Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a8fee303029105dbedbedd
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 933 136 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2023 N° 2023/227 Rôle N° RG 19/12498 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJT [E] [D] C/ Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] [V] [K] SAS SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL Copie exécutoire délivrée le : 07 juillet 2023 à : Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 403) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juin 2019 APPELANT Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [R] [W] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [K], mandataire judiciaire de la SAS société peinture batiment industriel (SPBI), demeurant [Adresse 3] non comparant - non représenté SAS SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 4] non comparante - non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [E] [D] a été engagé par la société Peinture Batiment Industriel (SPBI) à compter du 10 juillet 2012 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux statut ETAM, position 3.3. coefficient 500. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, ingénieurs conseil, sociétés de conseils - Syntec. A compter du mois de février 2016, il a été promu responsable d'agence statut cadre position 3.1 coefficient 170. Il a été placé en arrêt de travail du 15 avril au 15 juin 2018. Le 18 juin 2018, il a été dispensé de travailler dans l'attente de la visite médicale de reprise du 20 juin 2018. Par courrier du 29 juin 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde avec mise à pied à titre conservatoire. Le 13 juillet 2018, la société SPBI lui a notifié un licenciement pour faute lourde. Soutenant qu'il avait subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à l'employeur le 20 juin 2018 lequel produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 10 décembre 2018. Le 9 juillet 2018, il a également saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix en provence laquelle par ordonnance du 7 novembre 2018 a: - condamné la société SPBI à payer à M. [D] une somme de 8.852,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir du prononcé de l'ordonnance : - d'un certificat de travail mentionnant la date d'embauche du 12 juillet 2012 et comme date de rupture le 21 juin 2018, - d'une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture survenue le 21 juin 2018 'prise d'acte'. Par arrêt du 3 mai 2019, rendu sur l'appel de la société SPBI, la cour d'appel a : - confirmé l'ordonnance de référé du 7 novembre 2018 sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte et au montant de la provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: - condamné la société SPBI à payer à M. [D] les sommes de : - 5.000 € à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] est nulle et non avenue car non datée, - dit que le licenciement prononcé le 13 juillet 2018 est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS SPBI à lui payer : - 8.300,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 830 € de congés payés afférents, - 8.300,08 € à titre d'indemnité de licenciement, - 7.236,89 € à titre d'indemnité de congés payés, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SPBI à lui remettre le dernier bulletin de salaire rectifié selon la présente décision ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée, - ordonné à la SPBI le remboursement d'une partie des indemnités chômage versées à M. [D] [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 8 jours d'indemnités de chômage, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - rejeté le surplus des demandes de M. [D], - débouté la SPBI de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile, - laissé la totalité des dépens à la charge de la SPBI. M. [D] a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Par jugement du 03/10/2019, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé le redressement judiciaire de la Société Peinture Bâtiment Industriel (SPBI) et par jugement du 27/10/2020 a arrêté un plan de redressement d'une durée de 8 ans nommant la SCP BR Associés, pris en la personne de Me [V] [K] ou Me [Z] [X] en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Par acte d'huissier de justice, M. [D] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 8 novembre 2019 aux mandataires judiciaires de la SPBI et le 14 novembre 2019 à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [D] a demandé à la cour de : - dire son appel bien fondé, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Peinture Bâtiment Industriel (SPBI) au paiement de la somme de 8.300,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau: - constater que la SPBI n'a pas délivré les documents sociaux en méconnaissance des dispositions des articles L.1234-19 et R.1234-9, - déclarer que la SPBI a exécuté déloyalement le contrat de travail en violation de l'article L.1222-1 du code du travail, - déclarer que ses agissements sont constitutifs de harcèlement moral en violation de l'article L.1152-1 du code du travail, - déclarer en conséquence que la prise d'acte de la rupture notifiée le 21 juin 2018 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements fautifs de l'employeur, - déclarer que le licenciement notifié le 13 juillet 2018 ne repose sur aucune faute lourde, aucune faute grave, aucune cause réelle et sérieuse, - condamner et en tant que de besoin fixer les créances de M. [D] à l'encontre de la SPBI aux sommes suivantes: - 8.300,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, harcèlement moral et délivrance tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, - 8.852,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 12.554,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.255,41 € de congés payés afférents, - 29.292,97 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et vexatoire, - condamner la société SPBI au paiement des sommes suivantes: - 1.800 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais exposés en première instance, - 2.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais exposés en appel, - ordonner à la SPBI sous astreinte de 150 € par document et jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la délivrance des documents suivants: - bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire judiciairement fixés - attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même et mentionnant comme motf de la rupture survenue le 21 juin 2018 un licenciement, - ordonner également à la SPBI sous astreinte de 150 € par document et jour de retard d'avoir à procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés, - dit que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, - dire que les sommes allouées à M. [D] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - condamner la SPBI aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ceux compris les frais d'huissier, - dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA dans la limite des plafonds légaux. M. [D] soutient : - que le contrat de travail a été exécuté de manière fautive alors qu'il a subi de la part de l'employeur des faits de harcèlement moral, la relation de travail avec ce dernier, M. [A], s'étant dégradée au début de l'année 2018 lorsque celui-ci lui a demandé de diminuer de moitié son salaire en raison des problèmes de trésorerie de la société, lui a supprimé l'intégralité de ses congés payés courant avril 2018, a mis un terme à la procédure de rupture conventionnelle engagée lorsqu'il s'est plaint de cette suppression, lui a indiqué qu'à son retour d'arrêt maladie, il serait affecté sur un nouveau poste, a monté de toutes pièces un dossier contre lui, la multiplication de ces agissements illégaux et déloyaux ayant entraîné une dégradation de son état de santé, - qu'en raison de ces différents manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 20 juin 2018 par courrier présenté la première fois le 21 juin 2018 ce dont il justifie en versant aux débats la preuve du dépôt et de l'accusé de réception du courrier alors qu'il n'a adressé aucune autre correspondance à la société SPBI durant cette période, l'employeur s'étant par la suite refusé à lui délivrer les documents de fin de contrat, - qu'il n'a commis aucun des faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour faute lourde du 13 juillet 2018 notifiée postérieurement à la rupture du contrat de travail. Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a demandé à la cour de : - débouter M. [D] des fins de son appel, Confirmer le jugement du 03/06/2019 , Subsidiairement: - fixer en tant que de besoin : - l'indemnité compensatrice de préavis dans les limites des article L.1234-1 et L1234-5 du code du travail, - l'indemnité compensatrice de congés payés dans les limites des articles L.3143-24 et suivants du code du travail, - l'indemnité de licenciement dans la limite de l'article L.1234-9 du code du travail et de la convention collective applicable (CCN des bureaux d'étude) - en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages-intérêts au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, - rappeler le principe de subsidiairité de la garantie AGS en l'état d'un plan de redressement de l'employeur, - dire qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, - dire que l'obligation de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 du code du travail compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D 3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail, - dire que l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, - dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art L622-28 du code du commerce), - débouter M. [D] de toute demande contraire et le condamner aux dépens. L'organisme social indique que l'analyse des premiers juges n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et qu'il s'en rapporte aux conclusions et pièces justificatives de la société SPBI tout en précisant ne pas avoir connaissance des conclusions développées par celle-ci. Par acte d'huissier de justice du 02/05/2013 délivré à personne morale, M. [D] a fait signifier ses conclusions récapitulatives d'appelant à la SCP BR Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SPBI. M. [D] a notifié cet acte de procédure le 03/05/2023 par voie électonique au greffe et à l'intervenant volontaire, la clôture de l'instruction ayant été ordonnée à la même date mais postérieurement. La SCP BR Associés, mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la société SPBI n'a pas constitué avocat. SUR CE : Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le harcèlement moral : L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En application des dispositions des articles L 1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l'appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble . Si les éléments rapportés permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats par M. [D] que celui-ci établit la matérialité des faits suivants: - la demande que lui a faite M. [A], directeur de la société SPBI , par courriel du 13 avril 2018 (pièce n°4) de réduire volontairement son salaire à la somme de 2.500 € afin de diminuer les charges de trésorerie de la société SPBI en lui précisant 'j'attends de toi des choix difficiles....mais si tu sais pas faire je le ferai tout seul', - la suppression unilatérale de ses jours de congés payés du bulletin de salaire du mois d'avril 2018 mentionnant un solde de 0 alors que le bulletin de paie du mois de mars 2018 mentionnait 'CP N-1 = 19 (23 jours pris sur 42 acquis) et CP N =27 (pièce n°1)' le salarié ayant réclamé la modification de son bulletin de paie ou le règlement de ces congés par courriel du 4 mai 2018 (pièce n°6) M. [A] lui ayant indiqué en réponse (pièce n°7) qu'il refusait sa demande de rupture et 'qu'à sa reprise de maladie, nous vous affecterons un nouveau poste' et n'ayant pas recrédité les jours de congés sur les bulletins de paie ultérieurs, - la mise en congés payés d'office du salarié à compter du 20 avril 2018 (pièces n° 23 et 24), - la sollicitation par M. [A] courant mai 2018 de plusieurs témoignages de salariés destinés à démontrer que M. [D] était un 'escroc' et 'qu'il faisait du black', Messieurs [Y] (pièce n°18), [P] (pièce n°19), [O] (pièce n°20), salariés de la société SPBI attestant de façon précise et concordante avoir été convoqués par ce dernier le 11 mai 2018 afin d'établir de faux témoignages à l'encontre de M. [D] en leur promettant de leur rendre service ou en les menaçant de représailles, - le dépôt de plainte de M. [A], le 23 mai 2018 auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour un vol sur chantier de 30 palettes commis le samedi précédent le 21 mai 2018 affirmant que seules deux personnes, dont M. [D], avaient le code d'accès à ce lieu sécurisé et qu'un témoin, M. [N] avait vu ce jour à M. [D] et un autre salarié utilisant le chariot élévateur, - le classement sans suite de l'enquête réalisée, le témoin désigné n'ayant pas confirmé avoir vu sur les lieux M. [D] et M. [B], M. [D] ayant été entendu par les services de police sur ces faits le 6 juin 2018. M. [D] justifie de la dégradation de son état de santé en produisant un certificat médical du Dr [C] établi le 06/06/2018 lequel certifie : '...avoir constaté des symptômes de stress, angoisse, décrivant des troubles du sommeil (présence de transpiration, tachycardie' et ayant prescrit à M. [D] 'un traitement anxiolytique et hypnotique.' Examinés dans leur ensemble ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ce qui rend nécessaire l'examen des éléments versés aux débats par l'employeur. Les organes de la procédure collective de la société SPBI n'ont pas conclu et n'ont versé aux débats aucune pièce de sorte que par application des dispositions de l'article 954§6 du code de procédure civile, l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement. Cependant, alors que la juridiction prud'homale a constaté: - que le dirigeant de la société SPBI n'était pas fondé à supprimer les congés payés de son salarié même en cas de difficultés financières, - que M. [D], placé en arrêt maladie, puis déclaré apte à la reprise rencontrait de très importantes difficultés relationnelles avec son employeur, - que de nombreuses attestations étaient versées aux débats, elle a rejeté la demande du salarié au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral en indiquant succintement 'Mais attendu qu'il résulte des motivations qui précèdent que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de mauvaise foi tel que le précise l'article L.1222-1 du code du travail' sans indiquer si elle avait ou non examiné les pièces de l'employeur et dans l'affirmative sans préciser que celui-ci avait prouvé que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, faute pour l'employeur de prouver que les faits matériellement établis par M. [D] sont étrangers à tout harcèlement moral, la cour, par infirmation du jugement entrepris, considère à l'inverse des premiers juges que les agissements répétés matériellement établis par M. [D] qui constituent autant de manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail étant à l'origine de la dégradation de la santé du salarié constituent des faits de harcèlement moral. Sur l'indemnité de congés payés : Il ressort des bulletin de paie des mois de mars à juin 2018 : - qu'au titre de l'année 2016-2017, M. [D] a pris 23 jours sur les 42 acquis soit un solde de 19 jours (et non de 23 jours) qu'il devait prendre jusqu'au 31 mai 2018, - que pour la période 2017-2018, il pouvait prendre 32 jours, et qu'il n'a pris aucun jour de congés payés, l'employeur ne contestant pas qu'il ait été placé en arrêt de travail sans interruption du 15/04 au 15/06/2018, le salarié justifiant qu'il a été dispensé de travailler les 18 et 19/06/2018 avant d'être placé en congés payés forcés le 20 juin 2018. Appliquant la règle du maintien de salaire plus favorable au titre des deux périodes de congés payés et ne tenant pas compte de la somme de 1.9331,36 € figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018 comme correspondant à tort à une période de congés payés du 18 au 30 juin 2018 puisque le salarié n'a sollicité aucun congés payés et que son contrat de travail était rompu à la date du 21 juin 2018, la cour fixe au passif de la société SPBI une créance de 8.208,46 € d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier devant seulement être adressée directement à l'employeur. La prise d'acte de la rupture entraîne cessation immédiate du contrat, toute réaction ou tout comportement ultérieur de l'une ou l'autre des parties est sans incidence sur la ualification de la rupture. Le salarié qui prend acte de la rupture doit saisir le juge prud'homal pour qu'il statue sur les effets de cette rupture.Les juges doivent apprécier l'ensemble des manquements de l'employeur sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ce que le juge du fond apprécie souverainement. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse et à défaut d'une démission. M. [D] soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en adressant à l'employeur un courrier le 20 juin 2018, présenté la première fois le 21 juin suivant, lequel lui a opposé en première instance qu'en l'absence de date certaine de ce courrier cette prise d'acte était nulle et non avenue ce que la juridiction prud'homale a retenu. Le salarié verse aux débats : - un courrier non daté (pièce n°12) qu'il a adressé à la société SPBI rédigé ainsi qu'il suit : 'Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de vos agissements à mon égard constituant autant de manquements à vos obligations contractuelles: - demande de réduction de salaire de 1.330 €, - retrait de mes jours de congés payés acquis et non pris sur mon bulletin de paie du mois d'avril 2018 et défaut de régularisation malgré mes demandes sur mon bulletin de paie du mois de mai 2018, - annonce d'un déclassement professionnel à mon retour de maladie, - recherche de faux témoignages à mon encontre, - calomnies et diffamation auprès des autres salariés, - plainte pour suspicion de vol de 30 palettes en bois ayant conduit à mon audition par les services de police, - renvoi à la maison le temps d'avoir un rendez-vous à la médecin du travail pour visite de reprise,tout de suite après la visite médicale indication de mise en congé forcé sans indication de durée, Tous ces manquements m'ont profondément affecté alors que j'ai toujours agi dans l'intérêt de votre entreprise et que j'aurai préféré privilégier pour ma part une issue amiable. Mais vous ne l'entendez manifestement pas ainsi et votre dépôt de plainte à mon égard est à ce titre manifeste de vos intentions. La présente n'est nullement une démission mais est la conséquence que je suis forcé de tirer de vos manquements graves à vos obligations. Je saisis en conséquence la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail vous soit déclarée imputable. D'ores et déjà, je vous mets en demeure de me délivrer les documents à l'établissement desqueles vous êtes légalement tenu ainsi qu'à liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir. ..' ainsi qu'un récépissé de dépôt d'une lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 155 451 62557, un avis de réception signé de la société SPBI, daté du 22 juin 2018 et un imprimé de suivi de ce courrier recommandé mentionnant la prise d'une lettre à [Localité 6] le 20/06/2018 et la remise de ce courrier aux [Localité 7] le 22/06/2018 après une première présentation le 21/06/2018, - un courriel de l'assistante de production de la société SPBI (pièce n°13) du 25/06/2018 adressé à M. [D] lui indiquant 'je viens d'avoir le retour d'Isabelle du cabinet comptable et elle me dit que M. [A] étant à l'étranger, les papiers seront signés seulement la semaine prochaine dès son retour', - un courriel adressé par le conseil de M. [D] à M. [A] le 02/07/2018 (pièce n° 16) lui indiquant 'ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des nombreux manquements qu'il vous reproche.....je vous mets en demeure d'adresser à mon client les documents sociaux sous 48 heures...' Il se déduit de ces éléments que si M. [D] a bien omis de mentionner une date sur son courrier de prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, il justifie cependant l'avoir adressé à son employeur la société SPBI par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2018, présenté une première fois à l'employeur le 21 juin et reçu le 22 juin suivant selon accusé de réception dont la signature n'a pas été contestée, alors que l'employeur qui a relevé en première instance l'incertitude de la date de la prise d'acte remettant ainsi en cause sa validité et son antériorité par rapport au licenciement pour faute lourde du 13 juillet 2018, n'a pas démontré l'existence d'une pluralité de courriers recommandés. Ce faisant, la cour considère à l'inverse de la juridiction prud'homale que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été régulièrement notifiée par M. [D] à la société SPBI par lettre recommandée le 21 juin 2018 soit antérieurement à la lettre de licenciement dont il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé. Les manquements énoncés par M. [D] dans son courrier de prise d'acte, analysés dans le paragraphe précédent relatifs à l'exécution du contrat de travail, sont parfaitement établis par les pièces nombreuses et concordantes versées aux débats par M. [D] et présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'ayant pas demandé que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul quand bien même les faits de harcèlement moral soient prouvés. Dès lors, la cour constate que l'employeur n'a pas délivré à M. [D] les documents sociaux à l'établissement desquels il était légalement tenu ni dans les jours ayant suivi la prise d'acte alors même qu'ils avaient été établis (pièce n°13) ni en exécution de l'ordonnance de référé dont les dispositions ont été confirmées par la cour d'appel de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la société SPBI une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, harcèlement moral et délivrance tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail. En outre, M. [D] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application del'article 5 de la convention collective des bureaux d'études techniques, M. [D] peut prétendre en tant que cadre à un préavis de trois mois soit une somme de 12.554,13 euros outre 1.255,41 euros de congés payés afférents. Les dispositions contraires du jugement entrepris sont infirmées. Par ailleurs, la section 3 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement pour les cadres s'élève à 1/3 de mois par année de présence (maximum 12 mois). Le montant de 8.300,08 € retenu par la juridiction prud'homale n'étant pas critiqué en cause d'appel sera confirmé sauf à prévoir sa fixation au passif de la procédure collective de la société SPBI. Par application du barême de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 5 années complètes à la date de la prise d'acte, du fait que M. [D] a retrouvé un emploi moins bien rémunéré, des circonstances vexatoires de la rupture résultant de la plainte mensongère déposée à son encontre pour des faits de vol de chantier, de la mise à pied à titre conservatoire suivie d'un licenciement pour faute lourde faisant état notamment de prise de stupéfiants, de sabotage de travaux, de harcèlement de salariés qui lui ont été notifiés alors que le contrat de travail avait été rompu, il convient, par infirmation des dispositions du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective une somme de 25.108,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance des documents de fin de contrat et la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte : Les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit aux demandes de M. [D] de remise des documents de fin de contrat, bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire judiciairement fixés, attestation pôle emploi rectifiée de même et de régularisation auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés sont infirmées les rectifications ordonnées devant être faites par application du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une mesure d'astreinte. Sur les intérêts et leur capitalisation : Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Le sens du présent arrêt conduit à faire partiellement droit aux demandes de M. [D] à l'égard des seules créances de nature salariale allouées qui porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective. Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de M. [D] d'intérêts au taux légal à l'égard des créances indemnitaires prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont confirmées de même que celles l'ayant débouté de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur la garantie de L'AGS- CGEA de [Localité 5] : Il résulte de la combinaison des articles L622-22 et L631-14 du code de commerce ainsi que des articles L.3253-8 1°, L3253-6 et et L 3253-20 du code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et ce, même après l'adoption d'un plan de redressement au régime de la procédure collective la garantie de l'AGS n'ayant qu'un caractère subsidiaire. L'entreprise étant redevenue in bonis et compte tenu du plan de continuation dont elle bénéficie, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 5] ne devra garantie qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé la totalité des dépens de première instance à la charge de la SPBI sont confirmées sauf à indiquer qu'ils seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective, de même que les dépens d'appel. Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société SPBI à payer à M. [D] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Il convient de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Sur la demande au titre des frais futurs d'exécution: La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour: Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement exactement calculé. Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'employeur a fautivement exécuté le contrat de travail, que M. [D] a subi des faits de harcèlement moral et que les documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement. Dit que la prise d'acte du 21 juin 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe au passif de la procédure collective de la société SPBI les créances suivantes : - 5.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, harcèlement moral et remise tardive des documents de fin de contrat - 8.208,46 € d'indemnité compensatrice de congés payés - 12.554,13 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1.255,41 euros de congés payés afférents - 8.300,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 25.108,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Ordonne la remise par la société SPBI d'un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés par application du présent arrêt. Ordonne à la Société SPBI de procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire fixés par le présent arrêt. Rejette les demandes d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat et les régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux. Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic AGS-Cgea de [Localité 5] laquelle ne devra garantie qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances du salarié et dans les limites et plafonds légaux. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SPBI. Rejette la demande de M. [D] au titre des frais futurs d'exécution. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-19 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail et vexatoirearticle L.1234-9 du code du travail et de la conventioarticle L.1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a8fee303029105dbedbedd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel