Cour d'AppelChambre Taxe
Cour d'Appel · Chambre Taxe — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff4603029105dbedc188
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 92 752 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesDemandes et recours relatifs à la discipline des experts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 07 Juillet 2023 N° RG 22/00016 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLME MINUTE :23/10 [V] [P] C/ [Z] [T], [D] [W] [C], [A] [S] ORDONNANCE DE TAXE ENTRE M. [V] [P] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE ET : Mme [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [D] [W] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [A] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE L'affaire a été débattue à l'audience publique du DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé au SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise judiciaire, la consignation de la somme de 3.500 euros à valoir sur les frais d'expertise à la charge de MM. [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X] et a commis Mme [A] [S] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : Constatons le versement de la consignation de la somme de 3.500 euros le 16 juin 2020 à la Régie de ce tribunal conformément à la décision du 24 septembre 2019 ; Constatons l'absence de versement des consignations complémentaires ordonnées par les décisions des 05 novembre 2020 et 18 mars 2021 pour un montant de 2.500 euros chacune ; Fixons à la somme de 9.927,52 euros la rémunération de l'expert ; Autorisons Mme [A] [S] à se faire remettre par la Régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée d'un montant de 3.500 euros ; Disons que le solde de la rémunération, laquelle excède la somme consignée d'un montant de 6.427,52 euros sera versé à l'expert directement par MM [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X]. Le 19 avril 2022, M. [V] [P] a formé un recours en contestation d'honoraires contre l'ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France. A l'audience du 21 septembre 2022, M. [V] [P] n'était ni présent ni représenté tandis que Mmes [Z] [T], [A] [S] et M. [D] [C] étaient représentés par leur conseil. Par ordonnance du même jour, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne serait rétablie par le greffe qu'au vu de conclusions écrites développant les moyens de droit de l'une ou l'autre des parties à l'instance et notifiées préalablement aux parties adverses. Par courrier réceptionné le 09 décembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France, M. [V] [P] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, M. [V] [P] demande à la présente juridiction : - d'infirmer l'ordonnance de taxe due en ce qu'elle a fixé les honoraires de l'expert à la somme de 9.927,52 euros ; Statuant à nouveau, à titre principal : - de réduire le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3.500 euros correspondant à la première consignation effectuée ; Subsidiairement, ramener le montant des honoraires de l'expert à la somme de 6.000 euros comprenant la deuxième provision qui avait été sollicitée ; En tout état de cause, Juger que le montant des honoraires de l'expert devront être partagés par moitié entre MM. [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X] d'une part, et Mme [T] et M. [C] d'autre part, Condamne Mme [A] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa contestation est recevable en ce que l'ordonnance de taxe ne lui avait pas été signifié le 17 janvier 2022. Il précise avoir adressé copie de sa note aux parties concernées par l'ordonnance de taxe. Il soutient que le montant des honoraires de l'expert est injustifié et relève qu'il n'a pas été convoqué aux réunions d'expertise par l'expert et que ce dernier n'a déposé ni pré-rapport, ce qui l'a empêché de déposer un dire avant que le rapport définitif ne soit déposé, ni document de synthèse. Il soutient que le rapport définitif ne comprend pas de conclusion synthétique exploitable et que l'expert n'a pas établi d'arbre généalogique des consorts [K] mais s'est contenté d'établir les filiations des consorts [K]. Il ajoute qu'il n'a été informé ni des consignations complémentaires de 2.500 euros ordonnées les 05 novembre 2020 et 18 mars 2021 ni de la demande d'évaluation de sa rémunération présentée par l'expert. A titre subsidiaire, il sollicite que la rémunération de l'expert soit fixée à la somme de 6.000 euros. Au surplus, il soutient que, n'ayant pas été demandeur de cette mesure d'expertise, les honoraires de l'expert auraient dû être partagé par moitié avec Mme [T] et M. [C]. En réplique, par conclusions déposées le 21 avril 2023, Mme [Z] [T] et M. [D] [C] demandent à la présente juridiction de confirmer l'ordonnance de taxe en ce qu'elle a fixé les honoraires de l'expert à la somme de 9.927,52 euros, de rejeter toutes autres demandes, de juger que le montant des honoraires sera supporté exclusivement par M. [V] [P] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que, si M [V] [P] allègue ne pas avoir été convoqué aux réunions et n'avoir pu faire valoir ses observations, celui-ci était représenté par son conseil, lequel a assisté à une réunion d'expertise, survenue le 18 février 2021 au tribunal judiciaire, en étant accompagné d'un autre expert choisi par ses soins. S'agissant de l'absence d'arbre généalogique des consorts [K], ils relèvent que M. [V] [P] n'a formulé aucune demande à l'expert lors de la réunion du 18 février 2021. Ils font valoir que la demande de M. [V] [P] de ramener la rémunération de l'expert à la somme de 6.000 euros n'est pas justifiée. En réplique, Mme [A] [S] demande à la présente juridiction de constater que les demandes formulées par M. [V] [P] à son endroit sont irrecevables et de condamner M. [V] [P] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 714 et 724 du code de procédure civile, que la contestation de M. [V] [P] est irrecevable au motif qu'alors qu'il disposait d'un délai de recours mois, il a saisi la présente juridiction près de 4 mois après la signification de l'ordonnance de taxe. Elle ajoute qu'il ne justifie pas d'avoir adressé copie de la note, objet du recours, à toutes les parties au litige principal. Renvoyée à de nombreuses reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023 au cours de laquelle M. [V] [P] et Mme [A] [S] ont été représentées. Mme [Z] [T] et M. [D] [C] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois. L'article 715 du code précité dispose que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. L'article 724 du même code précise que le recours contre la décision taxant la rémunération d'un technicien court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, Mme [A] [S] soulève l'irrecevabilité du recours formé le 19 avril 2022 par M. [V] [P] au motif que la décision contestée aurait été notifiée à M. [V] [P] le 17 janvier 2022 par huissier de justice. Elle ajoute que ce recours est irrecevable en ce que M. [V] [P] ne justifie pas avoir adressé copie du recours à toutes les parties au litige principal. Il est constaté, à la lecture des pièces versées au débat, que l'expert a notifié l'ordonnance de taxe du 07 décembre 2021 à Mme [O] [X], laquelle a été rencontrée à son domicile. Si l'acte d'huissier de justice indique que les destinataires de la signification de l'ordonnance de taxe sont MM. [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X], il n'est pas démontré à la lecture des pièces versées au débat que l'ordonnance de taxe a bien été notifiée à M. [V] [P] à la date du 17 janvier 2022. Il convient également de souligner que si M. [V] [P] soutient verser au débat des copies de sa note qu'il aurait adressée à l'ensemble des parties concernées par l'ordonnance de taxe, il ne verse pas aux débats la copie de la note adressée à Mme [Z] [T] et M. [D] [C]. Dans ces conditions, il ne peut être opposé à M. [V] [P] le non-respect des formalités prévues par les articles 714 et 724 du code de procédure civile précités, à savoir la formation du recours dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui est faite par le technicien et l'envoi simultané de la note de contestation à l'ensemble des parties au litige principal. Par conséquent, son recours est recevable. Sur la contestation de la rémunération de l'expert : L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences. Il convient de rappeler que c'est à la juridiction du fond qu'il appartiendra d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert. Ainsi, les arguments de M. [V] [P] quant au caractère exploitable du rapport n'ont pas vocation à prospérer. M. [V] [P] soutient que le montant des honoraires taxés à hauteur de 9.927,52 euros n'est pas justifié. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a confié à Mme [A] [S], par ordonnance du 24 septembre 2019, une mission d'expertise afin d'établir la généalogie et la filiation des parties. Par courrier du 05 novembre 2019, Mme [A] [S] a accepté ladite mission et a demandé la révision de la provision à valoir sur sa rémunération ainsi que la modification du délai de remise des travaux en raison des investigations à mener. L'expert avait en particulier pour mission de rechercher des éventuels ayant droit de : - M. [U] [B] [M] [E], né le 25 avril 1795, - Mme [I] [H] [E], née le 13 octobre 1828, - M. [G] [F] [J] [K], né le 06 février 1846. Son intervention portait également sur les liens éventuels de filiation avec M. [FD] [K], M. [L] [R], M. [Y] [K], M. [V] [P], Mme [O] [X] ainsi que M. [D], [N] [EY] et ses frères et soeurs. Conformément au jugement, MM. [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X] ont consigné la somme de 3.500 euros le 16 juin 2000. Les 05 novembre 2020 et 18 mars 2021, deux consignations complémentaires d'un montant de 2.500 euros ont été ordonnées sans qu'elles ne soient versées. Par ailleurs, le délai de l'expertise a été prorogé à trois reprises. Il convient de relever que le rapport d'expertise, daté du 24 septembre 2021, comporte 38 pages et est accompagné de 218 pages d'annexes et de deux arbres généalogiques grand format, outre les actes de naissances des ayants droit survivants annexés sous pli séparé. A la lecture des pièces versées au débat, il est établi que l'expert a rempli la mission qui lui avait été confiée, qu'il a respecté les délais impartis et a fait diligence pour proroger ces délais en raison de la complexité des recherches nécessaires à la réalisation de sa mission. S'agissant de la convocation de M. [V] [P] aux réunions d'expertises, il n'est pas établi que celui-ci a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception aux réunions d'expertise conformément aux termes de sa mission. Il est constaté à la lecture du déroulement des opérations d'expertise que le 29 décembre 2020, l'expert a effectué une prise de contact avec les parties défenderesses par lettre simple, que leurs conseils ont été convoqués par le magistrat en charge du contrôle des expertises pour une réunion le 28 février 2021, et qu'il a été transmis le 1er mars 2021 aux conseils des parties une copie des correspondances adressées le 29 décembre 2020 aux parties défenderesses. Dans les conclusions de son rapport, l'expert mentionne qu'il ne lui a pas été possible de rencontrer les parties défenderesses, malgré les efforts entrepris en ce sens. Parmi les pièces annexées du rapport, figure une copie des correspondances par messageries échangées entre l'expert et les conseils des parties défenderesses, dont M. [V] [P], par lesquelles l'expert sollicite de rencontrer celles-ci. En outre, il est indiqué aux termes du jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, lequel est versé aux débats par Mme [Z] [T] et M. [D] [C], que Mme [A] [S] a notifié son rapport ainsi que son état d'honoraires pour un montant total de 9.927,52 euros le 1er octobre 2021 à la fois au juge chargé du contrôle des expertises et aux conseils des parties. Aucune observation de M. [V] [P], par lui-même ou par l'intermédiaire de son conseil, n'a été formulée. Ainsi il apparaît que M. [V] [P], à travers son conseil, a bien été convoqué aux réunions d'expertise par l'expert. Le principe du contradictoire apparaît avoir été respecté, l'absence de pré-rapport et de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ne lui causant aucun grief. Par ailleurs, l'affirmation de M. [V] [P], selon laquelle le rapport définitif ne comprend pas de conclusion synthétique exploitable, est contredite à la lecture dudit rapport. En conséquence, au regard de ce qui précède, du rapport déposé, des investigations accomplies et de l'importance de l'affaire, la taxation des honoraires de l'expert à hauteur de 9.927,52 euros est justifiée. S'agissant de sa demande subsidiaire de fixer le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 6.000 euros, M. [V] [P] ne s'en justifie aucunement. Par conséquent il sera débouté de sa demande. S'agissant de sa demande de partage des honoraires, il apparaît à la lecture du jugement rendu le 24 septembre 2019 que l'expertise généalogique a été ordonnée aux frais de MM. [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X] qui y avaient intérêt. Ainsi, il n'y a pas lieu de partager le paiement des honoraires avec Mme [Z] [T] et M. [D] [C]. Succombant, M. [V] [P] sera condamné à payer à Mme [A] [S], ainsi qu'à Mme [Z] [T] et M. [D] [C], la somme de 1.000 euros, soit la somme totale de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [P] sera également condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires, par mise à disposition et réputé contradictoire : Déclare recevable le recours de M. [V] [P] contre l'ordonnance rendue le 07 décembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; Confirme cette ordonnance en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9.927,52 euros et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède la somme consignée d'un montant de 6.427,52 euros sera versé à l'expert directement par MM [FD] [K], [L] [R], [Y] [K], [V] [P] et Mme [O] [X] ; Déboute M. [V] [P] de sa demande de fixation des honoraires de l'expert à la somme de 6.000 euros ; Déboute M. [V] [P] de sa demande de partage du paiement des honoraires avec Mme [Z] [T] et M. [D] [C] ; Condamne M. [V] [P] a payer à Mme [A] [S], et à Mme [Z] [T] et M. [D] [C], la somme de 1.000 euros, soit la somme totale de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens. Le Greffier Le Premier Président
Articles de loi cités
article 714 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 284 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 715 du code précité dispose que le recourarticle 147 du code de procédure civile mais auss
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Taxe
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a8ff4603029105dbedc188
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