Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b24b3bcaf505db696aec
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 9 071 171 384 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00200 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVD2 Code Aff. :AP ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 28 Janvier 2022, rg n° F 19/00426 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 31 mars 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Juillet 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUILLET 2023 Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD * * * LA COUR : Exposé du litige': M. [V] [B] a été engagé par la société Sodisco le 24 août 1977, selon un contrat à durée indéterminée. Suite au transfert d'activité, un avenant a été conclu le 2 janvier 2002 entre la S.A.S. British American Tobacco La Réunion (la société) et M. [B] (le salarié), aux termes duquel ce dernier a été embauché en qualité de vendeur distribution. Le 6 juin 2018, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, l'employeur a proposé à M. [B] une modification de son contrat de travail avec requalification de son poste en «'Delivery Representative ». Suite au refus de cette proposition, la société a entamé une procédure de licenciement pour motif économique. Dans le cadre de la procédure de licenciement, la société a proposé, par courrier du 25 septembre 2018, à M. [B] un reclassement comme «'Delivery Representative » ou «'Dépôt / picking assistant ». Suite au refus de ces propositions de reclassement, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 16 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, M. [B] a été licencié pour motif économique. Par requête du 1er octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour contester le motif économique de son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil a : - dit et jugé que les demandes de M. [B] sont bien fondées, - dit que le licenciement pour motif économique produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 44 794,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 4 479,47 euros, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la société aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 24 février 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par la S.A.S. British American Tobacco La Réunion le 19 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a : ' dit et jugé que les demandes de M. [B] sont bien fondées, ' dit que le licenciement économique produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' condamné la société à payer à M. [B] les sommes suivantes : ' 44 794,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, '1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 4 479,47 euros, ' débouté les parties du surplus de leurs prétentions, ' condamné la société aux entiers dépens. - statuant à nouveau, et à titre principal, juger les demandes de M. [B] infondées, - débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre du rappel de salaire et du team bonus, - limiter sa condamnation au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire, soit 14 601,47 euros bruts, - débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice distinct, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - en tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par M. [B] le 6 mars 2023, aux termes desquelles il est demandé de : - sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement': ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [B] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique et de reclassement réel et sérieux, ' infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' statuant à nouveau, condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à la somme de 97 343,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sur le rappel de salaire': ' infirmer le jugement rendu, ' statuant à nouveau, dire et juger que le grade de tel que figurant sur son contrat de travail est le grade 33, ' condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer la somme de 26 647,35 euros bruts à titre de rappel de salaire de ce chef, outre 2 664,73 euros bruts de congés payés afférents, - sur le préjudice distinct : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement de M. [B] avait causé à ce dernier un préjudice qu'il convenait de réparer, ' infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts dû de ce chef, ' statuant à nouveau, condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - sur la remise des documents rectifiés : ' ordonner à la S.A.S. British American Tobacco La Réunion de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et conforme à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt (bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation pôle Emploi rectifiés), - en tout état de cause': ' assortir toutes les sommes dues des intérêts légaux à compter du jugement, ' ordonner la capitalisation des intérêts, ' condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - ' condamner la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux entiers dépens de la présente instance. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents Vu l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2002 ; M. [B] sollicite un rappel de salaire de 26 647,35 euros bruts pour la période allant de 2016 à 2018, outre 2 664,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents, au motif qu'il a été rétrogradé au grade 32 D alors que son contrat de travail prévoyait une classification au grade 33, auquel est attaché un salaire de 3 265 euros par mois. La société fait valoir que le grade dont se prévaut le salarié correspond à une classification interne ayant une simple valeur informative qui a évolué en fonction des modifications dans son organisation. Elle précise qu'il s'agit d'un outil de reconnaissance interne des salariés mais n'a pas vocation à s'intégrer au contrat de travail et que le salaire brut mensuel du salarié est supérieur au montant du salaire correspondant au grade 33. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2002 prévoit, dans son article 1er, intitulé «'Emploi et Qualification'», que M. [B], engagé au poste de vendeur distribution, a en charge la distribution des produits de la société sur le département de La Réunion et que «'cet emploi relève du Grade 33 selon la classification interne du groupe BAT'». Le contrat mentionne donc expressément que l'emploi de M. [B] relève de la classification litigieuse, sans qu'aucune modification contractuelle ne soit intervenue postérieurement. Pour autant, dans la note du 2 octobre 2017 émise à l'intention des délégués du personnel (pièce n°12 / appelante), la société expose que «'['] nous avons bien compris la difficulté remontée à savoir que des salariés sont inquiets qu'il puisse y avoir des différences de traitement, au sein de la population distribution. Il nous faut donc vous rassurer sur ce point. La classification interne fonctionne de la façon suivante': tous les salariés appartenant à l'équipe distribution et à l'équipe de vente directe relèvent du grade 32'; les salariés de la distribution ont un grading G32D pour les distinguer des autres G32 car ils ont une partie de rémunération variable alors que les autres G32 ont uniquement une partie fixe. Les vendeurs sont donc tous grade 32 au sein de BAT et la mention (D) renvoie à la population distribution. Il est ainsi clair et non contestable que tous les salariés de la distribution sont G32(D) au sein la classification actuelle de BAT. S'il est fait mention dans le contrat de travail de certains salariés de la distribution d'un grade 33, c'est sans doute car cela correspondait à la classification alors en vigueur. Le point important est à nouveau que les changements de classifications, quand ils arrivent, se font sans aucun changement de contrat de travail et donc sans changement ni du montant de la rémunération, ni de la structure. La classification 33 correspondant dans le cadre de la classification actuelle à la population des promoteurs (TMR). Il n'y a donc aucun sens à attribuer ce grade à des salariés de la distribution.'» La société justifie donc que la classification des emplois établie en interne a évolué au fil des années et que l'ensemble des vendeurs distribution relèvent désormais du grade 32D qui correspondrait à l'ancien grade 33. Il résulte en effet de l'ensemble des bulletins de paie produits, sur la période de 2015 à 2019, que la classification 32D a été appliquée à M. [B]. D'une part, ne sont pas produits les bulletins de salaire sous la classification au grade 33, de sorte que la cour ne peut vérifier si une différence de traitement serait intervenue. D'autre part, la grille produite par M. [B] (pièce n°28 / intimé) fait uniquement mention de rémunérations correspondant aux différents grades sans que ne soient spécifiés la date d'application de ladite classification ou encore ce que recouvrent les sommes annoncées, de sorte qu'il ne peut être déterminé si celles-ci concernent uniquement le salaire de base, le salaire brut dans lequel sont inclus également un complément différentiel et diverses primes ou le salaire net. Ainsi, M. [B] échoue à démontrer qu'il pourrait prétendre à un rappel de salaire au titre d'une modification de son grade. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents. Sur le licenciement économique Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment': 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'». La lettre de licenciement du 12 novembre 2018, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée': «'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques, qui ont été exposées aux représentants du personnel, sont les suivantes': British American Tobacco Réunion (ci-après BATR) fait partie du groupe British American Tobacco intervenant dans le secteur du tabac. BATR n'est présent à ce jour que sur le secteur du tabac combustible, or ce marché est fortement impacté par la dégradation du contexte économique et les politiques publiques. Ainsi, les ventes de tabacs sont très sensibles aux évolutions du pouvoir d'achat et donc à la consommation des ménages, elle-même impactée par la poursuite de la dégradation du marché du travail. Le taux de chômage, bien qu'en légère baisse ces dernières années, reste à un niveau très important. Le contexte économique dégradé entraîne depuis plusieurs années maintenant un nouveau comportement de la part des fumeurs adultes, qui cherchent à réduire leurs dépenses liées au tabac. Les hausses successives de prix décidées depuis 2000 ont entraîné une baisse particulièrement forte des ventes de cigarettes en 2003 (-14%) et 2004 (-21%). A partir de 2010, les prix ont été relevés chaque année de quelques dizaines de centimes, ce qui a d'abord conduit à une lente diminution des ventes, puis à une baisse importante entre 2012 et 2014 (-12,5% pour les cigarettes). Il faut relever des baisses très importantes des ventes ces dernières années compte tenu notamment de ces hausses de prix. Ainsi, en décembre 2016, par rapport à l'année 2015, les ventes de cigarettes diminuaient déjà de 14,3% tandis que le marché du tabac à rouler reculait de 6,9%. Les chiffres du mois de mars 2018 confirment cette tendance. Les ventes de cigarettes diminuent de 19,8% par rapport à mars 2017 tandis que le marché du tabac à rouler recule de 15,9%. Ainsi, les politiques publiques volontaristes de lutte contre le tabagisme ont un important impact sur la consommation de tabac et donc le secteur d'activité du tabac combustible. A ces politiques de lutte contre le tabagisme viennent s'ajouter des politiques publiques de lutte contre la fraude, telle que le nouveau dispositif de traçabilité à mettre en place, qui viennent encore impacter les professionnels du secteur du tabac. L'année 2017 a été marquée par le passage au paquet neutre standardisé, mesure emblématique du Programme national de réduction du tabagisme (PNRT)': depuis le 1er janvier 2017, tous les paquets vendus par les buralistes français ont pris la même apparence uniforme. L'opération #MoisSansTabac a été conduite pour le seconde fois en novembre 2017. Enfin, plusieurs augmentations de prix ont eu lieu (en février 2017 sur le tabac à rouler et en novembre sur certaines marques de cigarettes et de tabac à rouler) ou ont été annoncées. Le gouvernement souhaite, en effet, faire passer le prix du paquet de 20 cigarettes à 10 euros en 2020, par une évolution progressive de la fiscalité, avec une première hausse d'un peu moins d'un euro en moyenne dès le 1er mars 2018. En fin d'année 2017, la Commission Européenne est venue définir les mesures que les États membres et les opérateurs économiques de l'UE doivent prendre pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac, en application de la directive tabac, afin de garantir que tous les paquets de tabac produits dans l'UE, destinés au marché de l'UE ou mis sur le marché de l'UE, porteront un identifiant unique. Ils fixent également les exigences concernant les dispositifs de sécurité obligatoires applicables aux produits du tabac. En effet, la directive sur les produits du tabac prévoit, à l'article 15, la mise en place d'un système de traçabilité, pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. Dans le cadre de ce système de traçabilité, chaque unité de conditionnement des produits du tabac produite sur le marché de l'Union, destinée au marché de l'Union ou mise sur le marché de l'Union doit porter un identifiant unique pour que ses mouvements puissent être enregistrés. Ces produits pourront ainsi être identifiés et traçables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et à tous les autres produits du tabac à compter du 20 mai 2024. Dans ce contexte défavorable, depuis 2013, les volumes de ventes de BAT Réunion sont en constante baisse, excepté en 2015, à l'image du marché français métropole inclus. Ainsi, en 5 ans les volumes de vente ont diminué de 3%. Plus grave encore, en 5 ans, les bénéfices de la Société ont connu une baisse de 38%, le chiffre d'affaire net a quant à lui diminué de 19%, et le renforcement de la législation ne laisse pas espérer une amélioration. BAT France connaît les mêmes difficultés, puisque de 2012 à 2017, la part de marché de BAT France sur le marché total du tabac (Cigarettes & Tabac à rouler et Tuber) est passée de 16,8% à 15,8%. Le chiffre d'affaire (vente de marchandises) a baissé de 33 M£ ou de 13% en 2017. Cette baisse est attribuable à la baisse des volumes de FMC de 300 millions de sticks. Dans les autres territoires d'Outre-Mer, la marge opérationnelle est en constante baisse depuis 2014, atteignant 39% en 2017, tandis que la marge brute connaît une chute similaire. Dans ce contexte très difficile, le nouveau modèle Track and Trace imposé par l'Union Européenne, a imposé que BATR repense son organisation. Ce modèle consiste concrètement en des opérations de traçage permettant de suivre les mouvements du tabac, de leur lieu de production à leur lieu de vente, en passant par leur transport et donc retrouver tout ce suivi en cas de contrôle. Cela implique au stade de la production que chaque paquet de cigarettes soit marqué par un code, c'est ensuite ce code qui devra être scanné à chaque étape de la chaîne de distribution. Ce changement de législation a ainsi contraint BAT Réunion à réfléchir plus globalement à son modèle et à réfléchir à une nouvelle organisation en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du Groupe en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ces nouvelles obligations, BAT Réunion n'a pas eu d'autre choix que de repenser son organisation pour limiter les étapes entre la production et la livraison finale et ainsi réduire le nombre de manipulations des produits, à défaut elle ne saura pas enrayer la spirale de la décroissance dans laquelle elle s'inscrit et devra rapidement se poser la question de sa survie. [']'» Il convient d'apprécier les difficultés économiques de l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce au 12 novembre 2018, date de la notification du licenciement. A l'effet d'établir les difficultés économiques qu'elle soutient avoir rencontrées, et plus spécifiquement les baisses importantes des ventes (3% en 5 ans), des bénéfices (38%) et du chiffre d'affaires (19% en 5 ans), et qui auraient nécessité de repenser son organisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, la société produit la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de ventes des produits du tabac et des produits connexes, la note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif, des bilans et comptes de résultat. D'une part, la note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif reposant sur des analyses internes établies par la société elle-même n'est pas suffisante à étayer le caractère économique du licenciement pour ne pas émaner de professionnels du chiffre. D'autre part, la société produit les bilans et les comptes de résultat de l'activité réunionnaise en 2017 et en 2018. Or, ces documents font notamment apparaître non seulement qu'il existe une très légère progression (+ 0,41%) du chiffre d'affaires net entre 2016 (90 339 412,62 euros) et 2017 (90 711 713,84 euros), alors que le licenciement, intervenu en 2018, était censé se fonder sur cette dernière dynamique, mais encore qu'un léger reflux non significatif (-1,57%) est intervenu en 2018 (89 290 786 euros) ce qui signe au contraire une remarquable stabilité sur trois ans, à rebours des spéculations de l'entreprise sur une tendance baissière massive de la consommation de tabac à la faveur des politiques de santé publique. Si le résultat d'exploitation a subi une diminution de 25,90% entre 2016 et 2017 à la faveur d'une augmentation des achats de marchandises sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ce point, il restait néanmoins conséquent à fin 2017 (7 423 124,55 euros). De même, l'augmentation du passif de 41,69% entre 2016 et 2017 se justifie par les provisions pour risques effectuées par la société. Enfin, le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 ne peut être jugé significatif en raison d'une dotation exceptionnelle sur l'actif circulant (14 157 243 euros), sans explication particulière sur ce point. L'assertion de la société selon laquelle elle a dû faire face, depuis quelques années, à une baisse très importante des ventes et de son chiffre d'affaires n'est donc pas vérifiée à la lecture des pièces comptables qu'elle produit. Notamment, la «'baisse importante des ventes de 3% en 5 ans'» alléguée dans la lettre de licenciement n'est pas établie en l'absence de production de pièces comptables antérieures à 2016. La société ne fait donc pas la preuve des difficultés économiques invoquées par elle pour justifier le licenciement de M. [B]. De surcroît, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son 1er alinéa que «'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2333-1'et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. ['] ». Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et les offres doivent être écrites, précises et personnalisées. En l'espèce, en préambule de sa note économique et d'accompagnement social au projet de licenciement collectif, la société indique «'qu'en vue de sauvegarder l'intégralité des emplois au sein de la force commerciale, plutôt que faire appel à une société externe de livraison comme cela se fait dans le Groupe, 7 postes de Pre-Sales Representatives seraient ouverts ainsi que 6 postes de Delivery Representatives'». Le 6 juin 2018, la société a notifié à M. [B] une première proposition de reclassement au poste de «'Delivery Representative'», de laquelle il ressort la perte de sa rémunération variable. Le 25 septembre 2018, l'employeur, dans sa proposition de reclassement interne, a réitéré l'offre pour le poste de «'Delivery Representative'» avec maintien de la part fixe de la rémunération et d'une part variable limitée à 750 euros par mois, en y ajoutant une offre au poste de «'Dépôt/picking assistant'» avec une rémunération équivalente au «'SMIC'». Toutes ces offres ont été refusées par M. [B] eu égard à la perte non négligeable de sa rémunération. Outre l'absence de justification du motif économique, la cour observe qu'à aucun moment, il n'a été proposé à M. [B] un reclassement au sein des établissements du groupe situés en France métropolitaine. Les autorisations administratives accordées par l'inspection du travail de procéder au licenciement de salariés protégées ne sont pas suffisantes à établir ni la réalité du motif économique ni la suffisance des propositions de reclassement effectuées, d'autant que l'inspection du travail a également opposé un refus à un autre licenciement de salarié protégé. En l'état de ces éléments, il ne peut être retenu que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement est dès lors privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Vu l'article L. 1235-3 du code du travail'; En l'espèce, M. [B] sollicite le versement d'une indemnité égale à 97 343,12 euros, correspond à 20 mois de salaires, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 4 867,15 euros non contesté par l'employeur. M. [B], qui comptait 41 années d'ancienneté au service de la société lors de son licenciement, a droit à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 20 mois de salaire. En conséquence, il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. [B], licencié à 61 ans alors qu'il avait plus de 40 ans d'ancienneté, par la condamnation de la société à lui payer la somme de 73 007,25 euros, correspondant à 15 mois de salaires. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct Vu les articles L.1233-16 et L.1233-45 du code du travail ; Pour solliciter le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [B] fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de la possibilité de réembauche par priorité, alors même que d'autres salariés ont été dans le même temps embauchés par l'entreprise. Toutefois, la cour constate, d'une part, que la lettre de notification du licenciement du 12 novembre 2018 précise que «'nous vous informons également qu'en application de l'article L.1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de fin de votre contrat de travail si vous optez pour ce dispositif, à condition que vous manifestiez par courrier recommandé avec accusé de réception le désir d'user de cette priorité pendant ce délai.'», et, d'autre part, que M. [B] ne justifie pas avoir manifesté son souhait auprès de la société de bénéficier de cette priorité de réembauche. Aussi, à défaut pour M. [B] d'en avoir informé la société, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas l'avoir tenu informé de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ce chef. Sur la remise des documents rectifiés Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse et des indemnités ayant été accordées en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] de se voir remettre les documents de fin de contrat dûment rectifiés. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner une astreinte, cette demande étant rejetée. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Par ces motifs': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 28 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à M. [B] les sommes de 44 794,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à M. [B] la somme de 73 007,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct'; Y ajoutant, Ordonne à la S.A.S. British American Tobacco La Réunion de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat dûment rectifiés'; Déboute M. [B] de sa demande d'astreinte'; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière'; Vu l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles'; Déboute la S.A.S. British American Tobacco La Réunion de sa demande au titre des frais irrépétibles'; Condamne la S.A.S. British American Tobacco La Réunion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1233-45 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b24b3bcaf505db696aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel