Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff6103029105dbedc20c
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HN O R D O N N A N C E N° 2023 - 351 du 07 Juillet 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [Z] [S] né le 15 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [L] [C], interprète assermenté en langue Arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN vice présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sabine MICHEL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 06 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [Z] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 juin 2023 de Monsieur X se disant [T] [Z] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 à 15h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 05 juillet 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2023 par Monsieur X se disant [T] [Z] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h55, Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Juillet 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2023 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 07 Juillet 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Juillet 2023 à 14 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 h 30 a commencé à 14h46 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [L] [C], interprète, Monsieur X se disant [T] [Z] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [T] [Z] [S], né le 15 Août 1988 à [Localité 3], de nationalité Algérienne. J'ai fait appel car j'ai des problèmes de psychiatrie je ne suis pas bien là bas je ne dors pas je fais des cauchemars. J'accepte de retourner en Algérie. C'est vous qui prenez la décision mais je ne peux pas rester dans le centre. ' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [L] [C], interprète, Monsieur X se disant [T] [Z] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai rien de plus à dire. ' La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2023, à 09h55, Monsieur X se disant [T] [Z] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Juillet 2023 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture et le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il en résulte que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est argué de l'insuffisance des diligences accomplies. M. [S] [J] fait valoir qu'il est placé au CRA de [Localité 2] depuis le 6 juin, qu'il a été présenté au consulat d'Algérie le 13 juin 2023 et que ce n'est que le 5 juillet 2023 soit la veille de son audience et 22 jours plus tard que la préfecture a procédé à une relance. Toutefois, il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir pas fait les diligences nécessaires. En effet, comme le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention, M. [S] [J] a été présenté aux autorités consulaires le 13 juin 2023. Ces dernières ont précisé par télécopie du 16 juin 2023 que M. [S] avait refusé de parler et que de ce fait une procédure d'identification avait été mise en 'uvre auprès des autorités d'[Localité 3]. Une relance effectuée par le greffe du CRA auprès du consulat d'Algérie de [Localité 5] le 5 juillet 2023 est restée à ce jour sans réponse. L 'absence de réponse n'est pas imputable à l'administration française qui a fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il convient également de rappeler que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, la décision d'éloignement de X se disant [S] [T] [Z] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes, malgré les diligences de la Préfecture des Pyrénées Orientales. X se disant [T] [Z] [S] est de nationalité algérienne. Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et depuis plusieurs années, utilisant différentes identités. Il ne dispose pas d'un domicile fixe et stable en France ni de revenu licite. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[S] ne remet pas de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucun domicile stable sur le territoire français. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de la précédente mesure d'éloignement. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen soulevé, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 juillet 2023 à 14h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 743-13 du Code de larticle L742-4 du CESEDA autorise la saisine du jarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff6103029105dbedc20c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel