Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2453bcaf505db696ac8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00953 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDB COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 sur rectification d'erreur matérielle DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01375 COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 novembre 2022 DEMANDEURS à la rectification : Monsieur [Y] [U] Mandataire liquidateur judiciaire de la SCI SELMA IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6] S.C.I. SELMA IMMOBILIER [Adresse 9] [Localité 7] Société PIETERS INVESTISSEMENTS [Adresse 10] [Localité 3] (MAROC) représentés par Me Claire VALLS de la SELARL BARBIER et VALLS, avocat au barreau de DIEPPE et assistés par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS à la rectification : Maître [P] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société E.G.B d'EU [Adresse 5] [Localité 16] [Localité 12] S.A.S. EGB D'EU [Adresse 8] [Localité 13] représentés par Me Philippe DUBOC de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE Association ADEF RÉSIDENCES - ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMEN T DES FOYERS [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Ali DERROUICHE de la SELARL CLAISSE ET ASSOCIES 93, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Société EUROCOM BUSINESS SPRL [Adresse 15] [Localité 1] (Belgique) non constituée COMPOSITION DE LA COUR : Madame FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère ARRET RENDU PAR DEFAUT SANS DEBATS : publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition. * * * Par arrêt du 10 novembre 2022 la cour, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Dieppe, a : - prononcé la jonction des dossiers n° 21/01375 et 21/01775 et dit qu'ils ne porteront plus que le n° 21/01375 ; - déclaré recevable l'action diligentée par la société EGB d'Eu contre la société Pieters Investissement et la SCI Selma Immobilier ; - infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 5 mars 2021 en ce qu'il a : *condamné la SCI Selma Immobilier à verser à la SAS EGB D'Eu représentée par son mandataire liquidateur la somme de 545.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et dit que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Selma Immobilier ; * condamné la SCI Selma Immobilier aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la notification du protocole d'accord, de la signification de l'ordonnance sur requête en date du 21 avril 2017 et du constat d'huissier en date du 06 juin 2017, avec distraction au profit de la SCP Beuvin Rondel en application de l'article 699 du code civil et dit que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Selma Immobilier, *condamné la SCI Selma Immobilier à verser à la SAS EGB D'EU représentée par son mandataire liquidateur la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Selma Immobilier, Statuant à nouveau : - rejeté toutes les demandes formées par la société EGB d'Eu contre la SCI Selma Immobilier ; - confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe pour le surplus de ses dispositions; Y ajoutant : - rejeté la demande de garantie formée par la société Pieters Investissement et la SCI Selma Immobilier contre l'association ADEF Résidences - Association Pour le Développement des Foyers ; - condamné la société EGB d'Eu aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à Lortium Conseil SAS ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB d'Eu la créance chirographaire de l'association ADEF Résidences - Association Pour le Développement des Foyers à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête enregistrée le 13 mars 2023, la SCI Selma Immobilier, Me [U] et la société Pieters Investissements ont exposé que l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'en page 1 ne sont pas mentionnées les parties suivantes : - la société Eurocom Business, la SCI Selma Immobilier et son mandataire liquidateur Me [U]. La SCI Selma Immobilier, Me [U] et la société Pieters Investissements ont exposé que ces parties étaient présentes à l'affaire n° 21/01755 qui a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire n° 21/01375. La SCI Selma Immobilier, Me [U] et la société Pieters Investissements demandent à la cour de rectifier cette erreur. Par avis des 29 mars et 22 mai 2023, il a été demandé à Me [L], la SAS EGB D'Eu et l'Association ADEF Résidences Association pour le développement des foyers de présenter leurs observations.. L'Associtation ADEF Résidences Association pour le développement des foyers a répondu qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. La SAS EGB D'Eu a exposé qu'il fallait effectivement rectifier l'erreur matérielle signalée par la SCI Selma Immobilier, Me [U] et la société Pieters Investissements et a fait valoir que la société Pieters Investissement avait également été omise de la page 1 de l'arrêt. Me [L] n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il ressort de l'exposé de la procédure fait dans l'arrêt du 10 novembre 2022 que : - M [L] et la SAS EGB D'Eu ont interjeté appel du jugement du 5 mars 2021 par déclaration du 1er avril 2021. Ils ont intimé l'association [14]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/01375. - La SCI Selma Immobilier, M. [U] et la société Pieters Investissement ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2021. Ils ont intimé la SAS EGB D'EU et Me [L] ès qualités, la société Eurocom Business et l'association ADEF Résidences et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/01775. Il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt que les affaires ont été jointes. Par voie de conséquence, c'est par l'effet d'une omission purement matérielle qu'il convient de rectifier, qu'ont été omises de l'entête de l'arrêt, les parties suivantes : - SCI Selma Immobilier et Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Selma Immobilier ; - société Pieters Investissement ; - société Eurocom Business L'arrêt sera complété en ce qu'en page 1 de l'arrêt, il sera mentionné en plus des parties déjà mentionnées. En qualité d'appelant : - SCI Selma Immobilier ; - Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Selma Immobilier ; - société Pieters Investissement ; Et en qualité d'intimée : - société Eurocom Business PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Complète l'arrêt n° RG 21/01375 - n° Portalis DBV2-V-B7F-IXLT ; Dit qu'en page 1, dans l'entête de l'arrêt n° RG 21/01375 - n° Portalis DBV2-V-B7F-IXLT : Seront mentionnées en plus des personnes figurant déjà en qualité d'appelant et d'intimés ; En qualité d'appelant : - SCI Selma Immobilier ; - Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Selma Immobilier ; - société Pieters Investissement ; Et en qualité d'intimée : - société Eurocom Business Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ; Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ; Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code civil et dit que cette créancarticle 462 du code de procédure civile que les earticle 700 du code de procédure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b2453bcaf505db696ac8
Données disponibles
- Texte intégral
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