Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8feea03029105dbedbefd
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 761 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/244 Rôle N° RG 20/09447 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLA2 [C] [B] C/ Association AGS CGEA DE MARSEILLE S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copie exécutoire délivrée le : 07 JUILLET 2023 à : Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02651. APPELANT Monsieur [C] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009011 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU MACONNERIE E.L.H.A., demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [C] [B] a été embauché en qualité de maçon le 20 février 2018 par la SAS MACONNERIE ELHA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 20 février 2018 jusqu'au 16 mars 2018, prorogé par avenant du 10 mars 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, et dans le cadre d'un deuxième contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 16 décembre 2018. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 10 août 2018 au 15 décembre 2018. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA et désigné Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 11 décembre 2019, Monsieur [C] [B] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts, d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat. Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MACONNERIE ELHA, administrée par Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur, à la somme suivante : -761,92 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité de précarité, a ordonné à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de communiquer à Monsieur [C] [B] : -ses bulletins de salaire du mois d'août à novembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, a ordonné à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de communiquer à la PRO BTP la Déclaration Nominative Annuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, a déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail, a dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, a dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article 3253-8 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes et l'article 700 du CPC étant ainsi exclus de la garantie, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit que les dépens seraient prélevés sur la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA. Monsieur [C] [B] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 2 octobre 2020. Il a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant ainsi que ses pièces au mandataire liquidateur de la SAS MACONNERIE ELHA par acte d'huissier de justice le 11 décembre 2020. Monsieur [C] [B] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées par RPVA le 15 février 2021 et signifiées à la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [H] [W] par acte d'huissier de justice le 17 février 2021, de : INFIRMER le jugement du 7 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA les sommes suivantes : - 1393,48 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 139,35 euros à titre de congés payés afférents (rappels de salaire au titre des périodes d'« absence sans solde ») - 10'010,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de souscription à une mutuelle d'entreprise - 943,29 euros nets au titre du rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non souscription à la prévoyance obligatoire - 821,91 euros bruts outre 82,19 euros à titre de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour la période du 17 au 31 décembre 2018 - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1110,29 euros bruts à titre d'indemnité de précarité Et, la Cour statuant de nouveau : DIRE ET JUGER l'action de Monsieur [B], en tous ses fondements, recevable. DIRE ET JUGER opposable au CGEA la décision à intervenir. CONSTATER que la rupture anticipée du CDD de Monsieur [B] est à l'initiative de l'employeur FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA les sommes suivantes : - 1393,48 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 139,35 euros à titre de congés payés afférents (rappels de salaire au titre des périodes d'« absence sans solde ») - 10'010,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de souscription à une mutuelle d'entreprise - 943,29 euros nets au titre du rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non souscription à la prévoyance obligatoire - 821,91 euros bruts outre 82,19 euros à titre de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour la période du 17 au 31 décembre 2018 - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1110,29 euros bruts à titre d'indemnité de précarité (ou à tout le moins confirmer la somme de 761,92 euros) ORDONNER à Maître [H] [W], de la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de mandataire liquidateur de communiquer à la PRO BTP la Déclaration Nominative Annuelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ORDONNER à Maître [H] [W], de la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de mandataire liquidateur, de communiquer à Monsieur [B] ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir. L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Annecy a signifié ses conclusions à la SELARL ETUDE BALINCOURT par acte d'huissier de justice le 1er février 2021 et transmis ses conclusions par RPVA le 8 février 2021. Elle a notifié des conclusions n° 2 le 12 décembre 2022 aux seules fins de régulariser le nom du cabinet d'avocats. Elle demande à la Cour, au visa de la mise en cause du CGEA en application de l'article L.625-1 du code de commerce et des articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables, des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l'article L.625-4 du code de commerce, de : Réformer la décision en ce qu'elle a fait droit à l'indemnité de précarité, Confirmer le jugement attaqué pour le surplus et débouter Monsieur [B] Ahmed de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites. Débouter Monsieur [B] Ahmed de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail (Art. L.3253-6 et 3253-8 du code du travail). Débouter Monsieur [B] Ahmed de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte. Déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [B] Ahmed au titre de l'article 700 du CPC. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [B] Ahmed selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d'un relèvé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023. SUR CE : Sur la demande de rappel de salaire au titre des "absences sans solde" : Monsieur [C] [B] fait valoir que des mentions sont portées sur ses bulletins de salaire au titre d'absences sans solde, en mars, avril, juin et juillet 2018, alors qu'il a travaillé sur ces périodes; que l'employeur sera bien en peine de justifier de la moindre demande de congés sans solde par le requérant ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de lui accorder la somme brute de 1393,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 139,35 euros à titre de congés payés afférents, correspondant aux retenues sur salaire opérées. L'AGS CGEA d'Annecy fait valoir que Monsieur [B] n'a jamais contesté ses bulletins de salaire durant la relation de travail ; qu'il ne démontre pas qu'un rappel de salaire serait dû et qu'il doit être débouté de sa demande comme étant ni fondée, ni justifiée. * Il est mentionné, sur les bulletins de paie de Monsieur [B], des retenues de salaire au titre d'absences sans solde : -les 29 et 30 mars 2018 : retenue de salaire brut de 128,37 euros, -du 24 au 30 avril 2018 : retenue de salaire brut de 348,37 euros, -du 25 au 30 juin 2018 : retenue de salaire brut de 348,37 euros, -du 20 au 31 juillet 2018 : retenue de salaire brut de 568,37 euros, soit un total de retenues de 1393,48 euros brut. Il importe peu que Monsieur [B] n'ait pas contesté les mentions portées sur ses bulletins de paie durant la relation de travail. Il appartient à l'employeur, qui n'a pas versé l'intégralité du salaire mensuel brut de Monsieur [B] durant les mois de mars, d'avril, de juin et de juillet 2018, de rapporter la preuve que ce dernier aurait sollicité auprès de son employeur un congé sans solde ou qu'il ne se serait pas tenu à sa disposition. À défaut de tout élément de preuve versé par le représentant de la SAS MACONNERIE ELHA, il n'est pas justifié que Monsieur [B] aurait sollicité, sur les mois litigieux, un congé sans solde ou qu'il ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur. En conséquence, la Cour infirme le jugement de ce chef et accorde à Monsieur [B] la somme brute de 1393,48 euros de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour "absences sans solde" et la somme brute de 139,35 euros de congés payés y afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Monsieur [C] [B] soutient que, en sus du paiement des salaires dus et non versés par l'employeur, il a droit à une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 10'010,22 euros. L'AGS CGEA d'Annecy fait valoir que faute d'établir l'existence d'une dissimulation volontaire et donc d'une intention délictueuse, Monsieur [B], qui n'a jamais contesté ses bulletins de salaire et absences durant la relation de travail, doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. * L'absence de preuve rapportée par le représentant de la SAS MACONNERIE ELHA de demandes de congé sans solde du salarié n'est pas suffisante à établir que la société a intentionnellement dissimulé les heures de travail accomplies par Monsieur [B] ou qu'elle s'est soustraite de manière volontaire à l'accomplissement des formalités relatives à l'établissement des bulletins de salaire. À défaut de tout élément justificatif versé par l'appelant, l'intention délictueuse de l'employeur n'est pas établie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur l'absence de souscription d'une mutuelle d'entreprise : Monsieur [C] [B] soutient que la lecture des bulletins de paie permet de réaliser qu'aucune mutuelle d'entreprise n'a été souscrite au bénéfice du salarié, pourtant obligatoire en vertu des dispositions des articles L.911-1 et L.911-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il a dû faire l'avance de frais de santé importants avant la rupture du contrat de travail et dans l'année qui a suivi, alors qu'il n'a pas pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle ; que les cotisations apparaissant sur les bulletins de salaire, comprises entre 0,11 et 0,17 centimes d'euros par mois prouvent, au vu de leur montant dérisoire, qu'aucune mutuelle n'a été souscrite ; qu'en tout état, aucune garantie n'a valablement été contractée au bénéfice du salarié ; qu'il sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros pour le préjudice subi, indemnisation qui doit également s'entendre comme une sanction civile dissuasive. L'AGS CGEA d'Annecy fait valoir que les bulletins de salaire démontrent des cotisations au titre de la complémentaire santé ; que le préjudice évoqué par le salarié doit être justifié ; que Monsieur [B] doit être débouté de sa réclamation. * Il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [B] qu'il est mentionné, au titre de la complémentaire santé, un taux de prélèvement de 0,01 %, correspondant au maximum (en mai 2018, sur un salaire brut de 1686,37 euros) à un montant salarial de 0,17 euros et à un montant patronal de 0,17 euros. Les montants dérisoires prélevés au titre de la complémentaire santé jettent un sérieux doute sur la réalité de la souscription par l'employeur d'une complémentaire santé ou mutuelle d'entreprise au bénéfice du salarié. En tout état, le représentant de la SAS MACONNERIE ELHA ne justifie pas de la souscription d'une mutuelle d'entreprise au bénéfice de son personnel. Monsieur [C] [B] produit les éléments médicaux suivants : I.R.M. du genou droit du 10 septembre 2018, I.R.M. du genou droit du 12 novembre 2019, prescriptions d'analyses des 26 avril 2018 et 6 août 2018, prescription du 7 août 2018 d'une genouillère, prescription du 6 août 2018 d'une radiographie de genou, prescription du 26 avril 2018 de kinésithérapie, une quittance du 25 avril 2018 mentionnant la part patient de 30,97 euros, une prescription du 25 avril 2018 de radiographies du bassin et de la hanche. Ainsi, la seule pièce justifiant de frais de santé restant à la charge du salarié est la quittance du 25 avril 2018, pour un montant de 30,97 euros. À défaut de tout autre élément justifiant de l'étendue de son préjudice, la Cour accorde à Monsieur [C] [B] la somme de 30,97 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de souscription d'une mutuelle d'entreprise. Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie : Monsieur [C] [B] fait valoir que l'article 6.12 de la Convention collective nationale du Bâtiment - Ouvriers (-10 salariés) prévoit une indemnisation complémentaire pour les ouvriers ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ; que la lecture des relevés bancaires de Monsieur [B] ne laisse pas apparaître de versement d'un quelconque complément de salaire sur la période; qu'il a été arrêté du 10 août au 15 décembre 2018 ; qu'il a droit à un maintien de salaire à hauteur de 100 % sur les 45 premiers jours et à hauteur de 75 % sur les 42 jours suivants ; qu'il est bien fondé à solliciter la somme nette de 943,29 euros au titre du rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie. L'AGS CGEA d'Annecy fait valoir que le requérant devra citer l'article sur lequel il se fonde, étant rappelé qu'il était en arrêt maladie non professionnelle, et que la demande doit, en l'état, être rejetée. * Aux termes des dispositions de l'article 6-12 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, « En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail : -pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; -pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : -soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise... » et, aux termes de l'article 6-13, « 6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous. Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours). 6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. 6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés). 1. Pour un accident ou une maladie non professionnels : - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ; - jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail... ». Il résulte de ces dispositions conventionnelles que Monsieur [B], disposant de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise lors de son arrêt de travail du 10 août 2018, a droit au versement d'une indemnité complémentaire, après le délai de carence de 3 jours d'arrêt de travail, à hauteur de 100 % du salaire durant 45 jours et à hauteur de 75 % du salaire durant 42 jours, sur la période du 13 août au 11 novembre 2018. Monsieur [C] [B] justifie, par la production de ses relevés bancaires sur la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, qu'il n'a perçu aucun versement au titre d'un complément de salaire durant la période de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Au vu du calcul détaillé par le salarié dans ses conclusions (pages 14 et 15), conforme aux modalités d'indemnisation prévues à l'article 6-13 de la convention collective applicable et vérifié par la Cour, il est fait droit à la réclamation du salarié à hauteur de la somme nette de 943,29 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires. Sur l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance : Monsieur [C] [B] fait valoir que, sur la période du 12 novembre au 15 décembre 2018, il pouvait prétendre à un maintien de rémunération à hauteur de 75 % par la prévoyance, en relais de l'indemnisation due par l'employeur ; qu'il aurait donc dû percevoir la somme de 1237,26 euros sur 34 jours ; qu'il a perçu la somme de 1173 euros à titre d'indemnités journalières de la sécurité sociale ; que le requérant est donc en droit de solliciter la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (64,26 euros nets non perçus + sanction civile) ; que si l'employeur prétend qu'une cotisation complémentaire santé a été payée par l'entreprise, il devra produire le contrat souscrit dans les intérêts de Monsieur [B] ; qu'en tout état de cause, la portabilité n'a pas été proposée au requérant et que l'indemnisation de 500 euros est due de plus fort. L'AGS CGEA d'Annecy fait valoir qu'il ressort des bulletins de salaire que des cotisation étaient prélevées au titre de la complémentaire incapacité invalidité décès ; qu'en tout état, il n'y a pas d'automaticité entre une éventuelle faute de l'employeur et l'octroi d'une indemnisation au profit du salarié et qu'il appartient au juge d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice invoqué ; que la demande sera rejetée. * Si des cotisations sont mentionnées sur les bulletins de paie au titre d'une "Complémentaire Incap.Inval.Déc", il n'est pas justifié par l'employeur qu'il avait souscrit une complémentaire santé ou une mutuelle au bénéfice de son salarié, pourtant obligatoire. Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires fournis par Monsieur [B] sur la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 que celui-ci n'a pas perçu de remboursement en provenance d'une complémentaire santé ou d'une mutuelle, ni de versement d'indemnité journalière complémentaire. Selon le calcul exact présenté par le salarié et vérifié par la Cour, Monsieur [B] aurait dû percevoir une indemnisation au titre de la complémentaire santé à hauteur de 64,26 euros net sur la période du 12 novembre au 15 décembre 2018. Monsieur [B] ne verse pas d'élément susceptible de justifier d'un autre préjudice. En conséquence, la Cour accorde au salarié la somme de 64,26 euros net à titre de dommages-intérêts pour non souscription à un contrat de prévoyance. Sur le rappel de salaire du 17 au 31 décembre 2018 : Monsieur [C] [B] soutient que son contrat de travail courait jusqu'au 31 décembre 2018 ; que l'attestation Pôle emploi mentionne une rupture anticipée à l'initiative du salarié, alors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture ; que la démission ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque, et ne se présume pas ; que le concluant est fondé à solliciter la somme de 821,91 euros bruts outre 82,19 euros à titre de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 17 au 31 décembre 2018. L'AGS CGEA d'Annecy réplique que l'attestation pôle emploi fait état d'une rupture anticipée du CDD à l'initiative du salarié le 16 décembre 2018 ; que le salarié n'a jamais contesté le mode de rupture ou émis la moindre réclamation avant la liquidation judiciaire de la société du 18 octobre 2019, la fin de la relation contractuelle au 16 décembre 2018 étant confirmée par le certificat de travail ; qu'aucun salaire n'est donc dû pour la période du 17 décembre au 31 décembre 2018, ni même des dommages et intérêts équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme ; que la demande doit être rejetée. * L'AGS CGEA d'Annecy verse aux débats l'attestation Pôle emploi mentionnant, au titre du motif de la rupture du contrat de travail, la "rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié". Toutefois, il n'est versé aucun élément probant de nature à justifier que Monsieur [B] serait à l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ou qu'il aurait démissionné de son emploi, alors qu'il n'est pas discuté que le deuxième contrat de travail à durée déterminée avait pour échéance le 31 décembre 2018. La démission ne se présumant pas et l'employeur ayant délivré au salarié les documents de fin de contrat le 16 décembre 2018, immédiatement après la fin de l'arrêt de travail pour maladie du salarié, il y a lieu de constater que c'est la SAS MACONNERIE ELHA qui est à l'origine de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [B]. La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail est abusive et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il convient, en conséquence, d'accorder à Monsieur [B] la somme brute de 821,91 euros à titre de dommages-intérêts, et non à titre de rappel de salaire, indemnisation qui n'ouvre pas droit au paiement de congés payés. Sur la prime de précarité : Monsieur [C] [B] réclame l'indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue pendant la durée du contrat au titre de la période de travail et également sur la rémunération versée au titre du complément de salaire en application de la convention collective, soit la somme de 1110,29 euros. A titre subsidiaire, il sollicite une somme d'un montant de 761,92 euros correspondant à 10 % des sommes perçues sans compter les salaires non payés, par confirmation du jugement déféré. L'AGS CGEA d'Annecy s'en rapporte à justice sur le principe de la demande et, très subsidiairement, rappelle que l'indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié et qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [B] tant que le montant n'aura pas été rectifié. * L'indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié, y compris le complément conventionnel de salaire dû par l'employeur au titre de la période de suspension de son contrat de travail. Par conséquent, l'indemnité de contrat doit être calculée sur la base des sommes suivantes : -7619,20 euros brut de salaires payés, -1393,48 euros de rappel de salaire au titre des périodes d'absences sans solde, -1063,35 euros brut de maintien de salaire, correspondant à 943,29 euros net, soit au total 10'076,03 euros brut. En conséquence, la Cour réforme le jugement et accorde à Monsieur [C] [B] la somme brute de 1007,60 euros à titre d'indemnité de précarité. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Monsieur [C] [B] invoque différents manquements de l'employeur, au titre desquels il réclame l'indemnisation tant d'un préjudice moral que d'un préjudice financier, à hauteur de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. L'AGS CGEA d'Annecy soutient que le requérant doit démontrer le caractère déloyal ainsi que la preuve d'un préjudice lié à la violation d'un engagement contractuel ; qu'il doit également rapporter la preuve que le non paiement des salaires lui a causé un préjudice distinct, lequel n'est pas déjà réparé par le rappel de salaire octroyé par la juridiction ; qu'en l'état, la demande sera rejetée. * Monsieur [C] [B] produit un courrier du 29 septembre 2020 du mandataire liquidateur lui indiquant qu'il interrogeait la Caisse des Congés Payés afin qu'elle lui transmettre les éléments permettant le règlement des congés. Il produit également des avis d'échéance de son loyer et charges de janvier 2019 et février 2019, dont il résulte qu'il avait un solde créditeur de -743,75 euros en février 2019. Au vu de l'ensemble des manquements de l'employeur examinés ci-dessus (retenues injustifiées sur salaire, absence de souscription d'une mutuelle d'entreprise, absence de souscription à un régime de prévoyance, absence de paiement du complément de salaire pendant l'arrêt de travail), la Cour accorde à Monsieur [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la délivrance des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MACONNERIE ELHA, exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions de la société dessaisie dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et devant répondre des obligations auxquelles la société était tenue, d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt. Le mandataire liquidateur doit également délivrer au salarié la Déclaration Nominative Annuelle. Il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié, le présent arrêt ne modifiant pas les dates d'emploi du salarié. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Fixe la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA, entre les mains de la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de : - 1393,48 euros de rappel de salaire, - 139,35 euros de congés payés sur rappel de salaire, - 30,97 euros de dommages-intérêts pour défaut de souscription d'une mutuelle d'entreprise, - 64,26 euros de dommages-intérêts pour non souscription à un contrat de prévoyance, - 943,29 euros net de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, - 821,91 euros de dommages intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, - 1007,60 euros d'indemnité de précarité, - 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonne la remise par la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [H] [W] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi rectifiée et de la Déclaration Nominative Annuelle en conformité avec le présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Annecy dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MACONNERIE ELHA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article L.3253-20 du code du travail.article L.3253-8 du code du travailarticle L.625-1 du code de commerce et des articles Larticle L.1243-1 du code du travail est abusive et ouvarticle 700 du CPC étant ainsi exclus de la gaarticle 700 du CPC.article 6-12 de la Convention collective nationalearticle 6-13 de la convention collective applicablarticle 3253-8 du code du travail ne peut concernerarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle L.625-4 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8feea03029105dbedbefd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel