 € ' Mise en demeure n°0051779178 en date du 08/12/2016 « période 4e TRIM 16 » : 1 788 € - En raison d'un envoi « Destinataire inconnu à l'adresse » : ' Mise en demeure n°0051879939 en date du 19/06/2017 « période 1er TRIM 17 2e TRIM 17 » : 4 516 € - ordonner l'annulation de la contrainte fondée sur des mises en demeures contestées, - ordonner l'annulation de la contrainte ne satisfaisant pas à l'obligation de motivation du titre délivré, - constater la prescription de l'action en recouvrement des majorations et pénalités de retard de la mise en demeure en date du 11 avril 2016, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR I/ Sur la nullité de la contrainte pour absence d'identification de son auteur L'appelant soutient, au visa des articles R 133-4, en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, L244-9, et R 133-3 du code de la sécurité sociale, que : - la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, lequel doit être titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, sous peine d'encourir l'annulation, -au cas particulier, les mentions portées sur la contrainte, ne permettent pas d'identifier son signataire, - en outre, et selon une réponse publiée au journal officiel du 1er juillet 2014, à la question numéro 12'890, la signature apposée, s'agissant d'une signature manuscrite apposée sur un document ultérieurement numérisé, lequel ne constitue pas un original, n'a aucune valeur juridique. L'URSSAF, au contraire, fait valoir que la contrainte est signée par M. [O] [D], directeur régional de l'Urssaf Aquitaine, ainsi que l'établit son avis de désignation produit sous sa pièce n° 8. Sur ce, L'article L244-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que la contrainte est « décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard ». De même, l'article R 133-3 du même code, en sa version applicable à la cause, prévoit que « si la mise en demeure' reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner la contrainte' ». En application de ces dispositions, la contrainte doit être signée par son auteur, c'est-à-dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, le délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial, dès lors que la délégation est justifiée, et est antérieure à la date de signature de la contrainte. Au cas particulier, la contrainte litigieuse, émise par l'Urssaf Agence Aquitaine-contentieux Nouvelle Aquitaine, porte, s'agissant de la désignation de son signataire, les mentions « Le directeur ou par délégation [O] [D]», ces mentions étant suivies d'une signature manuscrite. S'il est avéré que la signature est illisible, les mentions portées à l'acte, à défaut d'élément contraire, permettent de l'attribuer à M.[O] [D]. L'urssaf établit conformément à ce qu'elle soutient, que M. [O] [D] était au jour de la signature de la contrainte, directeur de l'Urssaf Aquitaine. En effet, l'URSSAFproduit, sous sa pièce numéro 8, une décision de l'ACOSS, en date du 26 juillet 2016, nommant M. [O] [D], dans la fonction de Directeur de l'Urssaf Aquitaine à compter du 19 septembre 2016. Ainsi, ce document permet d'établir que M. [O] [D] , avait bien la qualité de Directeur de l'Urssaf Aquitaine à compter du 19 septembre 2016, et permet donc de s'assurer de sa qualité à signer valablement la contrainte. Le moyen est jugé infondé. II/ Sur la nullité de la contrainte pour erreur d'identification de l'assuré social L'appelant soutient que la contrainte serait nulle, car comportant un numéro de sécurité sociale erroné, s'agissant de son précédent numéro de sécurité sociale, modifié le 1er mars 2006, estimant que cette erreur a fait naître une légitime interrogation, sur le point de savoir s'il était le véritable débiteur des sommes réclamées par la contrainte. L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, La cour juge ce moyen infondé, aux motifs suivants : -ainsi que l'expose l'URSSAF sans contestation, le numéro de sécurité sociale, est composé de 13 chiffres, destinés à l'identification de l'assuré (le premier correspond au sexe, les deux suivants à l'année de naissance, les deux suivants au mois de naissance, les 5 suivants, au département et à la commune de naissance, les trois derniers, au numéro d'enregistrement), et d'une clé de contrôle de saisie à deux chiffres, - il est inexact de soutenir que la contrainte viserait un numéro de sécurité sociale erroné, dès lors que le numéro de cotisant qui est visé, correspond aux 13 premiers chiffres, de son numéro de sécurité sociale inchangés avant comme après le 1er mars 2006 (1 68 10 99 63 90 18), - le numéro de sécurité sociale n'est pas une mention obligatoire exigée à peine de nullité de la contrainte, mais un des éléments contribuant à l'identification de l'assuré auquel l'URSSAF réclame paiement, -au cas particulier, cette identification était en outre assurée sans possibilité d'ambivalence, par les mentions portées par la contrainte, de l'adresse de l'assuré, de sa date de naissance, de ses deux prénoms. III/ Sur la nullité de la contrainte pour nullité des mises en demeure L'appelant, au visa des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, prévoyant que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure, soulève la nullité de trois mises en demeure, et subséquemment de la contrainte, faisant valoir en substance que : -les accusés de réception de 2 mises en demeure des 9 novembre et 8 décembre 2016, portent une signature qui n'est pas la sienne, -la mise en demeure du 19 juin 2017, ne lui a pas été délivrée, en raison de la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Sur ce, La mise en demeure, n'est pas de nature contentieuse, ainsi que l'a rappelé l'assemblée plénière de la Cour de cassation. En conséquence, en matière de notification, les règles issues du code de procédure civile, n'ont pas vocation à s'appliquer, si bien qu'il importe peu que la mise en demeure ait touché son destinataire : celle-ci produit effet quel que soit son mode de délivrance. La contestation est jugée non fondée. IV/ Sur la nullité de la contrainte pour absence de motivation L'appelant, après avoir rappelé, au visa de différentes décisions jurisprudentielles, le principe selon lequel la contrainte doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, estime que la contrainte litigieuse, ne satisfait pas à cette obligation, notamment au vu de l'existence d'une discordance avec les mises en demeure. L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent. Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent. Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure. Au cas particulier, il a déjà été rappelé dans l'exposé des faits, que la contrainte litigieuse, a été précédé de six mises en demeure, toutes produites par l'URSSAF et auxquelles il est expressément renvoyé, en ce que chacune porte réclamations des cotisations, contributions, majorations et pénalités, en les indiquant poste par poste (maladie-maternité ; indemnité journalière ; invalidité ; retraite de base ; retraite complémentaire ; allocations familiales ; CSG et CRDS ; formation professionnelle ; majorations de retard ; pénalités), avec ventilation des montants réclamés, poste par poste, et précision de la période concernée par la réclamation, s'agissant des mises en demeure suivantes : 1- mise en demeure du 6 avril 2016, portant réclamations des cotisations, contributions, majorations et pénalités, relative au premier trimestre 2016, 2- mise en demeure du 7 novembre 2016, relative aux quatrième trimestre 2014, deuxième et troisième trimestres 2016, 3- mise en demeure du 6 décembre 2016, relative au quatrième trimestre 2016, 4- mise en demeure du 20 juin 2017, relative au premier et deuxième trimestres 2017, 5- mise en demeure du 7 décembre 2017, relative à une régularisation 2016, premier, deuxième et troisième trimestres 2017, 6- mise en demeure du 27 décembre 2017, relative au quatrième trimestre 2017. Il est ainsi permis à la cour de constater que chacune de ces mises en demeure, indique : -la cause de la demande: « vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois à dater de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevables envers la caisse au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après », - la nature des cotisations : «maladie-maternité ; indemnité journalière ; invalidité ; retraite de base ; retraite complémentaire ; allocations familiales ; CSG et CRDS ; formation professionnelle ; majorations de retard ; pénalités », -le montant précis des-dites contributions ,ce montant étant indiqué poste par poste, puis récapitulé par un total, -la période à laquelle elles se rapportent, -le montant des majorations de retard et la période à laquelle elles se rapportent. Elles rappellent également, le délai d'un mois à compter de la date de leur réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, l'URSSAF serait fondée à engager des poursuites. Par ailleurs, la contrainte litigieuse, renvoie expressément à chacune de ces six mises en demeure, chaque mise en demeure étant rappelée par son numéro, sa date, le montant de sa réclamation, en principal et majorations, la contrainte y ajoutant les déductions opérées sur les réclamations initiales, et comportant de même, mention des montants réclamés tant en principal qu'à titre de majorations, et des périodes auxquelles ils se rapportent. Le fait que les réclamations contenues par la contrainte, au titre de la régularisation 2016 et des trois premiers trimestres 2017 (mise en demeure du 7 décembre 2017), soient inférieures aux sommes initialement réclamées par la mise en demeure, s'explique par le fait qu'un ajustement des cotisations provisionnelles est intervenu, permettant de minorer le montant des réclamations initiales, ainsi que l'explique l'URSSAF, sans contestation, en page 14 de ses conclusions. Les mises en demeure et les contraintes, sont conformes aux dispositions légales. L'appelant auquel il appartient de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition à contrainte, ne soutient ni ne démontre, le caractère infondé du montant des cotisations, dont l'URSSAF précise, en pages 15 à 19 de ses conclusions, les assiettes de calcul, ainsi que le détail des calculs. La contestation est jugée non fondée. V/ Sur la prescription de l'action en recouvrement des majorations et pénalités de retard Au visa de l'ancien article L244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du litige, l'appelant conclut à la prescription de l'action en recouvrement des majorations et pénalités de retard visées par la mise en demeure du 11 avril 2016. Sur ce, La mise en demeure du 6 avril 2016 (et non du 11 avril, indiqué par erreur), comporte réclamation à titre de « majorations de retard », pour la somme de 139 €. En application des dispositions de l'article L244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017) : « Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 ». Ce texte invoqué par l'appelant, n'est applicable qu'en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Par ailleurs, selon l'article L244-3 alinéa 2, en sa version applicable à la cause : « L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. » Ainsi, même en application de ces dispositions, aucune prescription ne serait encourue. En effet le point de départ du délai de prescription de deux ans dans lequel doit être adressée la mise en demeure concernant le recouvrement des majorations de retard, court à compter du paiement desdites cotisations, et au cas particulier, faute de la justification d'un tel paiement, ce délai n'a pas commencé à courir. La contestation est jugée non fondée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 1000 € qu'elle réclame, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelant, qui succombe, supportera outre les entiers de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 17 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 18 /00361, Y ajoutant, Déboute M. [F] [N] [B] [T], de ses demandes relatives à la prescription de l'action en recouvrement des majorations de retard visées par la mise en demeure du 6 avril 2016, Condamne M. [F] [N] [B] [T], à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne M. [F] [N] [B] [T], aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fffe03029105dbedc330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel