Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fefd03029105dbedbf9e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00211 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZV. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00042 ARRÊT DU 06 Juillet 2023 APPELANT : Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190232 INTIMEE : S.A.R.L. CGS INTERVENTION 24H/24 Constitution sur déclaration d'appel de Monsieur [B] [I], DA N°21/00717, N° RG 21/00211, Chambre Prud'homale de la Cour d'Appel d'ANGERS, en date du 12 avril 2021, à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2021 (RG N° 20/00042) par le CPH - Formation paritaire de LAVAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021175) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 06 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sarl CGS Intervention 24h/24 est une entreprise de prévention et sécurité, créée en 2014. Elle bénéficie d'un agrément délivré par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juillet 2017, M. [B] [I] a été embauché par la Sarl CGS Intervention 24h/24 en qualité de responsable d'exploitation, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective précitée. Il a été placé en arrêt de travail du 8 février 2018 au 4 juin 2018 pour une affection sans lien avec le travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 4 juin 2018, le médecin du travail, l'a déclaré apte à son poste avec les précisions suivantes : « peut reprendre à mi-temps thérapeutique avec conduite en boîte auto et sans manipulation de joy-stick. A revoir dans un mois ». A l'issue d'une deuxième visite du 15 juin 2018, un nouvel avis d'aptitude a été rendu par le médecin du travail en ces termes : « ok pour mi-temps thérapeutique, maxi 50 heures mois. Rappel conduite en boîte auto ». Le médecin du travail confirmera cet avis le 2 juillet 2018. En juillet 2018, M. [I] a été affecté à Noirmoutier pour une surveillance de la plage des Dames et des commerces aux alentours, dont un restaurant et une boîte de nuit ouverte jusqu'à 5 heures du matin, pour un contingent mensuel de travail de 32 heures. Dans le cadre de cette mission, M. [I] a été physiquement agressé et roué de coups le 10 juillet 2018. Il a déposé une plainte auprès de la gendarmerie. Il a également été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 11 juillet 2018 au 27 février 2019. Lors de la visite médicale de reprise du 6 mars 2019, le médecin travail a déclaré M. [I] 'apte à temps complet uniquement sur le poste de responsable d'exploitation'. Par courrier du 18 mars 2019, M. [I] a fait part à la Sarl CGS Intervention 24h/24 de sa volonté de rompre son contrat de travail à effet au 31 mars 2019, en raison des manquements de son employeur. Par lettre du 26 mars 2019, la Sarl CGS Intervention 24h/24 a contesté les manquements invoqués par le salarié. Le 6 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte aux torts de la société CGS Intervention 24h/24 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi obtenir une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, une indemnité de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire au titre du mois de mars 2019, un rappel sur frais professionnels et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CGS Intervention 24h/24 s'est opposée à ces demandes, sollicitant que M. [I] soit condamné à titre reconventionnel à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du préavis conventionnel de démission. Par jugement en date du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit que la société CGS Intervention 24h/24 a rempli ses obligations ; - dit que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; - débouté en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société CGS Intervention 24h/24 de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis conventionnel de démission ; - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société CGS Intervention 24h/24 a constitué avocat en qualité d'intimée le 19 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I], dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 11 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit : Infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que la société CGS Intervention 24h/24 a rempli ses obligations ; - a dit que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Et statuant à nouveau de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - en conséquence condamner la société CGS Intervention 24h/24 à lui verser les sommes suivantes : Sur l'exécution du contrat de travail : - 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ; - 1 129,65 euros outre l'incidence congés payés de 112,96 euros, à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 ; - 645,60 euros à titre de rappel sur frais professionnels ; Sur la rupture du contrat de travail : - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mars 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamner la société CGS Intervention 24h/24 à lui verser les sommes suivantes: - 1 060,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 973,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; - 2 426,72 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 242,67 euros à titre d'incidence congés payés ; - condamner la société CGS Intervention 24h/24 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamner la même aux éventuels dépens y compris ceux liés à une éventuelle procédure de recouvrement forcé; - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire correspondant aux condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. M. [I] conteste préalablement toute prescription de son action. Il expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2019 et saisi le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par envoi du 12 mars 2020, soit 6 jours avant l'expiration du délai initialement imparti. Il souligne que ce délai a également été prorogé jusqu'au 24 juin 2020 par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Sur le fond, M. [I] fait valoir que la société CGS Intervention 24h/24 a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas de dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI), alors que dans le cadre de sa mission sur l'île de Noirmoutier, il devait effectuer seul et de nuit, des rondes aux abords de la plage des Dames entre 22 heures et 6 heures, soit dans un lieu isolé. Il explique que le 10 juillet 2018 à 1h38 du matin il a été agressé par trois personnes, et qu'il n'a dû son salut qu'à la présence providentielle d'un passant qui lui a permis de fuir et d'appeler lui-même les secours avec son téléphone professionnel, soulignant que l'intervention de ce tiers était purement hypothétique et aléatoire. Il ajoute que lors de sa reprise du travail en mars 2019, l'employeur a une nouvelle fois manqué à son obligation de sécurité en lui demandant de procéder à des interventions sur le terrain alors que le médecin du travail a considéré qu'il était seulement apte à occuper des fonctions administratives et commerciales. Il précise solliciter la réparation du préjudice que lui ont causé les agissements et les carences de l'employeur au cours de la relation contractuelle, soit avant et après son accident du travail, et que dès lors la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ce point, précisant qu'il ne demande nullement la réparation du préjudice causé par l'accident du travail proprement dit. Il fait également observer que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l'employeur puisqu'il s'est vu signifier une modification profonde de ses conditions de travail notamment en ce qui concerne l'utilisation du véhicule de service et la perte de toute autonomie au sujet de la prospection commerciale. Enfin, il prétend produire les éléments justifiant le rappel de frais professionnels et relève que les retenues opérées sur son salaire de mars 2019 sont irrégulières, puisqu'il a bien travaillé sur cette période. * Par conclusions d'intimée n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société CGS Intervention 24h/24 demande à la cour de : - déclarer prescrite l'action de M. [I] en qualification de la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; - en conséquence, l'en déclarer irrecevable ; - confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval; - condamner M. [I] à lui verser une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société CGS Intervention 24h/24 fait d'abord valoir qu'aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, et que s'agissant d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ce délai court à compter de la date de la prise d'acte. Elle souligne que par lettre recommandée du 18 mars 2019 reçue le lendemain le salarié l'a informée de sa décision de rompre son contrat de travail de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 18 mars 2020 pour saisir la juridiction prud'homale de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail. En saisissant le conseil de prud'hommes de Laval le 6 mai 2020, l'action de M. [I] est donc prescrite. La société CGS Intervention 24h/24 considère ensuite que la demande indemnitaire de M. [I] pour manquement à l'obligation de sécurité découle directement de l'agression dont il a été victime, qu'elle vient en réparation des dommages subis du fait de son accident du travail, et que par conséquent, la juridiction prud'homale est incompétente pour en juger. En tout état de cause, elle dénie tout manquement à son obligation de sécurité. Elle affirme qu'en juillet 2018, M. [I] ne pouvait être considéré comme un travailleur isolé en ce qu'il intervenait dans un secteur où étaient présents des vacanciers, même tard le soir, à proximité d'un restaurant et d'une boîte de nuit donnant directement sur la plage. A cet égard, elle souligne qu'une personne a été témoin de l'agression et lui est venue en aide, et que lui-même a pu appeler les secours avec son téléphone professionnel. Elle ajoute qu'il était parfaitement formé à la gestion des conflits et des comportements agressifs, et qu'en tout état de cause, la fourniture d'un DATI ne lui aurait pas permis d'éviter l'agression vu la soudaineté des violences commises. Elle affirme enfin que lors de la reprise de M. [I] en mars 2019 à l'issue de son arrêt pour accident du travail, le médecin du travail a considéré qu'il était apte à reprendre son poste de responsable d'exploitation, soit son poste d'origine sans aucune modification, et qu'il n'a à aucun moment indiqué que ses tâches ne devaient dorénavant comporter que des missions administratives et commerciales. Elle prétend enfin n'avoir n'avoir nullement modifié ses conditions de travail. MOTIVATION A titre liminaire, il convient d'observer que la société CGS Intervention 24h/24 n'a pas interjeté appel incident sur la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis conventionnel de démission. Elle est donc considérée comme définitive. Sur l'exécution du contrat de travail 1. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2. Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour prévenir le risque. Le résultat attendu n'est pas l'absence d'atteinte à la santé ou à la sécurité, mais la mise en oeuvre de tous les moyens de prévention des risques professionnels, tant sur le plan collectif qu'individuel. M. [I] invoque deux moyens à ce titre. Il fait valoir en premier lieu que lors de sa mission sur l'île de Noimoutier, il n'était pas équipé d'un DATI alors qu'il travaillait seul, de nuit, dans un lieu isolé. Il considère que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est distinct des conséquences de l'agression physique dont il a été victime le 10 juillet 2018 en ce qu'elle a trait à une période antérieure. Il prétend en second lieu, qu'à son retour en mars 2019, l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. La société CGS Intervention 24h/24 considère que la demande de dommages et intérêts de M. [I] est une demande indemnitaire née de l'accident du travail et que la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître. Elle conteste ensuite tout manquement de sa part, alléguant d'abord que M. [I] n'était pas en situation de travail isolé et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un DATI, et ensuite avoir respecté les préconisations du médecin du travail. - Sur l'absence de DATI Il est établi qu'en juillet 2018, M. [I] a été affecté à la surveillance de la plage des Dames sur l'île de Noirmoutier entre 22 heures et 6 heures, qu'il n'était pas équipé d'un DATI, et qu'il a été victime d'une agression, laquelle a été qualifiée d'accident du travail. Il est constant que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître d'une demande d'un salarié qui, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, une telle action relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Aux termes de l'article R.4543-19 du code du travail, 'un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais'. Aux termes de l'article R.4512-13 se rapportant au travail isolé réalisé par une entreprise extérieure, 'lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident'. En l'absence de définition du travail isolé par le code du travail, il sera relevé à titre indicatif que la recommandation R.416 de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit qu'un travailleur est considéré comme isolé lorsqu'il travaille seul, hors de portée de vue ou de voix de toute assistance, dans un contexte qui peut s'avérer dangereux. Il ressort du document unique d'évaluation des risques (DUER) mis à jour en septembre 2017 en vigueur au moment de l'agression de M. [I] que ce dernier relevait notamment de l'unité 5.03 'sûreté' et de l'unité 5.05 'rondier'. Dans le cadre de ces unités, le travail en situation isolée est considéré comme une situation dangereuse, et expose le salarié à un risque accru en cas de malaise ou d'accident. En outre, dans le cadre de l'unité 5.05, le DUER pointe le risque d'agression avec une probabilité de 3 sur 4. Pour chacun de ces risques, ce document prévoit la mise en place d'un DATI au profit des salariés concernés. Ce dispositif permet de transmettre automatiquement une alarme, laquelle est géolocalisée, vers une personne ou une structure chargée de déclencher les secours en cas de chute, de perte de verticalité ou d'immobilité prolongée. Dans le cadre de ses fonctions, M. [I] était en charge, pour le compte de la mairie de [Localité 6], de 22 heures à 6 heures, de surveiller la plage des Dames, les commerces alentours et la discothèque 'la boîte à sel', et d'appliquer les arrêtés de la mairie en matière de feu ou d'alcool. Il n'est pas contesté qu'il travaillait seul. Il résulte des photographies versées de part et d'autre aux débats qu'il faut traverser un bois avant d'arriver sur la plage des Dames sur laquelle donne un bâtiment avec une terrasse, vraisemblablement un bar au vu des nombreux parasols, ainsi qu'un restaurant. Rien ne vient démontrer que le restaurant était ouvert sur l'intégralité de la plage horaire de M. [I], pas davantage que le bar. La boîte de nuit, quant à elle, ne donne pas sur la plage et est située au-delà du bois. Il s'en déduit que de 22 heures à 6 heures, et à tout le moins à l'heure à laquelle il a été agressé, M. [I] travaillait seul, de nuit et dans un lieu isolé en ce qu'il se trouvait dans une zone séparée du bourg par un bois, peu fréquentée à ces horaires, de surcroît hors de portée de vue ou de voix de toute assistance, à l'exception de celle, aléatoire, d'un éventuel passant bien intentionné, ce alors qu'il se trouvait exposé à un risque d'agression lequel s'est au demeurant, réalisé. Il était donc en situation de travail isolé. Faute d'être équipé d'un DATI contrairement aux préconisations du DUER, il était dès lors susceptible de ne pas pouvoir donner l'alerte en cas d'accident ou d'agression, ou de ne pas être repéré rapidement en cas de malaise. Dans sa plainte à la gendarmerie, M. [I] décrit son agression ainsi : 'cette nuit vers une heure, trois jeunes sont arrivés en venant du centre ville pour aller vers la plage des Dames. L'un avait à la main un verre de rosé et un autre la poche du cubit. Quand ils sont arrivés à ma hauteur, je leur ai dit qu'ils ne devaient pas avoir d'alcool, que ce n'était pas autorisé sur la plage. Je leur ai montré le décret de la mairie. Là, ils ont commencé à s'énerver. L'un d'eux m'a donné un coup de poing. J'ai reculé jusqu'au mur de la crêperie pour m'adosser. Je me suis protégé comme je pouvais. Les trois m'ont alors donné des coups de poing au niveau du visage et du corps. Je suis alors tombé par terre. Là, ils m'ont donné des coups de pied. Je me suis mis en boule pour me protéger. Les coups ont duré quelques minutes, c'était violent. Là, un jeune qui remontait de la plage qui n'était pas avec les trois autres au départ leur disait d'arrêter. (...) Je suis allé dans les toilettes de la plage et j'ai téléphoné aux gendarmes. (...)' Il en ressort qu'après être tombé à terre, ce qui aurait immédiatement déclenché l'alarme et prévenu les secours s'il avait été équipé d'un DATI, M. [I] a dû encore subir des coups pendant plusieurs minutes sans possibilité de donner l'alerte, ni avoir la certitude d'être secouru dans les meilleurs délais, étant précisé que la société CGS Intervention 24h/24 ne peut valablement se prévaloir de la présence providentielle d'un tiers qui a permis au salarié de fuir et d'appeler les secours avec son téléphone professionnel, cet appel ayant nécessité une action positive de sa part, et rien ne permettant d'affirmer qu'en l'absence de ce tiers, M. [I] aurait été en capacité de le faire. Il sera dès lors retenu qu'en n'équipant pas M. [I] d'un DATI, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Du fait de l'absence de DATI, M. [I] n'était pas protégé contre les risques afférents aux rixes, agressions, malaises ou chutes. L'un de ces risques s'est réalisé le 10 juillet 2018 en ce qu'il a été victime d'une agression, laquelle s'est prolongée dans la mesure où les secours n'ont pu être immédiatement prévenus, et a porté atteinte à sa santé. Il est établi que cette agression a été qualifiée d'accident du travail et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dès lors, le reproche formulé par M. [I] relatif à l'absence de DATI est en lien avec l'accident du travail du 10 juillet 2018 dans la mesure où ce dispositif était destiné à prévenir le risque d'agression contre lequel la société CGS Intervention 24h/24 devait le protéger. De surcroît, le préjudice qu'il dit avoir subi de ce fait est constitué par la dégradation de son état de santé. Partant, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de lui fournir un DATI, invoqué par M. [I] comme étant la cause de son préjudice, est une demande indemnitaire née de l'accident du travail. Dès lors, l'indemnisation de ce préjudice relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud'homale. Il s'en suit que la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'elle se rapporte à l'absence de fourniture d'un DATI doit être déclarée irrecevable. - Sur les préconisations du médecin du travail Suite à l'arrêt de travail de M. [I] du 8 février au 4 juin 2018 pour une affection sans lien avec le travail, le médecin du travail l'a, par avis du 4 juin 2018, déclaré apte à son poste avec les précisions suivantes : « peut reprendre à mi-temps thérapeutique avec conduite en boîte auto et sans manipulation de joy-stick. A revoir dans un mois », puis par avis du 15 juin 2018 confirmé par avis du 2 juillet 2018, « ok pour mi-temps thérapeutique, maxi 50 heures mois. Rappel conduite en boîte auto ». Il n'est pas contesté que ces avis ont été respectés. Suite à son arrêt de travail du 10 juillet 2018 au 27 février 2019 au titre de l'accident de travail précité, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à temps complet uniquement sur le poste de responsable d'exploitation'. Il résulte du planning de travail du 11 au 31 mars 2019 et du courrier du 13 mars 2019 adressé par l'employeur à M. [I] que ce dernier a été affecté à des tâches commerciales au bureau de la société, mais aussi à des tâches de surveillance sur le terrain. L'article 'emploi - classification' du contrat de travail signé le 3 juillet 2017 est libellé ainsi : ' le salarié est engagé en qualité de 'responsable exploitation' avec le statut 'agent de maîtrise' avec la classification professionnelle niveau 2, échelon 1, coefficient 185, tel que défini par la classification des emplois de la convention collective. Le salarié aura pour mission d'assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d'incidents de toute nature et au compte-rendu de la mission. L'activité de la surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification du présent contrat.' L'article intitulé 'affectation et mobilité' du même contrat précise que 'le salarié reconnaît que la profession de sécurité s'exerçant chez des clients et des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable.' Il en ressort que la mission première et essentielle de M. [I] en sa qualité de responsable d'exploitation, est d'assurer des tâches de surveillance sur le terrain. Le médecin du travail n'a assorti d'aucune restriction l'aptitude de M. [I] au poste de responsable d'exploitation, étant précisé qu'on ne saurait déduire du terme 'uniquement' que celui-ci aurait interdit toute activité de surveillance sur le terrain et n'aurait autorisé que des fonctions administratives et commerciales. Partant, il n'est pas établi que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées, et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de ce fait. Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'elle se rapporte au non-respect des préconisations du médecin du travail, et le jugement confirmé de ce chef. 2. Sur le rappel de salaire du mois de mars 2019 M. [I] observe que son dernier bulletin de salaire fait état d'une retenue de salaire pour absences injustifiées d'un montant total de 1 129,65 euros alors qu'il n'a cessé sa collaboration que le 31 mars 2019 et qu'il a travaillé pendant l'intégralité du mois considéré. La société CGS Intervention 24h/24 fait valoir que M. [I] a été en absence injustifiée sur cette période ainsi qu'il l'a reconnu en signant son solde de tout compte sans réserve et sans l'avoir dénoncé dans les six mois. La non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois prévu par les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail est de nature à exclure toute réclamation du salarié relative au versement des sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte a été signé par M. [I] le 31 mars 2019 avec la mention 'pour solde de tout compte'. Ce reçu mentionne son salaire de base et les heures mensuelles majorées d'un total de 2 426,72 euros brut pour le mois complet de mars 2019, desquels sont déduites des 'absences non rémunérées non autorisées' du 13 au 15 mars, le 18 mars, du 22 au 24 mars, le 26 mars et le 29 mars ainsi que les heures majorées correspondant à ces jours pour un total de 1 129,65 euros brut. Il est expressément indiqué que le salarié peut contester le solde de tout compte dans un délai de 6 mois suivant sa signature et que passé ce délai, il ne pourra plus contester les sommes qui y sont mentionnées. M. [I] n'a pas dénoncé son solde de tout compte et a saisi le conseil de prud'hommes le 6 mai 2020, soit au-delà du délai de 6 mois. Le moyen tiré de la forclusion de sa demande de rappel de salaire du mois de mars 2019 est donc fondé. Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire du mois de mars 2019 et des congés payés afférents, et le jugement confirmé de ce chef. 3. Sur le remboursement de frais professionnels M. [I] sollicite le remboursement de la somme totale de 645 euros au titre de ses frais de repas d'avril 2018, d'essence de juin 2018, de l'intégralité de ses frais de juillet 2018, de frais sans autre précision pour les mois d'août, octobre, novembre, décembre 2018, et de frais de mars 2019. La société CGS Intervention 24h/24 prétend que l'intégralité de ses frais professionnels lui a été remboursée, soulignant que M. [I] a même reconnu avoir bénéficié d'un trop-perçu lors de son solde de tout compte et que les frais dont il demande le paiement n'ont pas été engagés pour des raisons professionnelles. Il résulte d'une attestation manuscrite signée par M. [I] le 1er avril 2019 que ce dernier reconnaît avoir perçu une avance sur frais excédentaire de 484,19 euros laquelle a été récupérée sur son solde de tout compte, mais que les frais réclamés sont supérieurs à cette somme et que le delta entre les deux est de 146,74 euros. Il communique ensuite un tableau de compte général de la société pour l'année 2017 qu'il a complété à la main avec les frais 2018, mentionnant au 12 juillet 2018 un remboursement total de la somme de 781,94 euros au titre des frais 2017 et de 989,96 euros au titre des frais arrêtés au 12 juillet 2018. S'agissant des frais de repas d'avril 2018, il ne communique aucune note de frais et se contente de verser aux débats un ticket de caisse de restaurant dont on ignore où il est situé et dans quel cadre ces frais ont été engagés puisqu'ils n'ont pas été réclamés avant la présente instance. Il n'est donc pas justifié qu'ils se rapporteraient au cadre professionnel. Les frais d'essence du mois de juin figurent sur le tableau qu'il communique avec mention manuscrite de sa part au pied de ce tableau, de la date et du numéro du chèque de remboursement. S'agissant du mois de juillet 2018, il sera relevé que M. [I] demande le remboursement d'une note de restaurant pour deux couverts le 8 juillet, ainsi que des frais de carburant engagés le 17 juillet à 10h35 au Géant Casino d'[Localité 5] alors qu'il était en arrêt de travail depuis sept jours, de surcroît sans que son arrêt mentionne d'autorisation de sortie à l'heure indiquée. Il était de la même manière en arrêt de travail lors des frais engagés en août, octobre, novembre et décembre 2018. Enfin, il apparaît que la somme de 9,50 euros au titre des frais des 6 et 11 mars 2019 est incluse dans les comptes établis le 31 mars 2019 dans la mesure où il ne justifie pas du delta en sa faveur de 146,74 euros au 1er avril 2019 devenu 645 euros dans le cadre de la présente instance, et où il a reconnu à cette date avoir bénéficié d'un trop-perçu de 484,19 euros. Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande de remboursement de frais, et le jugement confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail 1. Sur la prescription Aux termes de l'article L.1471.1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription dans lequel le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes pour faire requalifier sa prise d'acte court à compter de ladite prise d'acte. L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant la même période, prévoit en son article 1er qu'elle est applicable aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance, 'tout acte, recours, action en justice (...) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'. En l'espèce, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 mars 2019. En application de l'article L.1471-1 précité, le délai de prescription de son action relative à la rupture de son contrat de travail expirait le 18 mars 2020, soit pendant la période prévue à l'article 1er de l'ordonnance précitée. Il devait donc saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 23 août 2020. En saisissant le conseil de prud'hommes par requête reçue le 6 mai 2020, soit avant même la fin de la période d'urgence sanitaire, M. [I] n'est pas prescrit en son action en requalification de la rupture de son contrat de travail. Ce moyen sera rejeté. 2. Sur la qualification de la rupture Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La preuve des manquements invoqués à l'appui d'une prise d'acte de la rupture repose sur le salarié. Cependant, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail adressée par M. [I] le 18 mars 2019 est ainsi rédigée : 'Je vous informe de ma décision de rompre mon contrat de travail et cesser mes fonctions de responsable d'exploitation que j'occupe dans votre entreprise CGS 24/24 depuis le 3 juillet 2017. J'entends cesser ma collaboration le 31 mars 2019. Les motivations de ma décision sont les suivantes : il m'est demandé de procéder à des interventions sur le terrain, alors que le médecin du travail me considère seulement apte à occuper les fonctions administratives et commerciales en tant que responsable d'exploitation. Je vous rappelle que je n'avais pas été doté d'un PTI alors que l'on m'avait donné des instructions de procéder seul à des rondes de sécurité et que c'est à l'occasion d'une de ces rondes que j'ai été victime d'une agression le 10 juillet 2018. Depuis ma reprise, mes conditions de travail ont été profondément modifiées (utilisation de véhicule de service, perte de toute autonomie pour la prospection commerciale). Concrètement, je suis au placard, ce qui n'a pas échappé à certains collaborateurs qui ont informé les clients. Dans ces conditions, je ne peux poursuivre ma collaboration. (...)' Il est manifeste que cette lettre est assortie de critiques à l'égard de l'employeur. M. [I] y évoque sa volonté de rompre le contrat de travail mais pas sa démission, laquelle serait en tout état de cause équivoque. Il s'agit donc d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'il appartient à la cour de qualifier. M. [I] reproche à la société CGS Intervention 24h/24 d'avoir manqué à son obligation de sécurité à deux reprises, en premier lieu en ne lui fournissant pas de DATI (ou PTI : protection travailleur isolé) lors de sa mission sur l'île de Noirmoutier à l'occasion de laquelle il a été victime d'un accident du travail, et en second lieu, à son retour, en ne respectant pas les restrictions du médecin du travail. Il lui reproche en outre une exécution déloyale du contrat de travail en ce que, toujours à son retour, l'employeur a profondément modifié ses conditions de travail en ce qui concerne l'utilisation du véhicule de service et en lui retirant toute autonomie quant à la prospection commerciale. La société CGS Intervention 24h/24 considère que M. [I] a purement et simplement donné sa démission parce qu'il avait trouvé un autre emploi au sein du Gie La Mondiale Groupe à compter du 1er avril 2019. Elle souligne à cet égard que le salarié a fixé la prise d'effet de la rupture au 31 mars 2019 alors que la prise d'acte doit produire effet immédiatement si les faits reprochés sont avérés. Elle affirme de surcroît que celui-ci est intervenu à nouveau sur la plage des Dames dès l'été 2019 pour exercer la même mission. Elle conteste en outre tout manquement à son obligation de sécurité ainsi que toute exécution déloyale du contrat de travail, relevant que M. [I] ne détaille pas ce dernier grief, qu'elle n'a fait que rappeler que le véhicule de service doit être uniquement réservé aux trajets professionnels, et qu'elle n'a pas modifié ses attributions en termes de prospection commerciale. A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'indemnisation du préjudice de M. [I] en raison d'un manquement de l'employeur relatif à l'absence de fourniture d'un DATI ne relève pas du litige prud'homal, en revanche, l'existence d'un tel manquement doit être analysée au regard de la rupture du contrat de travail. Il a été considéré précédemment que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'équipant pas M. [I] d'un DATI lors de sa mission à Noirmoutier. Ce manquement de l'employeur sera donc retenu. Il a été également jugé que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci n'ayant fait aucune restriction quant au poste occupé par M. [I] et n'ayant pas cantonné les missions de ce dernier aux tâches administratives et commerciales. Dès lors, ce manquement ne sera pas retenu. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il incombe à M. [I] de la démontrer. Or, celui-ci ne développe pas ce moyen dans ses écritures, se contentant d'affirmer sans en justifier que ses conditions de travail ont été profondément modifiées s'agissant de l'utilisation du véhicule de service et de la perte de toute autonomie dans la prospection commerciale. Il sera en outre observé que le contrat de travail prévoit la mise à disposition du salarié d'un véhicule de service lequel lui est attribué à titre 'exclusivement professionnel' cette expression étant notée en lettres majuscules. Par courrier du 13 mars 2019, l'employeur lui a rappelé que ce véhicule devait être exclusivement à usage professionnel en se référant au contrat de travail. Quant à la prospection commerciale, la société lui a transmis une liste de prospects sur un tableau Excel et, dans le même courrier, elle lui a demandé de le remplir conformément aux indications qui lui ont été données. Rien dans ce courrier ne démontre une modification de ses conditions de travail antérieures, cette instruction relevant au surplus du pouvoir de direction de l'employeur. Dès lors, ce manquement ne sera pas retenu. Le seul manquement retenu date de près d'un an avant la prise d'acte de la rupture. Il se rapporte à une situation précise et ponctuelle de travail isolé dont il n'est pas allégué qu'elle ait perduré lors du retour de M. [I]. Lui-même n'a pas estimé que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail puisqu'il a continué à travailler suite à sa prise d'acte et a fixé la date de sa prise d'effet au 31 mars 2019, étant précisé qu'il est établi qu'il a été engagé dès le 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée par le Gie La Mondiale Group et qu'il est intervenu à nouveau, dès l'été 2019, soit du 30 mai au 31 août, sur la plage des Dames de l'île de Noirmoutier pour exercer la même mission qu'en été 2018. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le seul manquement établi n'est pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission. Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire sous astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] et de la société CGS Intervention 24h/24 . M. [I] qui succombe pour l'essentiel à l'instance est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a dit que la société CGS Intervention 24h/24 a rempli ses obligations ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant : DIT que la société CGS Intervention 24h/24 a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de fournir à M. [B] [I] un dispositif d'alarme pour travailleur isolé ; DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [B] [I] pour manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'elle se rapporte à l'absence de fourniture d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé ; DEBOUTE la société CGS Intervention 24h/24 et M. [B] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1234-20 du code du travail est de nature à ex
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fefd03029105dbedbf9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel