Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff2903029105dbedc07c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 65 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXE4 Ordonnance n° 27/2023 rendue le 25 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE Madame [P] [F] née le 09 juillet 1988 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Perrine Bailliez, avocats au barreau de Lille INTIMÉE SASU Top Coiffure prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 mai 2020, Mme [F] a consenti à la SASU Top coiffure un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel hors charges de 550 euros. Le 18 août 2022, Mme [F] a fait délivrer à la SASU Top coiffure un commandement de payer la somme de 1 186,70 euros au titre des loyers de juillet et août 2022 et d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance relative aux lieux loués, ce commandement visant la clause résolutoire comprise dans le bail. Se prévalant de l'absence d'effet du commandement s'agissant de la demande d'attestation d'assurance, par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2022, Mme [F] a fait assigner la SASU Top coiffure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune Par ordonnance de référé contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a : -dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elle aviseront, mais à titre provisoire, -débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SASU Top coiffure de sa demande de condamnation de Mme [F] « au titre de la faute d'abus pour le préjudice moral », -débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [F] aux dépens, -rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023, Mme [F] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle : -a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, -a au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elle aviseront, -l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, -l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamnée aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de : -réformer l'ordonnance et statuant à nouveau, -constater le jeu de la clause résolutoire du bail l'ayant liée à la SASU Top coiffure à la date du 18 septembre 2022, -ordonner l'expulsion de la SASU Top coiffure, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] [Localité 1], avec si besoin l'aide d'un serrurier et le concours de la force publique, -l'autoriser à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble soit chez un garde-meubles à son choix, aux frais, risques et périls de la SASU Top coiffure, -ordonner la conservation par elle du dépôt de garantie, -condamner la SASU Top coiffure à lui régler par provision une indemnité d'occupation à compter du 19 septembre 2022 et jusqu'à parfait délaissement des lieux, établie sur la base journalière de 10% du loyer mensuel en vigueur, -débouter la SASU Top coiffure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SASU Top coiffure au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SASU Top coiffure en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement, y ajoutant, -condamner la SASU Top coiffure au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la SASU Top coiffure en tous les frais et dépens d'appel. Elle fait valoir que : -la clause « assurances » insérée au bail, inexécutée, justifie la mise en 'uvre de la clause résolutoire, -la SASU Top coiffure ne s'est décidée à produire une attestation d'assurance qu'en cours de procédure, attestation datée du 13 octobre 2022, soit postérieurement à l'assignation, en outre, l'attestation produite est insuffisante à faire échapper la SASU Top coiffure au jeu de la clause résolutoire car d'une part elle ne précise pas si les locaux étaient effectivement assurés à la date du commandement et d'autre part, le versement d'une attestation en cours de procédure ne change rien au jeu de la clause résolutoire puisque la SASU Top coiffure n'a pas justifié de l'assurance dans le délai d'un mois, -s'agissant de la mise en 'uvre d'une clause résolutoire, le juge n'a pas à apprécier la gravité de l'infraction, -les relevés de compte produits par la SASU Top coiffure démontrent que pour l'année 2022, seules deux échéances de cotisations d'assurance sont justifiées, celles d'avril et mai ; un troisième paiement apparaît le 7 juin mais il fait l'objet d'un rejet par la banque le lendemain, -la SASU Top coiffure n'était donc pas assurée à la date du commandement et elle ne l'est pas davantage depuis, -elle a d'ailleurs pu obtenir la preuve que le contrat d'assurance de la SASU Top coiffure a été résilié le 14 novembre 2022 pour défaut de paiement des cotisations des mois d'août, septembre et octobre 2022, -il ne peut être fait droit à une demande d'octroi de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle soutient également que la demande de dommages et intérêts formée par la SASU Top coiffure est totalement infondée, n'étant basée que sur des affirmations de celle-ci. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, la SASU Top coiffure demande à la cour de : -confirmer la décision dont il est fait appel en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de résolution du bail, -débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, -réformer la décision qui a refusé de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre « de la faute d'abus pour le préjudice moral » qu'elle lui a fait subir, -condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [F] aux dépens. Elle soutient que : -le local est assuré et elle a transmis le justificatif à Mme [F] après avoir reçu le commandement, -elle a apuré le léger retard de paiement dû au changement de gérant de la société, la preuve que le local était assuré peut être rapportée après le délai imparti par le commandement, -la clause résolutoire ne pouvant être acquise, Mme [F] doit être déboutée de ses demandes complémentaires, -la procédure initiée par Mme [F] est abusive, Mme [F] et son entourage souhaitant par tout moyen chasser le nouveau gérant de son salon de coiffure pour récupérer le local, n'hésitant pas à utiliser des moyens malhonnêtes comme la procédure, -le gérant vit dans la crainte d'être expulsé, de ne plus pouvoir travailler alors qu'il a agi en respectant le bail et ses obligations. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023. Plaidé à l'audience du 10 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 juillet 2023. Par conclusions remises au greffe et signifiées par la voie électronique le 09 mai 2023, la SASU Top coiffure a sollicité que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture et que le dossier soit renvoyé à une audience de mise en état. Elle a fait valoir qu'il est impératif qu'elle puisse produire une attestation de l'assurance qui démontre qu'elle est à jour de ses cotisations et assurée sans discontinuer depuis le 1er avril 2022 jusqu'à ce jour. MOTIVATION 1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la SASU Top coiffure ne justifie pas d'une cause grave au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, invoquant simplement la nécessité pour elle de produire une nouvelle pièce en réponse aux conclusions de Mme [F]. Ces conclusions sont néanmoins intervenues plus d'un mois avant que la clôture n'intervienne, laissant ainsi le temps à la SASU Top coiffure de produire la pièce dans ce délai. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il est constant que le juge des référés a, sur le fondement de ce texte, le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial et d'ordonner l'expulsion du preneur, sous réserve de l'étude d'éventuelles contestations élevées par le preneur et jugées sérieuses. Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le contrat de bail conclu en l'espèce entre les parties prévoit en son article 15-9 que « le preneur doit s'assurer auprès d'une compagnie contre l'incendie, les attentats et les explosions, le matériel, le mobilier, les marchandises, ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins, le dégât des eaux, le bris des glaces, vitres et vitrages et de justifier au bailleur chaque année de la validité de la police d'assurance par une attestation de ladite compagnie d'assurance ». Il prévoit également une clause résolutoire en son article 18 : « il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration des délais ci-dessus ». Le 18 août 2022, Mme [F] a fait délivrer à la SASU Top coiffure un commandement de payer et de justifier de l'assurance, reproduisant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les stipulations spécifiques du bail relatives à la clause résolutoire. Mme [F], pour solliciter le constat de la résolution du bail, se fonde uniquement sur le défaut de justification d'une assurance, indiquant que l'arriéré de loyers a été apuré dans le délai du commandement. Il résulte des dispositions du bail que ce qui est sanctionné par la résiliation du bail, c'est le défaut d'assurance du locataire et non le défaut de justification de l'assurance. Le locataire doit en effet être assuré de manière continue pendant toute la durée du bail et en justifier à la demande du bailleur, y compris pour la période postérieure au délai d'un mois imparti par le commandement (3ème Civ., 23 juin 2009, pourvoi n°08-16.761). En l'espèce, la SASU Top coiffure a produit devant le premier juge une attestation d'assurance en date du 13 octobre 2022 attestant qu'elle « est titulaire d'un contrat Allianz ProfilPro N°62037669 prévoyant les garanties suivantes », les garanties étant ensuite listées. L'attestation précise qu'elle « est valable, sous réserves du paiement des cotisations, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ». Cette attestation, précisant qu'elle n'est valable que sous réserve du paiement des cotisations, ne justifie en conséquence pas du respect par la SASU Top coiffure de son obligation d'assurance continue. En outre, Mme [F] produit un courriel daté du 22 février 2023 adressé par la compagnie d'assurance Allianz à son conseil précisant « je vous confirme la résiliation du contrat numéro 62037669 pour contentieux de primes le 14 novembre 2022 », référence de contrat qui correspond au contrat souscrit par la SASU Top coiffure. Il résulte de ces éléments que la SASU Top coiffure n'a pas été assurée de façon continue, une résiliation de son contrat d'assurance étant intervenue le 14 novembre 2022 ainsi que l'a indiqué son assureur, et aucun contrat d'assurance n'étant sosucrit à tout le moins entre le 14 novembre 2022 et le 22 février 2023. En conséquence, l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a retenu qu'il existait une contestation sérieuse à la demande de constat du jeu de la clause résolutoire formée par Mme [F]. Il sera constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 septembre 2022. Le bail est ainsi résilié de plein droit et l'expulsion du preneur doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la décision. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés ne pouvant accorder que des provisions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [F] tendant à ce que soit ordonnée la conservation par elle du dépôt de garantie. S'agissant de la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation, le contrat de bail prévoit que «'l'indemnité d'occupation à la charge du preneur, en cas de non restitution des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du bail sans droit au renouvellement, sera établie sur la base journalière de dix pour cent (10%) du loyer mensuel en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, si le présent bail y est assujetti'». Le montant de l'indemnité d'occupation telle que sollicité par Mme [F] en application du contrat de bail serait donc de 55 euros par jour, soit 1'650 euros par mois, le loyer étant, aux termes du bail, de 550 euros par mois. Le bail prévoit ainsi une clause pénale au titre de l'indemnité d'occupation. Si le pouvoir du juge du fond de modérer une clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d'allouer une provision au titre d'une telle clause, dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable, en l'espèce, cette clause pénale apparaît susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de sa durée de nature à pouvoir représenter un avantage manifestement excessif pour le créancier. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. 3. Sur la demande de condamnation de Mme [F] pour abus de droit L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 4. Sur les prétentions annexes La décision sera réformée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens et en ce qu'elle a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Top coiffure, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Réforme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SASU Top coiffure ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à la date du 19 septembre 2022 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision, l'expulsion de la SASU Top coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [F] tendant à ce que soit ordonnée la conservation par elle du dépôt de garantie et sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation'; Condamne la SASU Top coiffure aux dépens ; Condamne la SASU Top coiffure à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du 1.code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a8ff2903029105dbedc07c
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- Texte intégral
- Résumé officiel