Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0a03029105dbedc001
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 2 076 057 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00742 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPAR Décision attaquée : du 04 juillet 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES -------------------- S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI C/ Mme [J] [O] -------------------- Expéd. - Grosse Me TRUMER 7.7.23 Me BIGOT 7.7.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 N° 95 - 10 Pages APPELANTE : S.A.R.L. TRAITEMENT SURFACE INDUSTRIELLE- TSI [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par M. [U], gérant et ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, du barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMÉE : Madame [J] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON En présence de Mme HOAREAU, greffière stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 95 - page 2 07 juillet 2023 DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Traitements de Surfaces Industriels, ci-après dénommée SARL TSI, exploite à [Localité 4] une activité de traitement de surfaces métalliques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 17. Suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Mme [J] [O] a été engagée par cette société à compter du 10 janvier 2010 en qualité d'assistante de production , niveau III, échelon 2, coefficient 215. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 2 207,12 euros, en ce compris une prime d'ancienneté, contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du Cher s'est appliquée à la relation de travail. Le 28 août 2018, le site d'exploitation de la SARL TSI a été en grande partie détruit par un incendie alors qu'aucun salarié ne se trouvait sur place. Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TSI, a nommé M. [B] en qualité de juge commissaire et la SCP [H] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Me [C] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2019, puis l'a licenciée pour motif économique le 9 septembre suivant. Mme [O] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la relation de travail a pris fin le 25 septembre suivant. Le 14 août 2020, invoquant les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en paiement de diverses sommes. Elle réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes. Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la SARL TSI. Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, mettant hors de cause la SCP [H] [C] et le CGEA d'Orléans et disant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL TSI à payer à la salariée les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 13 840,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Arrêt n° 95 - page 3 07 juillet 2023 - 3 436,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,63 euros de congés payés afférents, - 522,19 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018, outre 52,22 euros au titre des congés payés afférents, - 800 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre : - débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la SARL TSI à remettre à la salariée des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, - ordonné d'office à la SARL TSI de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [O], et ce dans la limite de six mois, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL TSI aux entiers dépens. Le 12 juillet 2022, par la voie électronique, la SARL TSI a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SARL TSI : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés. Elle réclame ainsi que Mme [O] soit déboutée de ses entières demandes. Subsidiairement, elle demande que la cour ramène à de plus justes proportions les sommes allouées à la salariée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de Mme [O] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et a limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à celle de 13 840,38 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame ainsi que la cour, statuant de nouveau des chefs infirmés, condamne la SARL TSI au paiement des sommes suivantes : - 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 20 760,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 235,98 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Arrêt n° 95 - page 4 07 juillet 2023 Elle demande également qu'il soit ordonné à la SARL TSI de lui remettre, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes, qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et qu'elle soit déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En application de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié. En l'espèce, Mme [O] expose que l'employeur, pendant la relation de travail, lui a fait courir des risques importants liés à l'utilisation de produits chimiques, à l'exposition à l'amiante et des risques techniques et électriques sans qu'il prenne la moindre mesure pour protéger ses salariés. Elle invoque ainsi qu'en dépit des nombreuses demandes de la préfecture et de l'inspection du travail pour qu'elle mette en conformité ses installations, la société a sciemment et gravement exposé la sécurité et la santé de ses salariés, en raison de la présence et de l'inhalation de produits chimiques tels que du cyanure, de l'absence de protection contre la foudre, d'installations électriques non conformes, et de la présence d'amiante dans la quasi-totalité de la toiture et une partie des murs. Elle soutient sur ce dernier point qu'alors que des débris de toiture, qui tombait en lambeaux, avaient chuté au sol à la suite d'un coup de vent, le gérant de la société a demandé aux salariés de les ramasser et de les évacuer sans leur fournir le moindre équipement de protection individuelle. Elle avance qu'après le sinistre qui a ravagé le site d'exploitation, il a continué à faire travailler les salariés dans des conditions extrêmement déplorables et dangereuses. Elle ajoute que les multiples manquements de la SARL TSI ont de toute façon conduit à l'incendie du site, puisque même si celui-ci a été provoqué par un court-circuit électrique et s'est donc Arrêt n° 95 - page 5 07 juillet 2023 avéré accidentel, il est survenu alors que 70 non-conformités des installations électriques étaient mises en évidence depuis le 7 avril 2016 sans que l'employeur cherche à y remédier. Elle précise que son préjudice est d'autant plus important qu'elle a souffert d'un cancer alors qu'elle était adolescente, ce dont elle justifie, et que c'est sans doute les conditions de travail déplorables qui ont été les siennes pendant plusieurs années ainsi que l'inhalation régulière de substances toxiques sans masque ni protection qui ont provoqué sa ménopause précoce. La SARL TSI tente inutilement de déplacer le débat sur les conditions probatoires du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante dès lors que la salariée invoque un préjudice moral global provoqué par ses multiples manquements à son obligation de sécurité, les pièces du dossier mettant en évidence l'indifférence totale du gérant de la société face à la santé de ses salariés. En effet, outre qu'il se trouve établi qu'il leur a bien demandé de manipuler des morceaux amiantés sans aucune protection, les salariés travaillaient dans des conditions d'hygiène déplorables plusieurs fois relevées par l'inspection du travail, et leur sécurité était mise en danger par une absence des précautions les plus élémentaires au quotidien, ainsi que cela peut se déduire de la présence, dans le réfrigérateur utilisé par les salariés, de flacons de chrome et de cyanure à proximité d'aliments stockés par eux pour déjeuner. Les pièces produites montrent par ailleurs que la SARL TSI faisait l'objet depuis 2005 de multiples contrôles, mises en demeure et sanctions par l'autorité administrative, et que les gendarmes qui sont intervenus lors de l'incendie ont conclu qu'alors que l'entreprise stockait de nombreux produits dangereux, M. [U], gérant de la société, était unanimement décrit comme peu désireux de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité des installations de la société et pour remédier à leur vétusté. Dans un rapport du 10 décembre 2018 particulièrement accablant pour l'employeur, l'inspecteur du travail, qui était alors intervenu à la demande du Parquet de [Localité 2] au sujet du retrait de plaques de fibro-amiantées et des conditions d'hygiène au sein de la société, concluait que 'les constats opérés lors du dernier contrôle en date du 28 novembre 2018 démontrent que Monsieur [U] ne se préoccupe nullement de la santé de ses salariés ni des risques sur leur santé' ; il ajoutait d'ailleurs que c'est en toute connaissance de cause que le gérant a laissé du cyanure dans le réfrigérateur où les salariés déposaient leur déjeuner en dépit des demandes qui lui avaient été faites en 2017 et 2013 pour qu'il enlève ce produit, et qu'il a exposé ces derniers en leur demandant de ramasser et de balayer des gravats de plaques amiantées alors qu'il connaissait parfaitement leur toxicité et l'absence d'équipements de protection, l'inspection du travail écrivant même que l'employeur avait 'exposé volontairement' ses salariés au danger. Il en résulte que les manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité se trouvent amplement démontrés et que le préjudice subi par l'intimée pendant toute la relation de travail a été insuffisamment réparé par le jugement attaqué. Dès lors, par voie infirmative, la SARL TSI doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. 2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes : Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un Arrêt n° 95 - page 6 07 juillet 2023 indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° À des mutations technologiques ; 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° À la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Selon l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Ainsi la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l'élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement et l'élément matériel du licenciement, à savoir son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Le défaut de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le motif économique présidant à la rupture du contrat de travail de Mme [O] est énoncé comme suit : 'À la suite de l'entretien qui s'est tenu le mercredi 4 septembre 2019, je vous informe de la décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants, dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail : La SARL TSI Traitements Surfaces Industriels a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 août 2019. La cessation totale d'activité de la SARL TSI Traitements Surfaces Industriels est fixée au 27 août 2019. Eu égard au jugement de liquidation judiciaire, à la cessation totale d'activité de SARL TSI Traitements Surfaces Industriels et à des difficultés économiques évidentes, votre emploi est dès lors supprimé. Par conséquent, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique conformément aux articles L. 641-4 et L.641-5 du code du commerce (la DIRECCTE dûment avisée) sur le fondement du jugement précité, aucune possibilité de reclassement n'étant Arrêt n° 95 - page 7 07 juillet 2023 envisageable an l'absence d'appartenance à un groupe de sociétés'. La SARL TSI reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait sienne la thèse de Mme [O] sans répondre à son 'argumentaire particulièrement pointu et fourni', consistant à dire, en substance, que le jugement du tribunal de commerce était assorti de l'exécution provisoire et que c'est dès lors de manière fondée que Me [C], en sa qualité de liquidateur, a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique, qu'en outre, la lettre de licenciement, au moment où elle a été rédigée, répondait parfaitement à l'obligation de motivation puisqu'elle faisait état de la fermeture de l'entreprise consécutive à l'incendie, laquelle a entraîné une cessation totale d'activité et donc la suppression de tous les postes, et qu'enfin, Mme [O] n'invoque qu'une jurisprudence résiduelle qui n'a pas été validée par la Cour de cassation en assemblée plénière et dont la présente cour ne peut tenir compte sans porter atteinte au principe de sécurité juridique. Il ne fait pas débat que par un arrêt du 4 mars 2021 aujourd'hui définitif, la liquidation judiciaire de la SARL TSI a été annulée par la chambre commerciale de la présente cour. L'appelante ne pouvait ignorer que le jugement ouvrant sa liquidation judiciaire n'était pas définitif d'autant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt du 4 mars 2021 qu'elle soutenait devant la cour que son état de cessation des paiements n'était pas caractérisé si bien que la décision d'infirmation n'a pas pu créer pour elle d'insécurité. Par ailleurs, elle ne se prévaut ni d'incohérences ni de changements trop fréquents de dispositions normatives qui ne lui auraient pas permis de connaître l'état du droit et enfin, l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application de la loi. Il en résulte que c'est vainement que l'appelante invoque le principe de sécurité juridique pour réclamer qu'il soit dit que l'annulation de la liquidation judiciaire dont elle a fait objet ne prive pas le licenciement de son motif économique. Or, ainsi que le soutient la salariée, il est acquis que l'annulation du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur auquel faisait référence la lettre de licenciement prive de fondement et d'effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le mandataire-liquidateur (Soc. 16 décembre 2008, n° 07-43.285). Aucun document comptable n'est par ailleurs produit pour établir la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de rupture et ce alors que la société a soutenu devant la chambre commerciale de cette cour qu'elle était in bonis et que son redressement n'était pas impossible. Il s'en déduit que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié c'est à dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée quand la durée de son délai congé excède trois mois. Dès lors, le délai de préavis de la salariée n'excédant pas trois mois, c'est inexactement que la société appelante prétend que la somme allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas due. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 3 436,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 343,63 euros de congés payés afférents. Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris Arrêt n° 95 - page 8 07 juillet 2023 entre 3 et 9 mois de salaire brut lorsque le salarié présente une ancienneté de neuf années complètes comme en l'espèce. Mme [O] expose qu'elle a subi un préjudice moral et financier important en raison de son licenciement injustifié, notamment parce qu'il a provoqué son divorce, qu'elle n'a retrouvé du travail qu'en juin 2021 et qu'elle perçoit depuis un salaire moindre par rapport à celui que lui versait la SARL TSI. Cependant, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, si bien qu'au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, à savoir l'âge de la salariée (39 ans) au moment de la rupture, les circonstances de celle-ci et le montant de la rémunération perçue, le préjudice qui résulte de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 13 840,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. 3) Sur la demande en paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés : I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. L'article L. 3141-13 du même code prévoit par ailleurs que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 1 235,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, formée au motif que 14 jours de congés payés au titre de la période s'achevant le 31 mai 2019 ne lui ont pas été réglés par le mandataire liquidateur. Elle indique en effet avoir seulement bénéficié de 16 jours de congés en août 2018 et que dès lors, 14 jours de congés étaient encore à prendre. La SARL STI s'oppose à cette prétention qui a selon elle seulement pour but de battre monnaie, en faisant valoir que la salariée a été remplie de ses droits et que la société permettait le cumul des jours de congés sur plusieurs années afin de permettre à certains, notamment les salariés désirant retourner dans leur pays d'origine, de prendre de longues vacances. Il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Mme [O] a acquis au 31 mai 2018 32,50 jours de congés, puis encore 37 entre le 1er juin 2018 et le 31 août 2019, les périodes d'activité partielle n'ayant aucune incidence sur l'acquisition des congés payés, soit en tout 70 jours de congés cumulés. Il est démontré par la pièce n° 9 produite par l'employeur et par la pièce 24 versée aux débats par la salariée que Me [C] a réglé à celle-ci 18 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 puis 37,5 jours pour la période du 1er juin 2018 au 25 septembre 2019, soit 55,50 jours au total. La salariée indiquant elle-même avoir pris 16 jours de congés en août 2018, Arrêt n° 95 - page 9 07 juillet 2023 ainsi que cela résulte de toute façon de son bulletin de paie, elle a bien été remplie de ses droits ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes qui l'a à raison déboutée de cette prétention, si bien que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef. 4) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à janvier 2019 : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produtis par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. En l'espèce, la SARL TSI reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] et de l'avoir ainsi condamnée au paiement de la somme de 522,19 euros, outre les congés payés afférents, au titre des salaires dus de septembre 2018 à janvier 2019, alors qu'elle était placée en activité partielle pendant cette période conformément aux autorisations délivrées par la Direccte et que par suite, l'allocation qui lui était due était seulement égale à 70% de la rémunération horaire brute. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a inexactement relevé des erreurs comptables en faisant abstraction du chaos dans lequel elle a été plongée pendant la période considérée du fait de l'incendie qui a détruit son site de production et en prenant en compte l'allégation mensongère selon laquelle la salariée aurait, durant cette période, travaillé dans un établissement affecté au sablage. Il résulte cependant du rapport transmis le 10 décembre 2018 par l'inspecteur du travail au Parquet de [Localité 2], en page 2, qu'après l'incendie qui a détruit 'en grande partie son outil de production' (chaîne de bains de traitement)', 'Monsieur [U] a obtenu la mise en place d'une autorisation d'allocation d'activité partielle ; parallèlement, il s'est installé dans un bâtiment annexe non sinistré. Il tente de maintenir un semblant d'activité en effectuant quelques prestations de traitement de surface (essentiellement du sablage). Le 23 novembre 2018, lors d'un contrôle dans les locaux annexes de TSI, les services de l'inspection du travail ont constaté que Monsieur [U] faisait procéder par des salariés au traitement de pièces appartenant à MBDA (agrafes) dans une bétonière de chantier', les informations prises auprès du donneur d'ordre MBDA confirmant que cette activité était réalisée régulièrement. C'est donc avec mauvaise foi que la SARL TSI prétend que la salariée avance sans le moindre élément de preuve qu'elle a été affectée durant cette période à un établissement affecté au sablage, ce qui est corroboré par les mentions figurant sur ses bulletins de paie relatives au paiement d'indemnités kilométriques entre septembre 2018 et janvier 2019, ce qui confirme que même si elle a été placée en activité partielle, l'employeur lui a demandé de venir sur site effectuer des heures de travail. Dès lors, l'intimée apporte au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter. Dans la mesure où celui-ci n'apporte aucune pièce pour démontrer l'absence de réalisation des heures alléguées, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée le rappel de rémunération, outre les Arrêt n° 95 - page 10 07 juillet 2023 congés payés afférents, qu'elle réclame pour la période considérée. 5) Sur les autres demandes : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage doit être ordonné dans la limite de 6 mois ainsi que l'a fait le jugement déféré. La remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SARL TSI, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.En équité, elle sera également condamnée à payer à la salariée la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL TSI à payer à Mme [J] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT: CONDAMNE la SARL Traitements de Surfaces Industriels à payer à Mme [J] [O] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; CONDAMNE la SARL TSI à payer à Mme [O] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TSI aux dépens et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 4121-2 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8ff0a03029105dbedc001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel