Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff8b03029105dbedc2cc
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02775 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3HR Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2023, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [L] en réalité [N] [M] né le 23 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne Se disant né le 27 juin 1995 RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Thomas Lapierre, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [P] (Interprête en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 3] représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [L] en réalité [N] [M] au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 juillet 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2023, à 12h37, par M. [J] [L] en réalité [N] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [L] en réalité [N] [M] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré que les conditions étaient réunies pour que soit ordonnée la quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [L] en réalité [N] [M], y ajoutant qu'il résulte de la procédure qu'après avoir refusé l'audition devant les autorités consulaires algériennes fixée le 10 mai 2023, il s'est présenté à celle du 14 juin 2023 à l'issue de laquelle par courrier du 17 juin 2023 le consulat d'Algérie de [Localité 2] a sollicité la transmission de ses empreintes sous format NIST, que celles-ci ont été dûment transmises. La procédure d'identification est toujours en cours mais il apparaît que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance par Interpol Algérie sous l'identité de [N] [M] de nationalité algérienne, ce qui établit que la nationalité est acquise. Il se déduit donc des éléments précités que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc réunies. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff8b03029105dbedc2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel