Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef803029105dbedbf6e
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 13 203 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 648 [4] ([4]) C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 21/04542 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG6J - N° registre 1ère instance : 18/0748 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE L'[4] ([4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 ET : INTIMEE L' URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION L'[4] (ci- après l'[4]) a fait l'objet d'un contrôle Urssaf portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le contrôle et le redressement se sont déroulés comme suit : Lettre d'observation de l'Urssaf du 3 août 2017, - réponse du cotisant en date du 1 er septembre 2017, - réponse de l'Urssaf au cotisant en date du 6 octobre 2017, - mise en demeure de l'Urssaf du 23 octobre 2017 reçue le 24 octobre 2017, - saisine de la commission de recours amiable en date du 31 octobre 2017, - décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2018, notifiée par courrier du 9 juillet 2018, - saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 7 septembre 2018. Par jugement du 28 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme suit : - Validé le chef de redressement n°4 frais professionnels non justifiés, - Condamné l'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 5845 € au titre du chef de redressement n 0 4, ainsi qu'au paiement des majorations de retard afférentes, - Validé le chef de redressement n°6 indemnités transactionnelles, - Condamné l'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme-de 14 529 au titre du chef de redressement n°6, ainsi qu'au paiement des majorations de retard afférentes, - Validé le chef de redressement n°8 assujettissement et affiliation au régime général : kinésithérapeutes, - Condamné l'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 119662 € au titre du chef de redressement n°8, ainsi qu'au paiement des majorations de retard afférentes, - Débouté l'[4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné l'[4] aux dépens de l'instance. L'[4] a interjeté appel devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 septembre 2021. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement le 11 avril 2023, l'[4] demande à la cour de : - Réformer le jugement au regard des chefs de jugement critiqué, - Annuler les chefs de redressement n° 4, 6 et 8 contestés par I'[4], - Condamner l'Urssaf du Nord à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience le 11 avril 2023 l'Urssaf demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il : * Annule les postes de redressement n°1 et n° 2 de la lettre d'observations, * Valide le poste de redressement n°4 de la lettre d'observations pour un montant de 5 845,00 € en cotisations, outre les majorations de retard afférentes * Valide le poste de redressement n°6 pour un montant en cotisations de 14 529,00 €, outre les majorations de retard afférentes, * Valide le poste de redressement n°8 pour un montant en cotisations de 119 662,00 €, outre les majorations de retard afférentes, - Condamner L'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais la somme de 132 032,00 € en cotisations et majorations au titre du solde de la mise en demeure du 23 octobre 2017, - Condamner L'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner L'[4] aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS Sur le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés L'inspecteur du recouvrement a constaté en comptabilité le versement d'une somme de 9 185,00 € à une salariée en 2015 au titre d'un remboursement de frais de déplacement. L'employeur a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur de saisie. Les frais de déplacement s'élevaient en réalité à 126 €. L'inspecteur du recouvrement a donc réintégré la valeur de l'avantage indu dans l'assiette sociale. Le redressement concerne une somme versée, à torts selon I'[4], suite à une erreur du service comptable au titre d'un remboursement de frais professionnels qui n'avait pas lieu d'être. Ce remboursement porte sur une somme de 9.185 euros versée en février 2015 à une ancienne salariée, Madame [M]. C'est le contrôle mené par l'Urssaf qui a permis à I'[4] de constater le montant erroné du remboursement des frais professionnels à cette salariée. Selon L'[4], le fait qu'il ne s'agisse pas d'un versement délibéré, mais d'une erreur n'est pas contestée par l'inspecteur. Cependant selon l'Urssaf, l'employeur ne justifie pas de démarche active pour recouvrer l'indu. La somme, même versée par erreur, constitue dès lors un avantage accordé à une salariée et doit être soumis à cotisations. En l'espèce, l'association en dehors d'un simple bordereaux preuve d'une distribution de mise en demeure de rembourser la somme ne produit aucune preuve de diligence complémentaire aux fins de récupérer la somme indûment payée. Cette absence de démarche pour recouvrer un indu de près de 9185 € ne permet pas d'exclure du redressement la somme relevée par le contrôleur Urssaf. Il aura lieu de confirmer le jugement sur ce point Sur le chef de redressement n ° 6 de la lettre d'observations : indemnités transactionnelles L'Urssaf lors de son contrôle a décidé de réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités transactionnelles versées par L'[4] à deux anciennes salariées à la faveur de litiges prud'homaux. L'[4] s'oppose au redressement au motif que l'inspecteur du recouvrement aurait mal calculé la «rémunération annuelle brute au cours de l'année civile» laquelle détermine les limites d'exonération. L'[4] estime qu'il faut reconstituer la rémunération des salariés en y intégrant les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités de prévoyance. 1° Réintégration de l'indemnité transactionnelle versée à Madame [B] L'Urssaf a considéré que l'indemnité transactionnelle versée en exécution du protocole signé le 4 juillet 2014 devait être assujettie à cotisations pour 23.800 euros au motif que ce montant correspondait à la fraction des indemnités de rupture que sont l'indemnité de licenciement et l'indemnité transactionnelle, dépassant 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute que Madame [B] aurait perçu l'année précédant la rupture de son contrat de travail. Dans son évaluation du plafond d'exonération en question, l'inspecteur a exclu les indemnités servies par la CPAM et par l'organisme de prévoyance perçues en 2013 alors que Madame [B] était en arrêt maladie, puis la rente invalidité, lui ayant permis de maintenir 100 % de sa rémunération. L'[4] estime qu'il faut reconstituer la rémunération des salariés en y intégrant les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités de prévoyance. En l'espèce I'[4] a reconstitué le salaire théorique de l'année précédant la rupture du contrat de travail de chacune des deux anciennes salariées en ajoutant à leur salaire effectivement payé les indemnités journalières perçues et les indemnités complémentaires versées par les organismes de prévoyance. Selon l'article 80 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail qu'il énumère, qui n'excède pas, notamment, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs. Aussi, le calcul de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle de chacune des salariées devait être déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par elles au cours de l'année civile antérieure à la rupture de leur contrat de travail, et donc sans reconstitution du salaire avec les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ou tout versement émanant d'un organisme complémentaire. Le montant de l'exonération dépassant le seuil fixé par la loi, pour chacune de ses salariées, elle devait être réintégrée pour partie de son montant dans les bases des cotisations dues par L'[4]. Dans ces conditions, il convient de confirmer le chef de redressement. 2. Réintégration de l'indemnité transactionnelle versée à Madame [W] Pour ce deuxième calcul, tous les éléments de celui 'ci étant identiques il y a lieu de valider le calcul effectué par l'Urssaf. Sur le chef de redressement n ° 8 de la lettre d'observations : assujettissement et affiliation au régime général des kinésithérapeutes L'[4] déclare avoir noué des relations collaboratives avec des praticiens exerçant à titre libéral via une convention définissant les conditions techniques de cette collaboration et les modalités financières. L'inspecteur du recouvrement a constaté que I'[4] emploie des masseurs kinésithérapeutes en qualité de salariés à partir de 2013, l'association a également conclu des conventions de partenariat avec des kinésithérapeutes qui exercent par ailleurs, selon elle, une activité libérale. L'Urssaf considère que ces partenariats confineraient à une forme déguisée de salaria, situation contestée par l'association. Selon l'association, le contrôleur de l'Urssaf a dénaturé le lien existant entre les cliniques les kinésithérapeutes. Elle rappelle que ce type de partenariat entre un établissement de soins et des professionnels de santé n'est pas anormal. Il est au contraire très courant. L'association précise qu'en vertu de l'article 1.8221-6-1 du Code du travail, « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre». Selon elle, cette disposition a manifestement été méconnue à un double titre par l'Urssaf : D'une part, il existe une présomption d'indépendance. Il appartenait à l'Urssaf de faire tomber celle-ci en démontrant, en produisant au-delà de ce qu'elle dit avoir constaté, des éléments de preuve de ce que les professionnels travaillaient dans un rapport de subordination juridique, D'autre part, le législateur a estimé, au demeurant que reste indépendant le professionnel dont les conditions de travail sont définies dans le cadre d'une convention avec son donneur d'ordre. L'association considère qu'il manque ici un lien de subordination qui serait déterminante dans le cadre d'une relation employeurs salariés. En l'espèce, il résulte des constats de l'inspecteur que des conventions de partenariat sont passées entre I'[4] et les kinésithérapeutes, que ces derniers exercent dans différents services de la polyclinique aux jours et heures déterminées conjointement entre eux, selon les besoins prioritaires définis par l'infirmière générale et qu'ils s'engagent à intervenir sur la base d'un minimum de x demi-journées par semaine. Il en résulte que le planning d'intervention est déterminé en fonction des besoins médicaux de I'[4] qui met à leur disposition le local et le matériel. Il est constant que les kinésithérapeutes n'ont pas le choix de la clientèle et n'exposent aucun risque économique, les patients étant ceux du service et non les leurs. Leur rémunération est sans lien avec le nombre d'actes et la nature des actes qu'ils accomplissent, mais est forfaitairement fixée par la clinique en fonction du nombre d'interventions, une intervention correspondant à 3h30 de travail effectif. Enfin, ils sont tenus de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement ce qui caractérise une forme de pouvoir disciplinaire à leur égard. Ainsi, leurs conditions de travail sont déterminées unilatéralement par l'association, vis à vis de laquelle ils se trouvent en état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, lequel est nécessairement adapté à la nature de l'activité pour permettre une certaine indépendance concernant le domaine strictement médical. Dans ces conditions, les kinésithérapeutes, de L'[4] quand bien même ils exercent à titre libéral par ailleurs, exercent une activité salariée au sein de I'[4] pour le compte de cette dernière qui leur employeur sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. L'activité litigieuse justifie donc l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale et ce chef de redressement sera confirmé. Sur l'article 700 et sur les dépens L'[4] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner L'[4] à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Rejette la demande de l'[4] au titre de l'article 700 Condamne L'[4] à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne L'[4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 80 du code général des imparticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700
Condamne Larticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fef803029105dbedbf6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel