Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b25c3bcaf505db696b65
- Date
- 6 juillet 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° DEFAUT DU 06 JUILLET 2023 N° RG 23/02328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZBM AFFAIRE : [P] [M] C/ Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de COLOMBES N° RG : 1220000166 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.07.2023 à : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [M] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24544 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0000367 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) APPELANTE **************** HAUTS DE SEINE HABITAT OPH [Adresse 3] [Localité 4] INTIMÉE DÉFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed LE GOUZI, EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2023, Mme [P] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Colombes dans l'instance l'opposant à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH. Par conclusions déposées le 5 juin 2023, Mme [P] [M] demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'instance à la suite de l'appel interjeté par elle suivant déclaration en date du 8 avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 14 décembre 2022, constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG N°23 /02328, ordonner le dessaisissement de la cour, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. La société Hauts-de-Seine Habitat OPH n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.' L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, lors du désistement de Mme [P] [M] du 5 juin 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident. En application des dispositions précitées, le désistement de Mme [P] [M] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation. Il convient de donner acte à Mme [P] [M] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [P] [M] en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] [M] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [P] [M]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b25c3bcaf505db696b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel