Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff5c03029105dbedc1f0
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05462 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCOO Nom du ressortissant : [E] [D] [D] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [D] né le 11 Décembre 1977 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 06 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 05 mai 2023 portant obligation pour [E] [D] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois, décision notifiée le 06 mai à l'intéressé. A sa levée d'écrou l'intéressé a été conduit au centre de rétention administrative de [4]. Par ordonnance du 08 mai 2023, confirmée en appel le 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnances du 05 juin 2023 confirmée en appel le 06 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 04 juillet 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 juillet 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 06 juillet 2023 à 11 heures 33, [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la requête n'est pas recevable pour ne pas être motivée en droit et au fond soutient que le préfet n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [E] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juillet 2023 à 10 heures 30. [E] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus de la vie au centre de rétention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu qu'aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de [E] [D] critique la motivation du préfet et soutient que « le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat ne suffit pas à justifier que le préfet entend nécessairement se placer dans le cadre de l'article L 742-5 du Ceseda » Attendu que conseil de [E] [D] critique la pertinence de la motivation retenue par le préfet du Rhône ce qui relève de l'appréciation du bien fondé de la requête et non pas de sa recevabilité ; Qu'au cas d'espèce la requête formée par la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [E] [D] est motivée en fait et en droit, datée et accompagnée de pièces justificatives utiles et qu'elle est parfaitement recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [E] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [E] [D] a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement le 07 janvier 2022 pour des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable et avait déjà été condamné en 2016 pour des faits similaires et condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; - elle a saisi dès le 05 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé par envoi recommandé du 12 mai 2023 aux autorités algériennes ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 02 et 27 juin 2023 ; Attendu qu'en dépit de diligences formées depuis le 05 mai dernier, soit depuis 63 jours, le consulat d'Algérie de [Localité 2] n'a répondu à aucune des demandes formées par la préfecture du Rhône ; Attendu dès lors face à ce silence absolu et en dépit de toutes les démarches nombreuses et répétées effectuées et à défaut d'autres éléments d'identification de l'intéressé, il n'est pas établi par la préfecture du Rhône que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [D] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D], Confirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [D], L'infirmons sur ce point et, Statuant à nouveau Rejetons la requête de la préfecture du Rhône en troisième prolongation de la rétention administrative de [E] [D], En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [E] [D], Rappelons à [E] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 36 mois édictée par le préfet du Rhône le 05 mai 2023 ; Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 742-5 du Cesedaarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff5c03029105dbedc1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel