Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8ff0a03029105dbedbfff
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7F ORDONNANCE Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [S] [R], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [R], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 20 août 2020 par le tribunal correctionnel de Privas visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R] à compter du 05 juillet 2023, pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [R], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 juillet 2023 à 10h31, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [S] [R], ainsi que les observations de Madame [K] [J], représentante de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [S] [R] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 07 juillet 2022 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 avril 2023, M. le Préfet de [Localité 3] a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de M. [S] [R]. Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention le 24 avril 2023, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 26 avril 2023, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 20 mai 2023, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 22 mai 2023 et enfin d'une troisième prolongation autorisée le 22 juin 2023, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 23 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, M. le Préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours. Par ordonnance en date du 6 juillet 2023 à 16 heures 00, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - ordonné la prolongation de M. [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 5 juillet 2023. Par courriel adressé au greffe le 7 juillet 2023 à 10 heures 31, le conseil de M. [R] a fait appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il a sollicité à cette occasion : - le rejet de la demande de prolongation de cette rétention sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - que soit ordonnée la remise en liberté de l'intéressé, qu'il soit alloué à M. [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de l'application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, - la condamnation du représentant de l'Etat à verser à son client la somme de 1.500 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [R] fait valoir que la certitude d'un laissez-passer à bref délai ne saurait être acquise et qu'il n'est plus prévu au jour des débats de vol pour un retour en Algérie. Il ajoute qu'il n'existe plus de délai pour ce faire et que M. [R] souffre de problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale en France très rapidement, de soins lourds concernant sa dentition et qu'il craint pour sa vie du fait du retour en Algérie.Il admet que l'intéressé a fait une tentative de suicide ce matin à 2 heures, ce qui l'a empêché de prendre le vol, n'ayant réintégré le centre de rétention administrative qu'à 11 heures ce matin, soit après l'horaire du vol. A l'audience, la représentante de la Préfecture de [Localité 3] reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2023. Il est avancé que rien ne s'oppose à un départ prochain. Tout d'abord, les demandes d'accueil par la Suisse et d'asile en France ont été rejetées et l'intéressé a fait une obstruction volontaire à son éloignement le matin même. En outre, il a été sollicité un routing en urgence, relevant que le laissez-passer délivré le 27 juin 2023 a une durée de 15 jours, est donc toujours valable, quand bien même le vol devra être modifié sur ce dernier. Sur la question de la vulnérabilité, M. [R] a déjà fait part lors du 3ème renouvellement de sa mesure de rétention des éléments médicaux dont il se prévaut et il a été relevé qu'il pourra bénéficier d'une équivalence de soins en Algérie, ce qui n'est pas contredit ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, 2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile ['] 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. » En l'espèce, pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction de l'intéressé. Il convient tout d'abord de relever qu'il est justifié par l'administration française d'un laissez-passer au nom de l'appelant en date du 27 juin 2023 en direction de l'Algérie, pays qui l'a reconnu, et valable 15 jours prévoyant un vol de départ le 7 juillet 2023 à 9 heures 40. Il ressort de ce document qu'il a été obtenu de la partie intimée non seulement un laissez-passer, mais également un vol le matin même de la présente audience. Or, il n'est pas remis en cause par M. [R] que ce vol n'a pas été honoré de son seul fait, ayant intenté à ses jours le 7 juillet 2023 vers 2 heures du matin et ayant été hospitalisé dans ce cadre, n'ayant réintégré le centre de rétention administratif que vers 11 heures. Il résulte de ces éléments, confirmés par une main courante versée aux débats, que l'appelant, qui a confirmé ne pas souhaiter quitter le territoire français et surtout ne pas retourner en Algérie, a volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement le concernant. Dès lors, la demande de 4ème prolongation faite par M. le préfet de [Localité 3] doit être déclarée recevable. De même, il n'a été versé aucun élément relatif à l'état de santé de M. [R] ou établissant l'existence d'une menace à son encontre sur le territoire algérien. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que ces griefs soient fondés. Surtout, il doit être remarqué que non seulement le laissez-passer du 27 juin 2023 délivré par les autorités algériennes est toujours valable, mais en outre qu'il a été fait une nouvelle demande de routing afin de trouver un nouveau transport afin de rendre la mesure d'éloignement du territoire de M. [R] effective. Par conséquent, la mesure d'éloignement reste possible dans les faits. Les conditions de l'article L742-5 1° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [R]. L'ordonnance du 6 juillet 2023 sera dès lors confirmée. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle M. [R] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons M. [R] de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8ff0a03029105dbedbfff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel