Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee403029105dbedbee1
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 100 152 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/229 Rôle N° RG 19/12692 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW3I [R] [I] C/ SARL ZARA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 07 juillet 2023 à : Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 428) Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00325. APPELANTE Madame [R] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011087 du 28/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL ZARA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [R] [I] a été engagée par la société Zara France par contrats de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse caissière à temps partiel (24 heures hebdomadaires) à compter du 14 juillet 2016 jusqu'au 14 août 2016 puis à compter du 30 août 2016, la relation contractuelle s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1001,52 € pour 104 heures de travail mensuel. La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par courrier du 18 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2018 et mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2018, elle a été licenciée pour faute grave l'employeur lui reprochant un non-respect des procédures applicables au sein de la société: - en matière de démarque inconnue, - du comportement à adopter en magasin, - de justification d'absence. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 11 mai 2018 lequel par jugement du 14 mai 2019 a : - confirmé le licenciement de [R] [I] pour faute grave, - débouté les deux parties de toute autre demande, - dit les dépens partagés par les parties à hauteur des frais engagés par chacune d'elle. Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 1er août 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [I] a demandé à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 14 mai 2019, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Zara France au paiement des sommes suivantes: - 6.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.001,52 € d'indemnité compensatrice de préavis et 100 € de congés payés sur préavis, - 357,57 € d'indemnité de licenciement, - ordonner la remise du bulletin de paie du mois de février 2018 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, - dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, - ordonner les intérêts de droit à compter de la demande, - ordonner la capitalisation des intérêts, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1001,52 € brut, - condamner la société intimée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, - la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés en indiquant: - qu'elle n'a pas tenté de voler un pantalon au préjudice de la société Zara alors que les conditions dans lesquelles la fouille de son sac a été pratiquée sont illicites n'ayant pas été informée préalablement de son droit de refuser celle-ci qui n'est d'ailleurs pas prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ni de son droit de choisir un témoin, ayant été fouillée devant ses collègues de travail dans des conditions dégradatantes portant atteint à sa dignité, - que le 24 janvier 2018, lors de la remise par Mme [D] et M. [J] d'une convocation à un entretien préalable elle ne s'est montrée ni agressive ni menaçante exprimant seulement son mécontentement estimant que son licenciement résultait d'un complot qu'elle ne s'expliquait pas, - que si elle s'est absentée le 12 janvier 2018, elle a prévenu l'employeur de son absence et qu'elle n'a pas produit d'arrêt de travail ayant repris son poste dès le lendemain sans avoir consulté de médecin. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Zara France a demandé à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 14 mai 2019, - dire que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est fondé, - débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - condamner Mme [I] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que la matérialité des griefs reprochés à Mme [I] est établie notamment la tentative de vol le 14 janvier 2018 d'un pantalon destiné à la vente ne se confondant nullement avec le pantalon d'uniforme des vendeuses, ce seul fait justifiant le licenciement de la salariée pour faute grave alors qu'elle démontre également le comportement inapproprié voir agressif et irrespectueux de celle-ci le 24 janvier 2018 ainsi que le fait qu'elle n'ait pas justifié de son absence au travail du 12 janvier 2018. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 03 mai 2023, l'audience de plaidoiries ayant été fixée au 31 mai 2023. SUR CE : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants: 'Nous avons eu à déplorer de votre part le non-respect des procédures applicables au sein de notre société en matière de démarque inconnue, de comportement à adopter en magasin et de justification d'absence.... 1- sur le manquement aux procédures applicables en matière de démarque inconnue: A la fin du mois de décembre 2017, Mme [S] [D], assistante responsable rayon a retrouvé dans un placard derrière la caisse un pantaon femme (référence 4786/249/800). Celui-ci était débipé et troué au niveau de l'antivol. Par mesure de sécurité, Mme [D] a placé plusieurs barrettes antivol sur le pantalon et l'a remis à l'endroit où elle l'avait trouvé. Le 14 janvier 2018, lors de la fermeture du magasin, Mme [D] a procédé conformément aux procédures applicables au sein de la société à la vérification des sacs des salariés. C'est dans ce contexte qu'un pantalon référence 4786/249/800a été trouvé dans votre sac personnel. Un trou et des barrettes antivol étaient présents sur cet article aux mêmes endroits que ceux du pantalon retrouvé 15 jours plus tôt derrière la caisse. Constatant l'irrégularité de la situation, vous avez affirmé que le pantalon trouvé dans votre sac était le pantalon d'uniforme, celui qui vous a été fourni au mois de novembre 2017 par une salariée du magasin dénommée [B]. Vous avez confirmé vos affirmations dans une attestation du 14 janvier 2018. Cependant, Mme [B] [W] [V], Directrice adjointe, atteste que le pantalon d'uniforme qu'elle vous a fourni au mois de novembre 2017 en remplacement du pantalon que vous aviez troué était un modèle différent de celui retrouvé dans votre sac. C'est ce que vous avez reconnu le jour des faits, Mme [D] vous a présenté le modèle du pantalon d'uniforme porté par l'ensemble des vendeurs (pantalon de tailleur à pince noir, sans bouton au niveau de la ceinture, sans élastique dans le dos et sans revers au niveau du bas du pantalon) et l'a comparé à celui qui se trouvait dans votre sac (pantalon noir simple fluide avec un bouton au niveau de la ceinture, un élastique dans le dos, un revers au niveau du bas de pantalon et un trou dans la couture au niveau de la poche arrière). Aucune confusion n'était donc possible entre les deux pantalons. Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 21 du règlement intérieur applicable au sein de notre société prévoit les dispositions suivantes: 'La lutte contre la démarque inconnue est un impératif pour toutes les sociétés commerciales. Tout salarié qui, par quelque moyen que ce soit gêne l'application des mesures tendant à empêcher ou à réduire la démarque inconnue commet une faute. Il est ainsi interdit de sortir des locaux de la société des marchandises.....lui appartenant excepté pour les besoins du service et en respectant les formalités administratives prévues ou sur autorisation de la Direction. Le personnel est tenu de justifier du paiement des marchandises en sa possession vendues par la société.' Force est de constater que vous n'avez pas respecté les procédures obligatoires en vigueur relatives à la démarque inconnue. En effet, il ressort de ce qui précède que vous avez détourné les procédures applicables afin de soustraire personnellement et frauduleusement à votre profit un article appartenant à la société. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez confirmé que le pantalon trouvé dans votre sac était le pantalon d'uniforme qui vous avez été remis par Mme [W] [V] au mois de novembre 2017 et que vous avez porté toute la journée le 14 janvier 2018. Vous avez alors affirmé ne pas avoir volé le pantalon......Il ne fait aucun doute que le pantalon que vous avez porté le 14 janvier 2018 et qui a été retrouvé dans votre sac n'était pas le pantalon d'uniforme fourni au mois de novembre 2017 mais le pantalon troué sur lequel ont été placées plusieurs barrettes. 2. Sur le manquement aux procédures applicables en matière de comportement: Le 24 janvier 2018, Mme [D] et M. [J], responsable de rayon, vous ont remis votre convocation à entretien préalable en main propre. Au moment de la remise, vous vous êtes emportée et avez adopté un comportement inapproprié en tenant des propos menaçants, agressifs et non professionnels 'Tu m'as bien eu, ça va pas se passer comme ça, tu verras si je perds mon travail à cause de toi je reviens, je retourne ZARA'. Un tel comportement ne saurait être toléré au sein de la société. Nous vous rappelons que l'article 23 du règlement intérieur énoncé que les actes de nature à troubler la discipline constituent des fautes. Sont notamment considérés comme tels le manque de respect vis-à-vis du personnel de la société. ......Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu vous être disputé avec M. [J] lors de la remise en main propre de votre convocation à entretien préalable. Si vous n'avez pas confirmé l'ensemble des propos qui vous ont été prêtés, vous avez cependant admis que vous avez emprunté un ton menaçant en affirmant que si vous étiez licenciée 'les choses n'allaient pas se passer comme ça'. Il est patent que vous avez adopté un comportement agressif et irrespectueux envers vos responsables hiérarchiques qui constituent un manquement à l'obligation de discipline. 3. Sur le manquement aux procédures applicables en matière de justification d'absence Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 12 janvier 2018, et ce sans fournir la moindre explication à votre absence. En effet, vous n'avez pas cherché à contacter votre responsable ou le siège social de la société afin de donner la moindre explication ou communiquer un arrêt maladie, un certificat médical ou tout justificatif de nature à nous informer du motif de votre absence et de la date éventuelle de votre retour. Un tel comportement nuit au bon fonctionnement de votre magasin puisqu'il le prive soudainement d'un de ses salariés à son poste de travail imposant en conséquence à l'équipe de pallier dans l'urgence votre absence sans qu'aucun motif ni date de retour ne soit connu. Or l'article 48 de notre convention collective que vous n'ignorez pas dispose qu'à défaut de communication d'un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures les absences sont injustifiées et peuvent entraîner la rupture de plein droit du contrat de travail. De même le règlement intérieur applicable à la société dispose en son article 19 'Absences' que: 'pour éviter de perturber l'organisation du travail, tout salarié empêché de se présenter au travail doit le plus tôt possible prévenir ou faire prévenir la direction en précisant la cause de l'absence et en cas de maladie, lui faire parvenir un certificat médical dans les 48h suivant le début de l'arrêt...' Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas été en mesure de nous communiquer le moindre justificatif en violation des règles de procédure sus-visées. Votre comportement est d'autant plus inacceptable que ces règles vous avaient déjà été rappelées le 4 octobre 2017. Au vu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, l'ensemble des ces faits est inadmissible et rend impossible votre maintien dans l'entreprise...' Il est ainsi reproché à Mme [I] la tentative de vol d'un pantalon le 14 janvier 2018, un comportement agressif et menaçant à l'égard de ses responsables hiérarchiques le 24 janvier 2018 ainsi que l'absence de justification d'une absence du 12 janvier 2018. Sur le premier grief : L'article L 1121-1 du Code du travail, précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » L'employeur ne peut vérifier le contenu des affaires d'un salarié qu'avec son consentement et après l'avoir informé de son droit de refuser et de réclamer la présence d'un témoin lors du contrôle. Un règlement interne peut définir les modalités de réalisation de la fouille des effets personnels des employés en vue de rechercher du matériel dérobé, l'employeur étant alors tenu de les appliquer. Enfin, la fouille devra être réalisée dans un lieu discret, à l'abri des regards pour préserver le respect de sa dignité du salarié. En l'espèce, la SARL Zara France, qui n'a apporté aucune réponse au moyen développé par l'appelante tiré du caractère illicite de la fouille du sac de la salariée fonde son accusation de tentative de vol sur les pièces suivantes: - une attestation de Mme [D] (pièce n°9) rédigée ainsi qu'il suit : 'Après avoir trouvé un pantalon femme référence 4786/249/800 derrière la caisse (dans le placard) ce dernier était sans bip et troué (à la place du bip) et ce il y a 15 jours. J'ai par mesure de sécurité mis des barrettes antivol et remis à sa place en attendant de savoir pourquoi ce pantalon était là. Après un contrôle effectué le 14 janvier 2018 vers 20h40, j'ai demandé à tout le monde de montrer son sac, sarah avait en sa possession ce pantalon dans lequel se trouvait les barrettes que j'avais placées. [R] m'a expliqué que selon elle, c'était son pantalon d'uniforme, j'ai placé le pantalon d'uniforme à côté de son pantalon pour lui montrer que c'étaient deux pantalons différents ce qu'elle a reconnu'. - une attestation de M. [J], responsable de rayon, indiquant 'Suite au contrôle de départ des équipes le dimanche 14/01 Hamen (assistante enfant) a trouvé un pantalon débipé et troué au niveau du bip dans le sac Zara de l'employée [R] [I]. Ce pantalon n'était pas un pantalon d'uniforme comme le prétend [R] dont la référence est 4786/249/800, - des photographies (pièce n°10) de deux pantalons noir dont l'un a un bouton à la taille un revers en bas des jambes et un élastique au dos et dont l'autre n'a ni bouton à la taille, ni élastique dans le dos ni revers, - un courriel de Mme [N] (RH) pièce n°16 à Mme [Z] lui transmettant des photographies accompagnées de la précision 'le pantalon de l'uniforme et celui que portait [R]', - le règlement intérieur comportant un article 21 intitulé : Démarque inconnue/vol rédigé ainsi qu'il suit: 'La lutte contre la démarque inconnue est un impératif pour toutes les sociétés commerciales. Tout salarié qui par quelque moyen que ce soit gêne l'application des mesures tendant à empêcher ou à réduire la démarque inconnue commet une faute. Il est ainsi interdit: ......e) de sortir des locaux de la Société des marchandises...lui appartenant excepté pour les besoins du service en respectant les formalités administratives prévues.... Le vol au détriment du personnel et/ou de la clientèle est strictement interdit et est susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires... Le personnel est tenu de justifier du paiement des marchandises en sa possession vendues par la société.' Il se déduit de ses éléments que le règlement intérieur de la société ZARA, enseigne vendant des vêtements susceptible d'être particulièrement affectée par le manque à gagner résultant du vol de ses marchandises, ne définit pas les modalités de réalisation de la fouille des sacs de ses employés en vue de rechercher du matériel dérobé lequel ne relève théoriquement que de la compétence des services de police, qu'elle ne précise ni le rythme des contrôles auxquels elle procède ni les raisons l'ayant conduite, à titre exceptionnel, à réaliser la fouille litigieuse le 14 janvier 2018 pas plus qu'elle ne prouve que Mme [D], qui ne décrit pas dans son témoignage les modalités du contrôle qu'elle reconnaît avoir opéré sur Mme [I], a recueilli le consentement de cette dernière pour y procéder après l'avoir avertie préalablement de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu et d'être assistée par un témoin lors de celui-ci et y a procédé hors de la présence des autres salariés, la teneur des témoignages permettant au contraire de penser que la fouille du sac de la salariée s'est opérée en présence des autres salariés. Sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour considère que ce premier grief reposant sur des éléments de preuve irrégulièrement obtenus n'est pas caractérisé et doit être écarté. Sur les autres griefs : Afin d'établir que le 24 janvier 2018, Mme [I] a tenu des propos agressifs et menaçants à l'encontre de Mme [D] et de M. [J] au moment où la première lui remettant une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, la société Zara France verse aux débats les témoignages concordants des deux supérieurs hiérarchiques de Mme [I]. Cependant, les circonstances des propos tenus surprennent alors que Mme [D], à l'initiative de la fouille du sac de la salariée le 14 janvier 2018, indique avoir remis à Mme [I] en main propre une convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement alors qu'il résulte de la pièce n°3 versée aux débats par l'employeur que cette même convocation à un entretien préalable fixé le 31 janvier 2018 à [Localité 3], avec mise à pied à titre conservatoire a été adressée au domicile de Mme [I] par LRAR du 18 janvier 2018 rendant ainsi parfaitement inutile une remise en main propre six jours plus tard. Surtout, si Mme [I] reconnaît s'être énervée, les propos qu'elle a tenus à cette occasion à un moment où la procédure de licenciement était déjà engagée ne sont constitutifs ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en va de même de l'absence de justification par la salariée de son absence du 12 janvier 2018 dont elle ne conteste pas la matérialité n'ayant remis à l'employeur aucun certificat médical alors qu'il est constant qu'elle a repris son travail dès le lendemain, un simple rappel des procédures à suivre en cas d'absence pour maladie lui ayant été notifié le 4 octobre 2017 et non une sanction disciplinaire de sorte que cette nouvelle absence injustifiée pouvait tout au plus être sanctionnée d' un avertissement, ce fait ne caractérisant pas en l'espèce un grief d'une gravité suffisante susceptible de fonder tant un licenciement pour faute qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant confirmé le licenciement de Mme [I] pour faute grave sont infirmées. La salariée est fondée à réclamer la condamnation de l'employeur à lui régler une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Retenant un salaire de référence de 1.001,52 €, non contesté par la SA Zara France à titre subsidiaire, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner l'employeur à payer à Mme [I] les sommes suivantes: - 1001,52 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 100 € de congés payés afférents, - 357,57 € au titre de l'indemnité de licenciement. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté d'une année et six mois, d'un âge de 25 ans, d'un salaire de 1001,52 €, de ce que la salariée justifie avoir subi une période de chômage toute l'année 2018, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner la société Zara France à payer à Mme [I] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi. Sur la remise sous astreinte du bulletin de paie de février 2018 et de l'attestation pôle emploi rectifiés: Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de remise par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés. En revanche, le rejet de la demande d'astreinte est confirmée. Sur les intérêts et leur capitalisation : Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté ces demande, sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant dit les dépens partagés par les parties à hauteur des frais engagés par chacune d'elle sont infirmées. La société Zara France est condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de Mme [I] d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte qui sont confirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [R] [I] est dépouvu de cause réelle et sérieuse. Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.001,52 €. Condamne la SARL Zara France à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 1001,52 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 100 € de congés payés afférents, - 357,57 € au titre de l'indemnité de licenciement. - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à la SARL Zara France de remettre à Mme [I] le bulletin de paie de février 2018 ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiés. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société Zara France aux dépens et à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee403029105dbedbee1
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