Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2443bcaf505db696ab4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-2010 Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 25 novembre 2022 APPELANT : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 10] représenté et assisté par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000204 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Madame [B] [D] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 12] n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du 7/03/2023 Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 12] n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du 7/03/2023 Madame [W] [X], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] domicile élu au Cabinet de Maître Stéphane PASQUIER [Adresse 2] [Localité 10] représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (76) [Adresse 8] [Localité 11] représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 15 avril 2015, la SCI Sebancor a consenti un bail à M. [L] [I] relatif à un studio situé [Adresse 9] à [Localité 10] contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 395 euros outre 15 euros au titre des provisions sur charges. Par acte notarié du 28 juin 2016, Mme [W] [X] et M. [O] [F] ont acquis ledit logement. Puis, suivant acte notarié du 20 octobre 2021, ces derniers ont eux même vendu le studio à M. [U] [T] et Mme [B] [D] qui en sont devenus propriétaires indivis. M. [I], se plaignant de l'indécence de son logement et en l'absence de résolution amiable du litige, a par actes délivrés les 19 et 22 novembre 2021, fait assigner Mme [X] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux et de relogement, d'une part, et de réparation de son préjudice de jouissance, d'autre part. Parallèlement, le 19 novembre 2021, M. [T] et Mme [D] ont fait adresser à M. [I] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, et sollicitant le paiement de la somme de 555,58 euros en principal. En l'absence du règlement des causes du commandement, M. [T] et Mme [D], ont, par acte délivré le 20 janvier 2022, dénoncé à M. Le préfet de la Seine-Maritime, le 21 janvier 2022, fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de, à titre principal, constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement de prononcé de la résolution du contrat de bail. Par acte du 24 février 2022, M. [I] a fait assigner M. [T] et Mme [D] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux et de relogement, d'une part, et de réparation de son préjudice de jouissance, d'autre part. Ces deux procédures ont été jointes. Lors de l'audience, M. [I] a demandé au tribunal de condamner M [T] et Mme [D] à réaliser les travaux nécessaires pour rendre le logement salubre et à le reloger le temps des travaux, de condamner M. [T], Mme [D], Mme [X] et M. [F] solidairement au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice, de prononcer la compensation entre cette somme et les loyers éventuellement dus et ordonner la déduction des APL qu'il aurait dû recevoir. Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen a : - déclaré recevable l'action dirigée par M. [I] contre Mme [X] et M. [F] ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 15 avril 2015 conclu entre la SCI Sebancor d'une part et M. [I] d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10] étaient réunies au 19 janvier 2022 ; - ordonné la libération des lieux ; - dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; - condamné M. [I] à payer M. [T] et Mme [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui auraient été payées en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [I] à payer à M. [T] et Mme [D] la somme de 2 814,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 mai 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté M. [I] de ses demandes de condamnation sous astreinte ; - condamné solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à M. [I] la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [I], d'une part, et de M. [T] et Mme [D], d'autre part ; - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [T] et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [X] et M. [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens de l'instance par tiers entre les parties ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. Mme [D] et M. [T] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice, le 7 mars 2023, remis à personne à chacun des destinataires. La présente décision sera rendue par décision réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 juin 2023, M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance rendu par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2022 en ce qu'il a : - condamné M. [I] a payer à M. [T] et à Mme [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées en cas de non-réalisation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné M. [I] à régler à M. [T] et à Mme [D] la somme de 2 814,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 mai 2022, échéance du mois de mai 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à M. [I] la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens de l'instance par tiers entre les parties ; Et statuant de nouveau, - condamner solidairement M. [T], M. [F], Mme [D] et Mme [X] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - en cas de condamnation pour loyers impayés, ordonner la compensation des sommes dues par M. [I] avec le montant de l'aide personnalisée au logement auxquelles il aurait pu prétendre ; - condamner solidairement M. [T], M. [F], Mme [D] et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - condamner solidairement M. [T], M. [F] Mme [D] et Mme [X] au paiement des entiers dépens, y compris le procès-verbal d'huissier de justice du 17 août 2020. Par dernières conclusions reçues le 7 juin 2023, Mme [X] et M. [F], demandent à la cour de : - recevoir Mme [X] et M. [F] en leur appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée par M. [I] à l'encontre de Mme [X] et M. [F] ; A titre principal, - déclarer M. [I] irrecevable en son action en ce qu'elle est mal dirigée ; A titre subsidiaire, - constater l'obstruction de M. [I] à l'exécution des travaux sollicités ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Rouen en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à M. [I] la somme de 4 400 euros à titre de dommage et intérêts ; - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [T] et Mme [D] de leur demande de recours et garantie qui pourrait être formé à l'encontre de M. [F] et Mme [X] ; En tout état de cause, - constater l'acquisition de la clause résolutoire du 13 octobre 2019 ; En conséquence, - condamner M. [I] à régler à Mme [X] et M. [F] la somme de 13 305 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 31 octobre 2021 ; - condamner M. [I] à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de relever que les dispositions ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 19 janvier 2022 et ordonné l'expulsion du locataire ne sont pas contestées en appel. Elles seront donc confirmées. Par ailleurs, M. [I], qui demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, ne formule aucune demande de débouté à ce titre. Cette disposition sera donc également confirmée. Sur la recevabilité de la demande formée par M. [F] et Mme [X] Lors de l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers formée pour la première fois en appel par M. [F] et Mme [X] à l'encontre de M. [I], en application de l'article 564 du code de procédure civile. M. [I] a confirmé que cette demande était irrecevable. M. [F] et Mme [X] n'ont formulé aucune observation. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Et l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, en première instance, M. [F] et Mme [X] n'ont formulé aucune demande à l'encontre de M. [I], soulevant uniquement l'irrecevabilité de sa demande à leur encontre ou le débouté de ses demandes. La demande en paiement de loyers et la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2019, sont donc des demandes nouvelles qui ne sont nullement la conséquence ou l'accessoire des demandes formées contre M. [I] en première instance. Elles seront donc déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [F] et Mme [X] Les intimés soutiennent que l'action en réparation du préjudice de jouissance introduite à leur encontre est mal dirigée dès lors qu'ils ont vendu l'immeuble à M. [T] et Mme [D], ce que savait M. [I] quand il a introduit sa demande. C'est cependant par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que la vente de l'immeuble ne dispensait pas le précédent bailleur de son obligation d'effectuer les travaux qui lui incombaient lorsqu'il était propriétaire de sorte que, nonobstant la vente des lieux, dans l'hypothèse où le préjudice de jouissance serait établi pour défaut de réalisation des travaux, les précédents bailleurs restaient tenus d'indemniser le locataire du trouble de jouissance subi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. [I] à l'encontre de M. [F] et Mme [X]. Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance M. [I] soutient qu'il a vécu pendant plus de 7 années dans des conditions particulièrement indécentes, ayant porté préjudice à son état de santé. Il fait valoir qu'il a tenté de trouver une solution auprès de ses propriétaires qui n'en avaient que faire. Il sollicite donc une indemnisation équivalente au montant des loyers et charges depuis le début de la location. Il conteste avoir fait obstruction à la venue des entreprises. En réplique, M. [F] et Mme [X] soutiennent qu'ils ont fait appel tout le long du contrat de bail à des professionnels du bâtiment pour améliorer les conditions de vie de M. [I] et que seule l'attitude de M. [I] n'a pas permis l'exécution de travaux, de sorte que leur responsabilité ne saurait être recherchée. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempts de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dispose en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées des eaux. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. En l'espèce, il ressort du courrier établi par l'adjointe au maire chargée de l'hygiène et de la santé publique, qu'une visite a eu lieu chez M. [I] le 27 janvier 2017, aux termes de laquelle il a été relevé que : - la porte d'entrée est vrillée et n'est plus étanche à l'air, - l'éclairement naturel est insuffisant dans la pièce de vie, - la toiture est en mauvais état et présente des infiltrations par fortes pluies, - le compteur d'eau du voisin, situé dans le logement, fait beaucoup de bruit à chaque utilisation, - des cafards circulent d'un logement à l'autre via les baguettes électriques et les plinthes qui ne sont pas jointives. Le 11 juin 2018, à la suite d'une visite du 15 mai 2018, les mêmes constats étaient faits concernant la porte, la toiture et le compteur. Le 19 juillet 2019, il était constaté que : - le plafond de la cuisine présentait une fissure ouverte et gondole anormalement, - la ventilation mécanique contrôlée dans la cuisine ne fonctionnait pas de manière continue, - la porte d'entrée n'était pas étanche à l'air, - des moisissures étaient présentes dans la salle d'eau au-dessus de la douche, - la ventilation dans la salle d'eau était insuffisante et il n'y avait pas d'arrivée d'air frais, - la ventilation était insuffisante dans les toilettes et il n'existait pas d'arrivée d'air frais, - une infiltration d'eau dans le mur côté rue était relevée à l'humidimètre, - l'éclairage naturel était insuffisant, - des infiltrations d'eau et des fissures étaient présentes en façade à l'extérieur, - la toiture était en mauvais état. Ces constatations établissent l'absence de travaux des propriétaires pour remédier aux désordres et une aggravation des désordres. Aux termes d'un procès-verbal de constat du 17 août 2020, l'huissier a relevé une fissure au plafond. Il a également indiqué que le plafond au milieu de la pièce principale était incurvé par le poids de l'eau, que l'incurvation dans la cuisine était beaucoup plus importante à tel point que le plafond menaçait de tomber et qu'il était simplement maintenu par le fait d'une fibre de verre posée sur ce plafond. Le 7 juin 2021, le médecin de M. [I] établissait un certificat médical indiquant qu'il était nécessaire que le patient quitte le logement au plus vite. Il est donc établi que durant son occupation et, à tout le moins, à compter du mois de janvier 2017 jusqu'à la résiliation du bail survenue en janvier 2022, soit durant 5 ans, le logement de M. [I] a présenté des désordres, lesquels, sans l'empêcher de résider dans le local, étaient de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement loué. M. [F] et Mme [X] prétendent avoir fait intervenir des entreprises en vue d'améliorer les conditions de vie de M. [I], lequel serait à l'origine de son propre préjudice par l'obstruction manifestée à l'intervention des entreprises mandatées pour réaliser les travaux. S'ils justifient avoir fait procéder à la désinfection du studio le 6 février 2017, il n'est pas établi qu'ils ont fait procéder au changement de la porte d'entrée, seul un devis était versé aux débats, et ils ne démontrent pas que M. [I] aurait fait obstacle au remplacement de la porte d'entrée. De même, ils versent aux débats une annulation de rendez-vous pour une réunion d'expertise en raison de l'absence d'un participant, sans qu'il soit établi que cette absence soit imputable à M. [I]. Par ailleurs, s'ils versent aux débats une facture de réparation de la toiture, ces travaux effectués en septembre 2019 n'ont pas permis de mettre fin aux désordres constatés par huissier dans le constat du 17 août 2020. En revanche, il est établi que M. [I] s'est opposé aux travaux de plâtrerie à l'intérieur de son logement, conditionnant la réalisation des travaux à son relogement, alors que l'entreprise a confirmé qu'elle pouvait intervenir même si le locataire restait sur les lieux du chantier. Cette obstruction est confirmée par un constat du 25 mai 2020, aux termes duquel l'huissier a constaté que l'entreprise mandatée pour réaliser les travaux, alors que M. [I] était prévenu de ce qu'elle se présenterait à son domicile le 25 mai 2020 vers 8h30, n'a pu pénétrer dans le logement, en l'absence du locataire. Ce dernier s'il avait un empêchement n'a en tout état de cause pas prévenu préalablement son bailleur afin de déplacer le rendez-vous pris avec l'entreprise. S'il est ainsi établi que M. [I] a fait obstacle à l'intervention des entreprises, il n'est pas démontré que cette obstruction a été systématique. Or les désordres ont été constatés dès 2017 et ce n'est qu'en 2020 que M. [F] et Mme [X] ont fait en sorte de réaliser des travaux, lesquels n'étaient toujours pas réalisés au départ du locataire. Il s'ensuit que M. [I] est fondé à rechercher la responsabilité de ses bailleurs au titre du préjudice de jouissance subi durant cinq années, dont 4 ans et 9 mois à la charge de M. [F] et Mme [X], et trois mois à la charge de M. [T] et Mme [D]. Compte tenu des désordres et de la durée de ceux-ci et en tenant compte de l'obstruction relative de M. [I] à la réalisation des travaux, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 7 500 euros au total, dont 6 900 euros à la charge de M. [F] et Mme [X] et 600 euros à la charge de M. [T] et Mme [D] qui n'ont pas contesté cette évaluation et dont le montant sera donc confirmé. Sur le montant des loyers dus à M. [T] et Mme [D] Sans contester être débiteur de loyers, M. [I] demande d'ordonner la compensation des sommes dues avec le montant des APL auxquelles il aurait pu prétendre. Il rappelle en effet que dans la mesure où le logement a été déclaré indécent, l'allocation logement a fait l'objet d'une mesure de conservation. Il y a cependant lieu de relever que le premier juge a tenu compte de cette circonstance, relevant que le décompte en date du 5 mai 2022 faisait état d'une dette de 3 028,71 euros et que l'APL initialement versée au bailleur, faisait l'objet d'une mesure conservatoire depuis le mois de novembre 2019, mesure qui ne peut s'exercer que durant un délai de 18 mois éventuellement prolongé de 6 mois, de sorte qu'en l'espèce, cette mesure a pris fin en novembre 2021. C'est en tenant compte de la mesure conservatoire, de novembre 2019 au mois de novembre 2021, que le premier juge a retenu une créance de loyer au profit de M. [T] et Mme [D] de 2 814,71 euros. Le jugement sera donc confirmé au titre de la créance de loyers dus à M. [T] et Mme [D]. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par M. [F] et Mme [X], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 17 août 2020, lequel n'entre pas dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile et relève des frais irrépétibles. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'appel. Aussi M. [F] et Mme [X] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevables M. [O] [F] et Mme [W] [X] en leur demande de paiement des loyers et de constat de résiliation du bail, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée par M. [L] [I] à l'encontre de Mme [W] [X] et M. [O] [F], condamné M. [L] [I] à payer à M. [U] [T] et Mme [B] [D] la somme de 2 814,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 mai 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse, condamné M. [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à M. [U] [T] et Mme [B] [D], condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [B] [D] à payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [L] [I] d'une part et de M. [U] [T] et Mme [B] [D] d'autre part, débouté les parties de leur demande d'indemnité procédurale et partagé les dépens par tiers, L'infirme sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. [O] [F] et Mme [W] [X], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement M. [O] [F] et Mme [W] [X] à payer à M. [L] [I] la somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [W] [X] aux dépens d'appel, Déboute M. [I] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le procès-verbal de constat du 17 août 2020, Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [W] [X] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les déboute de leur demande de ce chef. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 695 du code de procédure civile et relèvearticle 564 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b2443bcaf505db696ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel