Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2573bcaf505db696b2d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 173 976 369 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 JUILLET 2023 N° RG 20/01042 N° Portalis DBV3-V-B7E-TYDP AFFAIRE : [T] [L] ... C/ [E] [H] née [F] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 01 N° RG : 18/08529 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Stefan RIBEIRO Me Marie-noël LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS prorogé du 29 juin 2023, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 21] (93) [Adresse 9] [Localité 15] MACIF ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 12] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200052 Représentant : Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 294 APPELANTS **************** Madame [E] [H] née [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux [B] [H] et de représentant légal de son fils mineur [S] [H], né le [Date naissance 6] 2006, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père [B] [H] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] de nationalité Française ci-devant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 13] Monsieur [I] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son père [B] [H], décédé le [Date décès 2] 2016 né le [Date naissance 1] 1996 de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 16] Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 044244 Représentant : Me Delphine GRENON, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 INTIMES INSTITUT DE PREVOYANCE DES SALARIES DES ENTREPRISES DU GROUPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET AUTRES COLLECTIVITÉS - IPSEC N° SIRET : 399.195.536 [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire :100 INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 18] [Adresse 8] [Localité 14] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame FOULON, ------------- FAITS ET PROCEDURE : Le 20 mars 2009, Mme [E] [H] alors qu'elle circulait à bord de son véhicule Suzuki a été heurtée à l'arrière par le véhicule conduit par M. [T] [L] et assuré auprès de la MACIF. Transportée au Centre Hospitalier de [Localité 17], elle présentait un traumatisme cervical sans lésion radiologique visible. Le 18 juin 2009, une IRM révélait une "anomalie de signal de la come médullaire". De nouveaux examens ont été réalisés hors ou dans le cadre hospitalier et ont mis en évidence l'existence d'une pathologie active. Par actes d'huissier en date des 1er et 30 août 2011, Mme [H] a fait citer M. [L], la MACIF, la CPAM du Val d'Oise et l'IPSEC devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de : - voir déclarer M. [L] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 20 mars 2009, - voir ordonner une expertise médicale, - voir M. [L] et la MACIF solidairement condamnés à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 840 000 euros outre celle de 353 000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux, - voir M. [L] et la MACIF solidairement condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - le tout avec exécution provisoire et condamnation aux entiers dépens. Par jugement en date du l2 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - dit que l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2009 est la cause du déclenchement de la pathologie développée par Mme [H], - dit que M. [L] est entièrement responsable du préjudice corporel causé à Mme [H], - dit que le droit à indemnisation de Mme [H] est entier, - dit que la MACIF est tenue de la garantir des conséquences résultant de l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2009, - ordonné une expertise médicale, - condamné in solidum M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] une provision de 200 000 euros à valoir sur l'entier préjudice. Par arrêt en date du 22 octobre 2015 la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La MACIF a formé un pourvoi en cassation et par ordonnance en date du 2 juin 2016, la Cour a constaté le désistement du demandeur au pourvoi. Par ordonnance d'incident en date du 25 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale et condamné la MACIF à verser à Mme [H] la somme de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre celle de l 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes: au titre des frais d'assistance par un médecin conseil...............................960 euros, au titre de l'assistance à tierce personne avant la consolidation.........195 040 euros, au titre de l'aide à la parentalité..........................................................120 224 euros, au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation......36 227,70 euros, au titre des dépenses de santé futures..............................................33 811,39 euros, au tire des pertes de gains professionels futurs..............................710 501,53 euros, au titre de l'incidence professionnelle................................................486 108 euros, au titre de la tierce personne après consolidation.......................1 356 190,93 euros, au titre des frais de véhicule............................................................81 129,30 euros, au titre des frais d'adaptation du logement...................................322 059,80 euros, au titre des souffrances endurées..........................................................22 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire............................................4 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................51 060,80 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent...........................................218 400 euros, au titre du préjudice esthétique permanent............................................ 8 000 euros, au titre du préjudice d'agrément...........................................................30 000 euros, au titre du préjudice sexuel...................................................................40 000 euros, - condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes de: 12 000 euros au titre du préjudice d'affection de feu M. [H], 20 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de feu M. [H], - condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes de: 15 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, 30 000 euros chacun au tire du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision déféré, - débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge des frais d'ergothérapeute, - débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité post consolidation, - condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Par acte du 14 février 2020, M. [L] et la MACIF ont interjeté appel. Par dernières écritures du 4 avril 2023, M. [L] et la MACIF prient la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes: au titre de l'aide à la parentalité.........................................................120 224 euros, au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.......36 227,70 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs...........................710 501,53 euros, au titre de l'incidence professionnelle................................................486 108 euros, au titre de la tierce personne après consolidation.......................1 356 190,93 euros, * dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015, * ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que l'état réel de Mme [H], bien éloigné de celui qu'elle a présenté aux experts, ne justifie aucune des demandes qu'elle formait devant le tribunal ni de celles qu'elle forme devant la cour, - débouter dès lors et conformément au principe selon lequel 'la fraude écarte toutes les règles' Mme [H] de toutes ses demandes, - débouter dans tous les cas Mme [H], qui est parfaitement autonome dans l'ensemble de sa vie, de toutes ses demandes devant la cour, soit donc au titre: d'une prétendue aide à la parentalité, temporaire comme future, de prétendus besoins en aide humaine future, de prétendues pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, - débouter également Mme [H] de son appel incident, - débouté Mme [H] de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit, A défaut, - ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [H], confiée à tel expert neurologue, avec la mission figurant dans le corps des présentes conclusions, - surseoir, dans l'attente des conclusions d'expertise, sur l'ensemble des demandes de Mme [H], A défaut encore et en tout état de cause, sur les frais d'assistance de Mme [H]: - débouter Mme [H] de son appel incident et de toute demande à ce titre, sur la prétendue 'aide à la parentalité': Aide à la parentalité temporaire A titre principal, - juger que l'état réel de Mme [H] qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit, et notamment pas au titre d'une prétendue « aide à la parentalité », - juger que Mme [H] ne démontre ni le principe ni le quantum de ce prétendu besoin d'aide humaine complémentaire, - juger en outre (et comme l'a justement relevé le tribunal s'agissant des demandes formées à ce titre pour la période postérieure à la consolidation), que les « troubles dans les conditions de vie familiales sont d'ores et déjà pris en compte au titre » du DFTP puis du DFP, sans justifier une aide humaine complémentaire, - débouter dès lors, purement et simplement, Mme [H] de ses demandes au titre d'une prétendue aide à la parentalité temporaire, A défaut, - accorder à Mme [H], au titre d'une assistance une heure par jour, 2,5 jours par semaine et 36 semaines par an, du 16 mars 2009 jusqu'à sa consolidation le 16 mars 2016 : 630 heures x 10 euros = 6 300 euros Aide à la parentalité future - juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit, et notamment pas au titre d'une prétendue « aide à la parentalité », - juger que Mme [H] ne démontre ni le principe ni le quantum de ce prétendu besoin d'aide humaine complémentaire, - juger en outre (et comme l'a justement relevé le tribunal s'agissant des demandes formées à ce titre pour la période postérieure à la consolidation), que les « troubles dans les conditions de vie familiales sont d'ores et déjà pris en compte au titre » du DFTP puis du DFP, sans justifier une aide humaine complémentaire, - confirmer le jugement entrepris et débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre d'une prétendue « aide à la parentalité » future, Sur la tierce personne future, A titre principal, - juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit, - juger au surplus que Mme [H] ne justifie pas (et pour cause) recourir à une aide extérieure, - débouter purement et simplement Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une prétendue aide humaine future, A défaut, - fixer les besoins en aide humaine future de Mme [H] à 6,5 heures par semaine, au tarif horaire de 16 euros, - allouer dès lors à Mme [H], au titre des besoins en aide humaine les sommes de : * du 17 mars 2016 au 31 décembre 2023: 93,5 x 431,65 euros = 40 359,26 euros, * à compter du 1er janvier 2024, une rente annuelle de : 431,65 euros mensuels x 12 mois = 5179,80 euros, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation, d'institutionnalisation et /ou d'hospitalisation à domicile d'une durée supérieure à 30 jours, versée trimestriellement à terme échu, et revalorisée dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, A défaut encore, - juger que Mme [H] n'a eu recours à une tierce personne extérieure que du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, pour un total de 84 heures, soit en moyenne 0,55 heure par jour, - fixer à 16 euros le coût horaire de l'aide humaine, - accorder dès lors à Mme [H] au titre de ses besoins en tierce personne future : * pour la période échue du 17 mars 2016 au 31 décembre 2021 : 169 200 euros, * pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2022 : une rente annuelle d'un montant de 365 jours x 5 heures x 16 euros = 29 200 euros, qui sera versée trimestriellement à terme échu, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation, d'institutionnalisation et/ou d'hospitalisation à domicile d'une durée supérieure à 30 jours, versée à terme échu, et revalorisée dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, Sur les pertes de gains professionnels actuels : A titre principal, - juger que l'état réel de Mme [H] , qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit ni non plus la prise en charge d'une prétendue incapacité professionnelle, - débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre de prétendues pertes de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, A défaut, - juger que, comme le démontre l'étude de M. [A], expert-comptable, le revenu net perçu par Mme [H] en 2014 était de 39 427,09 euros, - juger en conséquence que les pertes de gains subies jusqu'à la consolidation le 16 mars 2016 ne sauraient excéder la somme totale de 34 898 euros, Sur les pertes de gains professionnels futurs et les pertes de droits à retraite : A titre principal, - juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit ni non plus la prise en charge d'une prétendue incapacité professionnelle, - débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre de prétendues pertes de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, A défaut, sur les pertes de gains professionnels futurs, - juger que : * le revenu net perçu par Mme [H] en 2014, référence pour le calcul de son préjudice, était de 39 427,09 euros, * Mme [H] aurait pris sa retraite en décembre 2036, alors qu'elle aurait eu 62 ans et acquis plus que les 172 trimestres de cotisations nécessaires à l'obtention d'une pension à taux plein, - juger dès lors que les pertes de gains professionnels futurs de Mme [H] s'élèvent à : * du 17 mars 2016, lendemain de la consolidation, jusqu'au 31 décembre 2020 : 25 704,14 euros * à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au [Date décès 2] 2036, jour de son 62ème anniversaire alors qu'elle aurait pris sa retraite : une rente annuelle de 4 377,68 euros, versée mensuellement à terme échu et revalorisée dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, Sur les pertes de droits à la retraite, - juger que Mme [H] pris sa retraite à 62 ans, âge légal de départ compte tenu de sa date de naissance et alors qu'elle aurait disposé de 173 trimestres cotisés et donc d'une pension à taux plein, - juger que sa perte de retraite annuelle nette, au titre du régime général CARSAT et des régimes complémentaires AGIRC et ARCCO, s'élèvera à 7 741,01 euros nets, - allouer à Mme [H], au titre de ses pertes de retraite, une rente annuelle, à compter du [Date décès 2] 2036, date de son 62èmeanniversaire, de 7 741,01 euros, versée mensuellement à terme échu et revalorisable dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, A défaut, - allouer à Mme [H]: * au titre de ses pertes de gains professionnels jusqu'à ses 62 ans, un capital, d'un montant total de 94 477,49 euros, correspondant à : - du 16 mars 2016, date de la consolidation, jusqu'au 31 décembre 2020 : 16 434,42 + 6 634,15 x 2 = 25 704,14 euros - à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au [Date décès 2] 2036, date de son 62 ème anniversaire : 4 377,68 euros annuels x 15,71 (BCRIV 2021 : PER Femme 46 ans jusqu'à 62 ans) = 68 773,35 euros, * au titre de ses pertes de retraite, à compter du [Date décès 2] 2036 date de son 62ème anniversaire, une rente annuelle de 7 741,01 euros, dont le montant sera, au jour de son versement, réévalué par application de l'indice prévu à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, versée mensuellement à terme échu, A défaut encore, - allouer à Mme [H] au titre de ses pertes de gains professionnels jusqu'à 62 ans puis de ses pertes de retraite ensuite : * pour la période échue du 16 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2020, la somme de 25704,14 euros, * pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2021 : - un capital de 7 741,01 euros x 40,20 (BCRIV 21 PER femme 46 ans viager) = 311 188,60 euros, lui permettant d'avoir un revenu annuel de 7 741,01 à titre viager, - diminué du capital correspondant à 7 741,01 ' 4 377,68 euros = 3 363,33 euros annuels durant ses années d'activité soit donc jusqu'au [Date décès 2] 2036 correspondant à la différence entre la perte annuelle qu'elle subira à la retraite (7 741,01 euros) et celle qu'elle subit durant ses années d'activité (4 377,68 euros), d'où 3 363,33 euros x 15,71 (BCRIV 21 : Femme 46 ans jusqu'à 62 ans) = 52 837,91 euros, d'où un capital final de : 258 350,69 euros, d'où un capital total pour la période à compter du 16 mars 2016 et à titre viager de 25 704,14 + 258 350,69 = 284 054,83 euros, Sur l'incidence professionnelle : A titre principal, - juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit ni non plus la prise en charge d'une prétendue incapacité professionnelle, - débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre de prétendues pertes de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, A défaut, - juger que l'incidence professionnelle subie sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 20 000 euros, Sur les intérêts : A titre principal, - juger que la MACIF a respecté l'ensemble de ses obligations au titre de la procédure d'indemnisation de Mme [H], - juger que la durée de la procédure ne peut être imputée à faute à la MACIF, - juger que l'arrêt à intervenir sera constitutif de la créance de Mme [H], - juger dès lors que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et en aucun cas à compter d'une date antérieure, A défaut et en tout état de cause, - juger conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, que seules les créances au titre de préjudices d'ores et déjà subis sont susceptibles de produire intérêts, Sur l'appel incident des consorts [H] : - débouter les consorts [H] de leur appel incident, - débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de la MACIF au titre d'une prétendue 'violation de son droit au respect de la vie privée', Sur les demandes de l'IPSEC : A titre principal, - jugeant que l'IPSEC, en tant qu'il est subrogé dans les droits de Mme [H], ne saurait avoir plus de droits qu'elle et doit donc être, comme elle, débouté de l'ensemble de ses demandes, A défaut, - juger l'irrecevabilité des conclusions de l'IPSEC en application des dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile, - confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MACIF à verser à l'IPSEC une somme de 81 916,50 euros, - débouter l'IPSEC de toute demande complémentaire, Sur l'article 700 du code de procédure civile : - débouter les consorts [H] de leur demande à ce titre, - condamner les consorts [H] à verser à la MACIF une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens: - statuer ce que de droit sur les entiers dépens avec recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 5 avril 2023, Mme [H], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [H] et M. [H] prient la cour de : - les recevoir en leurs écritures, Y faisant droit, - constater l'appel limité de la MACIF et de M. [L], En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il : * a condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes: au titre des frais d'assistance par un médecin conseil..................................................960 euros, au titre de l'assisrance à tierce personne avant la consolidation.........195 040 euros, au titre de l'aide à la parentalité.........................................................120 224 euros, au titre de la perte de gains profesionnels avant consolidation.......36 227,70 euros, au titre des dépenses de santé futures..............................................33 811,39 euros, au tire des pertes de gains professionels futurs..........................'710 801,53" euros, au titre de l'incidence professionnelle................................................486 108 euros, au titre de la tierce personne après consolidation.......................1 356 190,93 euros, au titre des frais de véhicule............................................................81 129,30 euros, au titre des frais d'adaptation du logement....................................322 059,80 euros, au titre des souffrances endurées..........................................................22 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire............................................4 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................51 060,80 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent............................................218 400 euros, au titre du préjudice esthétique permanent............................................. 8 000 euros, au titre du préjudice d'agrément............................................................30 000 euros, au titre du préjudice sexuel...................................................................40 000 euros, * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes suivantes: 12 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [B] [H], 20 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de M. [B] [H], * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes de: 15 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, 30 000 euros chacun au tire du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, * dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015, * ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge des frais d'ergothérapeute, * débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité post consolidation, * condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum M. [L] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d'exerptise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile, * ordonné l'éxécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrétivles et les dépens, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes: au titre de l'aide à la parentalité.........................................................120 224 euros, au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.......36 227,70 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs..........................710 801,53 euros, au titre de l'incidence professionnelle.................................................486 108 euros, au titre de la tierce personne après consolidation........................1 356 190,93 euros, *dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015 * ordonné la capitalisation des intérêts * condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision déféré, * débouté M. [H] de sa demande de prise en charge des frais d'ergothérapeute, * débouté M. [H] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité post consolidation, * condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum M. [L] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau, - il est sollicité la condamnation solidaire de M. [L] et de la MACIF au paiement des sommes suivantes: au titre des frais d'assistance par un médecin conseil et des frais d'ergothérapeute................................................................................4 044,24 euros, au titre de la perte de gains profesionnels avant consolidation......38 491, 24 euros, A titre principal, au titre des pertes de gains professionels futurs........................... 661 999,31 euros, au titre de l'incidence professionelle.................................................. 539 025 euros, A titre subsidiaire, au tire des pertes de gains professionnels futurs.......................... 420 139,19 euros, au titre de l'incidence professionnelle................................................ 539 025 euros, A titre infiniment subsidiaire, au titre des pertes de gains professionnels futurs....................... 1 662 109,31 euros, au titre de l'incidence professionnelle.................................................. 75 000 euros, au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation..1 739 763,69 euros, au titre de l'aide à la parentalité postérieurement à la consolidation...................................................................................280 140,08 euros, - juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande soit au 30 août 2011 et ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter du 31 août 2012, A titre infiniment subsidiaire, en cas de nouvelle expertise: - limiter la mission de l'exert à l'évaluation des seuls besoins en aide humaine depuis le 17 mars 2016, date de la consolidation retenue par le Dr [V], - désigner le Dr [V], neurologue, en qualité d'expert, axu fins d'y procéder, - condamner solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la violation de son droit au respect de la vie privée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner solidairement M. [L] et la MACIF à verser aux consorts [H] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] et la MACIF aux dépens en cecompris les frais d'expertise, avec revourement direct selon l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 23 septembre 2022, l'IPSEC prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] et la MACIF à rembourser sa créance, - condamner solidairement M. [L] et la MACIF à payer lui payer la somme de 96 703 euros, outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme, - condamner M. [L] et la MACIF à lui payer au titre de la créance à échoir de l'IPSEC la somme de 295 203,60 euros, - condamner solidairement M. [L] et la MACIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure, - condamner solidairement M. [L] et la MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [L] et la MACIF en tous les dépens. La MACIF a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par acte du 14 août 2020, à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION La MACIF et M. [L] ont formé appel principal du jugement en contestant l'existence même du droit à réparation, au motif d'un dommage inexistant, avant de discuter certains postes de préjudice. Mme [H] sollicite la confirmation du jugement pour le principal, mais forme appel incident concernant différents postes de préjudices. L'IPSEC actualise sa créance et présente une demande au titre des rentes capitalisées à échoir. ' Sur l'existence du dommage Les moyens et prétentions sont présentés au nom de la MACIF par commodité, mais les conclusions sont prises au nom de M. [L] et de son assureur. La MACIF affirme à hauteur de cour avoir découvert que le dommage tel qu'évalué par le tribunal sur la base des rapports d'expertise médicale et architecturale ne correspond pas à la réalité du dommage effectivement subi par Mme [H]. Elle dit avoir appris que la victime n'a procédé à aucun aménagement dans la maison où elle vivait à [Localité 16], mais a acheté une maison à la Tremblade (17), sans l'aménager, qu'elle conduit un véhicule non adapté, et n'a aucune difficulté pour se déplacer, ni n'a besoin d'aide humaine. Elle prétend que le préjudice indemnisé est en réalité inexistant. Elle en déduit que les demandes présentées au titre de l'aide à parentalité temporaire, les besoins en aide humaine future, les prétendues pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle sont injustifiées. A défaut, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise, Mme [H] devant justifier de son suivi médical depuis 2009 en général et en particulier depuis 2016. Elle prétend que les éléments médicaux versés démontrent la nette amélioration de l'état de cette dernière par rapport aux constatations du docteur [V] et soutient qu'il est établi que son état neurologique réel est parfaitement normal, ainsi que le démontrent les vidéos qu'elle verse. Elle produit également deux avis médicaux. En réponse, Mme [H] fait état des conclusions du docteur [V], expert judiciaire, et de la société Readapt Expert Conseil, expertise privée qui complète l'expertise judiciaire et décrit précisément les difficultés rencontrées au quotidien du fait de son handicap, et l'expertise architecturale de M. [M]. Elle critique la méthode utilisée par la MACIF, qui l'accuse de fraude à l'assurance et au jugement sur l'ampleur de son dommage, et qui porte atteinte à la vie privée et traduit l'acharnement dont cet assureur fait preuve à son encontre. Elle affirme qu'elle n'aurait pu duper les éminents spécialistes qui l'ont examinée, observant que le handicap ne se limite pas au handicap visible, que la sclérose en plaques est une pathologie évolutive, susceptible d'aggravation en fonction des séquelles conservées après chaque poussée. Pour mettre un terme aux suspicions, elle dit verser aux débats son parcours de soins depuis la dernière expertise, qui démontre l'aggravation de la maladie, les poussées n'ayant pas cessé depuis, et communique les pièces justifiant des aides auxquelles elle a recours, plus particulièrement en période de poussée, et des aménagements du logement pour l'adapter à son handicap. Elle observe que l'exploitation des vidéos telle que faite par la MACIF démontre qu'elle n'a pas d'activité l'après-midi et qu'elle a des activités très limitées au quotidien. Elle s'oppose à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, affirmant qu'à tout le moins, une telle mesure ne pourrait qu'être limitée à l'évaluation de la tierce personne future, et rappelle que l'imputabilité a été définitivement tranchée judiciairement. Elle sollicite réparation du préjudice causé du fait de la violation de son droit au respect de la vie privée. Sur ce, Il est rappelé que par jugement du 12 juillet 2013, confirmé par arrêt de la présente cour du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a dit que l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2009 est la cause du déclenchement de la pathologie développée par Mme [H] et que son droit à indemnisation est entier, M. [L] étant entièrement responsable du préjudice corporel causé à celle-ci, et la MACIF tenue de garantir des conséquences résultant de cet accident. Il est utile de rappeler quelques extraits de la décision de la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 22 octobre 2015, qui a retenu, en considérant les conclusions de plusieurs experts médicaux ayant examiné Mme [H] et divers articles de littérature médicale, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la sclérose en plaques. La cour écrit ainsi qu' 'il apparaît possible mais non certain que le stress généré par un événement de la vie ait un lien de causalité avec la manifestation clinique de la sclérose en plaques. S'il incombe à celui qui demande réparation d'un préjudice de rapporter la démonstration d'un lien de causalité entre le fait générateur et ce dommage, il est de principe qu'en l'absence de preuve scientifique certaine, cette preuve peut être rapportée par des présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil. Il convient donc désormais d'examiner quelles sont ces présomptions qui ont conduit les premiers juges à juger que ce lien de causalité existait. Il est constant que, du fait d'un problème hypophysaire, [E] [H] avait fait l'objet, le 6 mars 2009, d'une IRM cérébrale, laquelle s'était révélée, pour reprendre les termes du professeur [K], 'absolument normale'. [T] [L] et la Macif ne remettent pas en cause le fait qu'au 6 mars 2009 [E] [H] n'avait donc présenté aucune poussée de sclérose en plaques. Le rapport de l'expert judiciaire (page 14) et les termes de la lettre adressée le 20 août 2009 par le professeur [K] aux praticiens hospitaliers de [Localité 14] permettent de retenir que 'l'histoire neurologique de [E] [H] a débuté à la mi-mai 2009 avec une douleur au mollet droit qui a persisté et s'est accompagnée en quelques jours de troubles sensitifs de la fesse droite puis environ trois à quatre semaines plus tard de troubles vésicosphinctériens et de fourmillements du membre inférieur droit'. Ainsi il peut être tenu pour acquis que le 6 mars 2009 [E] [H] ne présentait aucun signe de la maladie décelable par l'imagerie médicale dont la fiabilité n'est pas mise en cause par les appelants et que vers le 15 mai les premiers signes de la maladie survenaient. Par ailleurs, [E] [H] était en bonne santé, l'expert judiciaire ayant souligné qu'il 'n'y a pas d'antécédent médical susceptible d'interférer sur les conséquences de l'accident'(...) L'accident s'étant produit le 20 mars, c'est donc un délai extrêmement bref de 7 à 8 semaines -et non 13 comme avancé par les appelants- qui s'est écoulé entre cet accident et la première manifestation clinique de la maladie.' La cour a ensuite, après l'examen de plusieurs pièces, 'retenu que l'accident survenu le 20 mars 2009 a déclenché chez [E] [H] un réel stress. Ces présomptions qui revêtent les caractères de gravité, de sérieux et de précision requis par les dispositions de l'article 1353 du code civil permettent de juger que cet accident a été le facteur déclenchant d'un état pathologique latent, jusqu'alors sans manifestation externe et qui aurait pu rester sans expression dommageable externe, de sorte qu'il doit être considéré comme étant le facteur déclenchant de la maladie. Le principe de la réparation intégrale conduit à juger que c'est l'entier dommage subi par [E] [H] qui doit être réparé et non la seule première poussée de la maladie. (...) La cour a, en se fondant sur ces éléments, confirmé le jugement en ce qu'il a dit que [T] [L] est entièrement responsable du préjudice corporel causé à [E] [H] et que la Macif est tenue de garantir les conséquences résultant de cet accident. Cet arrêt n'est plus susceptible de recours, la MACIF s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait d'abord interjeté, au motif qu'elle contestait ce lien de causalité. Il est ainsi définitivement jugé que le dommage que subit Mme [H], plus précisément la sclérose en plaques, est la conséquence de l'accident. La MACIF conteste non pas cette imputabilité, dont la remise en cause n'est plus aujourd'hui possible, mais l'existence même du préjudice dans les proportions que Mme [H] prétend subir. Elle interjette appel du jugement qui a liquidé le préjudice corporel tel que estimé par les experts, et fonde son appel, à titre principal, au motif que l'état réel de Mme [H] ne justifie aucune de ses demandes. Elle compare les doléances de Mme [H] au cours des opérations d'expertise menées par le docteur [V] en 2016, puis pendant l'expertise architecturale menée par M. [M] en 2017 et 2018, avec la situation qu'elle dit avoir découverte depuis lors. L'assureur dit ainsi que Mme [H] sort seule et sans difficulté, qu'elle marche à vive allure et sans difficulté, qu'elle monte et descend les escaliers seule et sans problème, qu'elle manipule les portes et les coffres sans plus de souci, qu'elle peut porter des paquets, qu'elle conduit sur des distances moyennes, qu'elle pratique sans difficulté des activités physiques, et ne recourt à aucune aide extérieure pour quelque tâche que ce soit. Or la MACIF rappelle que, lors de l'expertise médicale du docteur [V] (examen du 17 mars 2016), il avait été noté, au titre des doléances de la victime, une gêne à la marche limitant le périmètre à 200-300 mètres, une asthénie permanente, une douleur aux membres inférieurs, une spasticité accentuée au coucher, une perte de sensibilité basi-thoracique, anale, vaginale, l'existence de fuites urinaires, une diminution de la force musculaire au niveau des membres supérieurs, surtout à droite. Il était noté qu'elle avait besoin d'aide pour monter les escaliers ou pour des déplacements sur une grande distance. Il était mentionné une aide de la MDPH pour 22 heures par semaine et la présence d'une aidante familiale, sa mère. A la date de l'examen, elle travaille à 40 % thérapeutique (depuis 2010). Le docteur [V] procède à un examen clinique et reprend précisément ses constatations dans les termes suivants : 'la marche est effectuée de façon lente et instable. On observe une raideur des deux membres inférieurs, plus importante à droite qu'à gauche avec pieds équins et ataxie. La force musculaire est sub normale aux 2 membres inférieurs, elle est diminuée à 4+/5 aux membres supérieurs droit et gauche et notamment au niveau de la pince pouce-index des deux côtés. Les réflexes ostéotendineux sont très vifs à droite et à gauche, plus vifs à droite qu'à gauche. Spasticité importante des deux membres inférieurs. Les réflexes cutanés plantaires sont indifférents des deux côtés. Hypoesthésie de l'hémicorps droit et diminution de la perception du sens de position des orteils à droite. Petit syndrome cérébelleux statique et cinétique. Signe du bretteur droit. Au niveau de la face, hypoesthésie de la région malaire droite. Pas de diplopie. Les autres paires crâniennes sont intactes.' De l'ensemble des constatations faites et doléances signalées, le docteur [V] conclut à 'l'existence d'un syndrome cérébello-spasmodique des 4 membres avec des troubles sphinctériens urinaires et anaux, ainsi qu'un retentissement psychique des conséquences fonctionnelles de ces troubles.' A partir de l'ensemble des ces éléments, le docteur [V] a proposé de retenir un déficit fonctionnel permanent de 60 %, en prenant en compte la part de retentissement psychologique. L'expert architectural, M. [M], explique ensuite les difficultés quotidiennes rencontrées par Mme [H], dans son rapport déposé le 6 septembre 2018, qui sont similaires à celles qui avaient été décrites par cette dernière devant le docteur [V]. Il avait, en considérant ces différents éléments, fait des propositions d'aménagement du logement et des préconisations d'aides techniques. Le tribunal a pris en compte les conclusions de ces experts pour évaluer, en considérant les demandes de Mme [H], les différents postes de préjudice subis par la victime. La MACIF, qui dit son effarement des découvertes faites, évoque l'absence d'aménagements dans la maison de Beumont-sur-Oise, l'achat d'une nouvelle maison à étages, sans aménagements effectués, enfin l'utilisation d'un véhicule sans autre adaptation qu'une boîte de vitesses automatiques, et dit que 'Mme [H] a donc obtenu une somme de plus de 400 000 euros en réparation de préjudices inexistants.' Pour affirmer ainsi que le préjudice décrit par Mme [H] serait inexistant, la MACIF verse diverses pièces. Ces pièces sont constituées d'un rapport d'enquête établi par un agent privé de recherches saisi par la MACIF, en date du 23 mai 2022, accompagné d'une clé USB sur lesquelles sont enregistrées les images vidéos saisies par cet enquêteur privé, et qui ont été pour partie présentées à la cour au cours de l'audience, d'un bordereau d'envoi récapitulant les pièces dont il a été pris connaissance par le même enquêteur (notamment des relevés du service de la publicité foncière, et divers courriels), enfin un second rapport d'enquête daté du 28 juillet 2022. Le raisonnement de la MACIF consiste ainsi, alors que l'imputabilité du dommage à l'accident est définitivement tranché sur le plan judiciaire, à tenter de démontrer l'absence de dommage, ou à tout le moins un dommage qui serait subi dans des proportions très nettement moindres que ce qui a été évalué par le docteur [V]. Arguant ainsi d'une situation de fraude, la MACIF assure que Mme [H] a 'manifestement trompé la religion des experts comme du tribunal en les convainquant qu'elle aurait perdu son autonomie, alors qu'elle est en réalité parfaitement apte à l'ensemble des actes de la vie quotidienne.' Pour interjeter appel pour ce motif, il est évidemment nécessaire d'apporter aux débats des éléments objectivés, de nature médicale, susceptibles non seulement de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, et par voie de conséquence les motifs du jugement, mais bien évidemment et surtout, de caractériser l'intention de tromper qu'aurait pu entretenir la victime prétendue. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Mme [H] n'a pas sollicité que soit écarté le rapport mais sollicite l'octroi de dommages-intérêts, et cette prétention sera examinée ci-dessous. L'enquêteur privé a consulté le profil Facebook de Mme [H], sur lequel il a pu l'identifier physiquement, apprendre le décès de son époux des suites d'un accident de la route survenu en Thaïlande le 14 décembre 2016 et au cours duquel elle a elle-même été gravement blessée. Il a ensuite 'surveillé' Mme [H] en se rendant d'abord à l'adresse qu'il connaissait comme le domicile de cette dernière dans le Val d'Oise. L'enquêteur explique avoir appris au cours d'une enquête de voisinage que Mme [H] aurait quitté cette adresse et résiderait en Charente-Maritime avec son plus jeune fils. C'est à [Localité 19] qu'il a alors poursuivi ses investigations et qu'il a décrit les faits et gestes de Mme [H] au cours de quelques journées. Il a relaté avoir suivi celle-ci le 12 janvier alors qu'elle s'est rendue dans plusieurs magasins à quelques kilomètres de chez elle, conduisant son véhicule d'ailleurs. Il l'a suivie dans le magasin où elle y fait diverses courses, précisant qu'elle n'utilise ni chariot ni panier, mais 'porte les courses dans ses bras'. Il l'a décrite encore le même jour vers 12h30, heure à laquelle elle se rend à [Localité 20], à quelques kilomètres de son domicile, où elle va chercher son fils ainsi que quelques jeunes adolescents qui l'accompagnent, ce pour les déposer à leur domicile respectif. Ce jour-là, il a observé que Mme [H] rentre chez elle à 13h18 et ne ressort pas de chez elle. Il procède de la même manière les jours suivants, et la suit dans ses déplacements jusqu'à un cabinet de kinésithérapie (le 13 janvier à 8h30), puis se rend faire diverses démarches ou courses à [Localité 19] ou à [Localité 22] (à 48 kms de là) avant de rentrer chez elle en fin de matinée. Il décrit quelques mois plus tard à nouveau son emploi du temps le 28 avril suivant, où elle fait à nouveau diverses courses au cours de la matinée en compagnie de son fils avant de déjeuner dans un restaurant type fast-food, et de rentrer chez eux aux alentours de 15h. Il relate la journée suivante, où elle sort de chez elle dans la matinée, fait quelques courses avant de se rendre dans une salle de sport où elle pratique une séance de yin (yoga), jusqu'à 11h30, avant d'aller faire des courses alimentaires et de rentrer à son domicile. Elle repart l'après-midi avec son fils pour se rendre sur la plage où ils restent allongés pendant quelques heures. Le 19 mai suivant, il décrit son trajet jusqu'à un laboratoire d'analyses médicales, puis son déplacement jusqu'à un cabinet de kinésithérapie, avant de se rendre faire quelques courses, puis de rentrer chez el
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil ordonnée par le tribunaarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 909 du code de procédure civile ayant étéarticle 1353 du code civil permettent de juger quearticle 699 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 1231-7 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile pour un earticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b2573bcaf505db696b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel