Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fef503029105dbedbf5a
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/0978 Rôle N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSAX Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 à 16h52. APPELANT Monsieur [Y] [I] [U] né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] de nationalité Gambienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de M. [T] [L] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 à 14h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2023par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 mai 2023; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er juin 2023 à 9h48 ; Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [I] [U] retenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023 par Monsieur [Y] [I] [U] ; Monsieur [Y] [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai eu un accident, je ne fais plus rien depuis l'accident. J'ai très peur. Dans notre cellule, il n'y a pas d'eau, pas de courant. C'est très difficile. Je bois l'eau du lavabo des toilettes. Dans la chambre, il faisait beaucoup trop chaud, j'ai dormi dans la promenade. L'avocat d'hier ne m'a pas laissé parler'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [U]. Il soutient que suite à l'incendie survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 ayant détruit deux peignes du centre de rétention , un LRA a été créé par le préfet des Bouches du Rhône sans qu'une copie de l'arrêté pris à cet effet ait été adressée au procureur de la République ainsi qu'au contrôleur général des lieux de privation de liberté, en contravention avec les dispositions de l'article R 744-8 du CESEDA, ce qui rend la création du LRA irrégulière, qu'en outre, une personne ne peut être placée dans un LRA que s'il n'existe pas de centre de rétention dans le ressort de la cour d'appel ou s'il a été placé en rétention, il y a moins de 48 heures, qu'enfin, il a été porté atteinte aux droits des retenus qui n'ont pu bénéficier d'un examen médical et d'un suivi psychologique alors qu'ils ont vécu un événement dramatique. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de la procédure que suite à un incendie volontaire survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, ayant détruit deux zones de vie du centre de rétention de [Localité 2], 34 retenus ont été placés dans la zone d'attente attenante au centre de rétention. Le préfet a alors pris un arrêté créant un local de rétention administrative le 1er juillet 2023 à 10h30 et le 3 juillet 2023, les retenus placés au LRA dont M. [U] ont été réintégrés dans des centres de rétention. Aux termes de l'article L 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre sous réserve d'en informer le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention compétent du lieu de départ et du lieu d'arrivée. Les articles R 744-9 et suivants disposent que : Article R 744-9 : Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. Article R 744-10 : L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. Article R 744-11 : Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il apparaît que, du fait de la destruction par incendie d'une partie des capacités d'accueil du centre de rétention de [Localité 2], les retenus concernés ont été transférés dans un LRA créé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2023 à [Localité 2] en urgence, conformément aux dispositions de l'article L 744-17 du CESEDA, le procureur de la République de Marseille et le juge des libertés et de la détention ayant été informés de ce transfert le même jour. L'intéressé a ensuite réintégré le centre de rétention dans le délai de 48 heures Les dispositions des articles R 744-10 à R744-11 du CESEDA concernent le cas de LRA créés ab initio et ne peuvent être appliquées dans une situation d'urgence telle que l'incendie d'un centre de rétention. Au demeurant, les conditions de création d'un LRA ne sont pas soumises à l'appréciation des juges judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence du juge administratif, Il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier si une atteinte a été portée aux droits des retenus. En l'occurrence, si M. [U] indique n'avoir fait l'objet d'aucun examen médical, ceci est contredit par le rapport établi par le commandant du centre de rétention le 4 juillet 2023 indiquant que les retenus ont tous été examinés par le médecin du SAMU présent à l'appel des marins pompiers. Il n'est donc pas justifié d'une atteinte aux droits de M. [U] lequel ne démontre pas avoir sollicité une consultation par un psychologue ni saisi le médecin du centre de rétention à cet effet. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a8fef503029105dbedbf5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel