Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2413bcaf505db696a98
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 651 700 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
N° RG 21/04437 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I54M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01283
Tribunal judiciaire d'Evreux du 05 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [P] [K]-[J]
née le 02 août 1990 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Commune de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Pauline LARROCHETTE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 puis prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXOPSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 septembre 2016, Madame [K]-[J] (Mme [K]) et la commune de [Localité 4] (la commune) ont signé un contrat de protocole préalable à un bail commercial concernant un local sis à [Adresse 3], cadastré section AB n° [Cadastre 5], appartenant à la commune et où Madame [K] entendait débuter une activité d'esthétique et thérapies alternatives.
Les locaux étant antérieurement à usage de boulangerie, des travaux étaient nécessaires avant l'entrée dans les lieux qui a été fixée par le protocole au 1er juin 2018 au plus tard.
Le 12 juin 2018 par l'intermédiaire de son conseil, Madame [K]-[J] a mis la commune en demeure de procéder à la régularisation du bail. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite, Madame [K]-[J] a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal de commerce d'Evreux, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 6 juin 2019, et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 5 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a':
- rejeté la demande de constat de la caducité du protocole d'accord régularisé le 16 septembre 2016 entre [P] [K]-[J] et la commune de [Localité 4],
- rejeté la demande de [P] [K]-[J] de paiement de la clause pénale de 20 000 euros,
-rejeté les demandes de [P] [K]-[J] de paiement de dommages-intérêts de 8 000 euros et 1 200 euros,
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à [K]-[J], la somme de
674 euros,
- débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes de paiement des sommes de
2 700,67 euros 6 594,60 euros, et 4 000 euros
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à [P] [K]-[J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance,
Madame [P] [K]-[J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [P] [K]-[J] qui demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondée son appel partiel et, l'y accueillant, y faire droit,
- juger que la demande de la commune en condamnation de la somme de 15 533,51euros au titre du remboursement des sommes versées en ses lieu et place au titre des travaux portant sur le SAS d'entrée et les toilettes constitue une demande nouvelle, et donc soit déclarée comme irrecevable,
- débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes formulées au titre du préjudice financier et moral, et remboursement des frais avancés et statuant à nouveau, qu'elle :
- prononce la caducité du protocole préalable au bail commercial et en conséquence,
- condamne la Commune de [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre du préjudice financier et moral,
- 1 200 euros au titre du remboursement des frais avancés,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale et statuant à nouveau condamne la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 20 000 euros,
- confirmer le jugement en ce que la commune de [Localité 4] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la commune de [Localité 4] qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* rejeté la demande en paiement de Madame [K] fondée sur l'application de la clause pénale,
* rejeté la demande de Madame [K] en paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice financier et moral,
* rejeté la demande de Madame [K] en paiement de la somme de 1 200 euros au titre du remboursement des frais avancés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
*condamné la commune de [Localité 4] à payer à Madame [K] la somme de 674 euros,
*débouté la commune de [Localité 4] en ses demandes de paiement de sommes de 2 700,67 et 4 000 euros,
*condamné la commune de [Localité 4] à payer à Madame [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté la commune de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la commune de [Localité 4] aux entiers dépens,
- débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- sur l'appel incident et au visa des articles 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, condamner Madame [K] à payer à la commune de [Localité 4] les sommes suivantes':
- 2 700,67 euros en remboursement des sommes versées en ses lieu et place au titre des travaux de plomberie, de maçonnerie et de couverture,
- 15 533,51 euros en remboursement des sommes versées en ses lieu et place au titre des travaux portant sur le sas d'entrée et les toilettes,
- 4 000,00 euros en réparation du préjudice subi par la commune de [Localité 4] du fait de la rupture brutale et infondée des relations contractuelles,
- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la demande de caducité du protocole du 16 septembre 2016':
Moyens des parties':
Madame [K] [J] soutient que':
*le retard pris dans les travaux est de la responsabilité de la commune qui a lancé l'appel d'offre plus d'une année après la signature du protocole (en décembre 2017) et six mois avant la date prévue pour la livraison'; les travaux ont pris du retard en raison d'une mauvaise estimation des locaux par l'architecte';
*elle n'est aucunement à l'origine des modifications qui ont entraîné des retards';
La commune de [Localité 4] répond que':
*elle justifie que les retards dans la mise en 'uvre des travaux ne lui sont pas imputables';
*les travaux ont pris du retard en raison des nombreuses modifications demandées par Mme [K] [J]';
*les travaux étaient terminés le 7 août 2018, deux mois et sept jours après la date butoir fixée.
Réponse de la cour':
Le protocole du 16 septembre 2016 est antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1186 du code civil qui ne lui est pas applicable. Il prévoit l'engagement réciproque des parties de donner et prendre à bail les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Il ne comprend aucune clause de caducité.
Le protocole met à la charge du bailleur l'obligation de faire réaliser des travaux avant le 1er juin 2018, date la plus tardive prévue pour la prise d'effet du bail
Il comprend deux conditions suspensives':
- l'obtention d'une délibération du Conseil Municipal autorisant la conclusion du bail commercial aux conditions du protocole
- qu'au jour de la régularisation des actes, le preneur soit en vie et ne soit pas frappé d'une incapacité de travail, temporaire ou définitive.
L'acte prévoit à titre de clause pénale que, dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas le bail dans un délai de quinze jours après mise en demeure, après réalisation des conditions suspensives et des travaux, elle devra régler à la partie qui n'est pas en défaut une somme de 20 000 €.
Madame [K] [J] n'a jamais pris possession des locaux objet du protocole.
Madame [K] [J] ne peut, sans se contredire, demander à la cour de déclarer le protocole caduc et en demander l'application pour condamner la commune de [Localité 4] à lui payer le montant de la clause pénale.
Le litige qui oppose les parties ne porte pas sur la caducité du protocole mais sur responsabilité de la rupture des relations contractuelles.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat de la caducité du protocole d'accord régularisé le 16 septembre 2016 entre [P] [K]-[J] et la commune de [Localité 4].
Sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles':
Il ressort des pièces produites par les parties, les éléments de chronologie suivants':
- le 5 août 2016, la commune de [Localité 4] a écrit par courriel à Mme [K]': «'Je vous adresse, ci-joint, le projet du protocole d'accord pour votre installation. Il nous restera à vous présenter le montant du loyer et de la clause pénale qui ont été décidés en conseil municipal. Je vous remercie de bien vouloir nous proposer vos possibilités de rendez-vous'».
- le lundi 5 septembre 2016, Mme [K] a repris contact avec la mairie de [Localité 4] et a demandé un rendez-vous pour discuter de son installation dans les locaux. La mairie lui a proposé un rendez-vous le vendredi suivant à 10h.
-la mairie de [Localité 4] a déposé le 7 septembre 2016, par l'intermédiaire de son maire une demande de permis de construire pour un projet d'aménagement de l'ancienne boulangerie et du logement'; la démolition et la reconstruction des toitures du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4].
- le protocole a été signé le 16 septembre 2016, mettant à la charge du bailleur l'obligation de réaliser des travaux avant le 1er juin 2018.
- le 20 septembre 2016, le maire de [Localité 4], a informé la mairie de [Localité 4] que le délai d'instruction de la demande était de cinq mois.
- le permis de construire a été obtenu le 3 février 2017.
- au mois de mars 2017, le toit du local a été détruit par le vent.
- le diagnostic amiante a été envoyé au bailleur le 4 avril 2017
- le 24 avril 2017, Mme [K] [J] a demandé une modification du plan réalisé par le Me d'oeuvre.
- le bâtiment a été démonté le 30 avril 2017
- le bailleur a demandé des devis entre les mois de février et septembre 2017
- le 22 novembre 2017, la mairie a demandé au journal «'L'Impartial'» de publier son appel d'offres. Il y est prévu une remise des offres le 14 décembre 2017, le démarrage des travaux le 15 janvier 2018 et une durée de chantier de 4 mois.
- les marchés ont été signés au mois de janvier 2018
- en cours de travaux'ont été modifiés': l'évacuation du lavabo à la demande de Madame [K]' (visite de chantier du 8 février 2018)'; la réalisation de WC extérieurs et non intérieurs (réunion de chantier du 16 mars 2018). Le maître d''uvre a noté qu'il informait le maire de la commune que cette réalisation entraînera quatre semaines de travaux supplémentaires. Le compte rendu de chantier note que cette modification a été faite à la demande de M. [J] et de Mme [K]. Mais il ressort de l'échange de courriels entre le maire de [Localité 4] et M. [J] que cette solution est une proposition du bailleur pour permettre de gagner de la surface. En tout état de cause, M. [J] a indiqué dans son courriel «'votre proposition ('.) me convient parfaitement. Car effectivement comme vous l'avez souligné cela fera gagner plus de surface.'»
- le 25 avril 2018, Mme [K] a communiqué à la commune un nouveau plan concernant les prises électriques.
- le 15 mai 2018, de nouvelles modifications devaient être apportées, concernant le sens des pentes d'écoulement des eaux de pluie.
- le 6 avril 2018, la mairie de [Localité 4] a communiqué au notaire les renseignements nécessaires pour la rédaction d'un bail commercial. Elle a jouté «'concernant le montant des loyers, cela doit se discuter encore ce soir en réunion de conseil'».
- le 14 mai 2018, Mme [K] a demandé au Maire de [Localité 4] de remplir l'autorisation de domiciliation de sa société et qu'il lui fournisse un justificatif de propriété des locaux';
- Madame [K] a mis la commune en demeure de signer le bail par lettre du 12 juin 2018, dans un délai de 15 jours.
- le 21 juin 2018, le maire de [Localité 4] et Mme [K] ont échangé par courriel au sujet de l'aménagement du rez-de chaussée du local commercial.
Il ressort de cette chronologie que les travaux ont démarré en temps utile, et que le retard a été pris en raison des modifications intervenues au cours des travaux. Si certaines d'entre elles sont du fait de Mme [K], qui a demandé à gagner plus de surface et à modifier l'emplacement des prises, d'autres ne le sont pas, telles que les modifications du sens des pentes d'écoulement des eaux de pluie.
En tout état de cause, la commune de [Localité 4] ne démontre pas que les modifications demandées par Mme [K] présentent un caractère fautif et elle ne justifie aucunement d'avoir avisé Mme [K] de ce que les modifications du projet d'origine, quelle qu'en soit la cause, entraîneraient un retard dans la signature du bail. Aucun avenant au protocole n'a été signé entre les parties, de sorte que la commune est restée obligée de terminer les travaux avant le 1er juin 2018 et de signer le bail à cette date.
La commune justifie par son courriel du 6 avril 2018 adressé au notaire, que le bail était en cours de rédaction, et justifie que le 21 juin les parties ont échangé au sujet de l'aménagement du local. Elle soutient que les travaux étaient achevés le 7 août 2018 et que Mme [K] aurait pu disposer d'un local aménagé sur mesure dès le mois de septembre 2018 mais en tout état de cause, elle ne justifie ni même n'allègue de lui avoir proposé un rendez-vous pour la signature du bail.
Il résulte de tout ceci que la commune de [Localité 4] a manqué à son obligation de signer le bail à la date prévue au protocole. Elle a ainsi engagé sa responsabilité envers Mme [K]. A défaut de rapporter la preuve que c'est par la faute de Mme [K], que le projet n'a pas abouti, la commune de [Localité 4] porte l'entière responsabilité de la rupture du lien contractuel et doit indemniser Mme [K] de la totalité du préjudice qui en est résulté.
Sur la clause pénale':
Moyens des parties':
Madame [K] soutient que':
*la clause ne peut s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'absence de réalisation des travaux, car cette interprétation a pour effet de permettre au bailleur d'échapper à la sanction en s'abstenant de réaliser les travaux. Cette clause pénale n'a de sens qu'au regard de la date butoir.
*le montant de la clause n'est pas excessif.
La commune de [Localité 4] soutient que':
*la clause pénale n'a pas pour objet de sanctionner la non réalisation des travaux, mais l'absence de régularisation du bail dans l'hypothèse où toutes les conditions seraient réunies pour la mise à disposition du bien. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies au moment où Mme [K] devait prendre possession du bien.'
Réponse de la cour':
Il ressort du protocole d'une part, que la réalisation des travaux avant le 1er juin 2018 n'est pas une condition suspensive du contrat, d'autre part que l'indemnité de
20 000 € n'est due qu'à défaut de signature du bail après levée des conditions suspensives et réalisation des travaux.
Il est constant entre les parties que les travaux n'étaient pas achevés au 1er juin 2018, mais dès lors que le protocole ne faisait pas de cet achèvement une condition suspensive, Madame [K] ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'application de la clause pénale.
Parmi les conditions suspensives figure la délibération du Conseil Municipal autorisant la conclusion du bail aux conditions du protocole. Ces conditions prévoient que le loyer annuel est au maximum de 8 400 €. Il ressort du courriel du 6 avril 2018 adressée par la mairie de [Localité 4] au notaire qu'à cette date la délibération n'était pas encore intervenue. Madame [Localité 4] ne justifie ni même n'allègue que la condition suspensive était levée lorsqu'elle a mis la commune en demeure de régulariser le bail.
A défaut pour Mme [Localité 4] de démontrer que les conditions d'application de la clause pénale étaient réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la clause pénale de 20 000 euros.
Sur le préjudice de Mme [K]':
Madame [K] soutient que':
*elle a avancé à hauteur de 1 200 € les frais nécessaires à l'évaluation de sa future société';
*elle a été privée d'une chance d'ouvrir un commerce dont les bilans prévisionnels faisaient état d'un chiffre d'affaires de 76 517 € pour le démarrage et un bénéfice estimé à 14 035 € pour la première année. A défaut de pouvoir démarrer son activité, elle a été privée de ressources jusqu'au mois de juin 2019';
*elle a subi le mépris de la commune de [Localité 4] qui, bien que consciente de son retard était incapable de lui proposer une date de remise.
La commune de [Localité 4] répond que':
*les bilans prévisionnels produits par Mme [K] sont purement spéculatifs'; la société Cerfrance confirme que le chiffre d'affaires des instituts qui n'emploient aucun salarié est de l'ordre de 32 685 €.
*quel que soit le choix fait par Mme [K] pour l'implantation de son commerce, elle aurait en tout état de cause été contrainte de payer les honoraires d'un commissaire aux apports';
*les travaux de plomberie pour la somme de 674,97 € étaient en tout état de cause à la charge de Mme [K]';
Réponse de la cour':
Sur les honoraires du commissaire aux apports et la facture de plomberie':
Madame [K] produit une facture du 17 mai 2018 d'un montant de 1 200 € adressée pour une mission de commissariat aux apports à l'EURL En Terre de Gaïa, société en cours de construction [Adresse 2].
Il ressort de la chronologie rappelée ci-dessus, qu'au mois de mai 2018, Mme [K] entendait établir son activité dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4]. A défaut d'avoir pu prendre possession de son local, c'est en pure perte qu'elle a fait, à cette date, évaluer le montant des apports en nature qu'elle comptait faire à sa société. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande et la commune de [Localité 4] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 €. De même, c'est en pure perte que Mme [Localité 4] a réglé la somme de 674,97 € pour des travaux de plomberie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 4] à lui payer cette somme.
Sur le préjudice moral':
C'est sans le démontrer que Madame [K] allègue que c'est par une attitude de mépris que la commune de [Localité 4] ne lui a pas proposé de nouvelle date pour signer le bail.
Il en résulte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice financier :
Madame [K] produit le dossier fait par la chambre des métiers et de l'artisanat en prévision de la création de son entreprise. Contrairement à l'interprétation qu'elle en fait, la somme de 76 517 € de chiffre d'affaires mentionnée dans ce document ne correspond pas au chiffre qu'elle pouvait attendre de son commerce, mais à celui qu'elle aurait dû réaliser au minimum pour atteindre un objectif de bénéfice, sans rémunération du dirigeant, mais avec des charges de personnel de 10 000 € pour le premier exercice outre les charges sociales. Sous cette réserve, le bénéfice annoncé par le document est de 14 035 € à l'issue du premier exercice. Ce document ne se prononce pas sur les chances de Mme [K] de réaliser un bénéfice en fin d'exercice.
La commune de [Localité 4] produit le document Cerfrance, relatif au chiffre d'affaires moyen des salons d'esthétique dans les villes comparables à [Localité 4]. L'association Cerfrance a communiqué ces informations à la commune après avoir eu connaissance du prévisionnel de création de l'entreprise de Mme [K]. Il ressort des éléments extraits par l'association Cerfrance via la plateforme Atometrics que le chiffre d'affaires moyen pour un salon d'esthétique employant un salarié dans une commune comparable à celle de [Localité 4] n'est pas de 32 685 € comme le soutient l'intimée, ce chiffre étant la fourchette basse, mais de 65 455 €.
Compte tenu de l'activité envisagée par Mme [K] au sein d'une petite commune rurale, et des éléments comparatifs communiqués, la perte de chance pour Mme [K] de percevoir dès le premier exercice un revenu de son commerce sera justement réparé par une indemnité de 2 000 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. La commune de [Localité 4] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 €.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la commune de [Localité 4]':
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 15 533,51 €':
Il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile'que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La commune [Localité 4] avait demandé devant le premier juge que Mme [K] soit condamnée à lui payer'les sommes de':
- 2 700,67 €, en remboursement des sommes versées aux lieu et place de Mme [K] pour les travaux de plomberie, maçonnerie et couverture';
- 6 594',60 € au titre des travaux à réaliser pour remettre le bien en location ;
-4 000 € au titre de la rupture brutale des relations contractuelles.
En cause d'appel, la commune de [Localité 4] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de
6 594,60 €. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses deux autres demandes en paiement et de condamner Mme [K] au paiement des sommes de :
- 2 700,67 €, en remboursement des sommes versées aux lieu et place de Mme [K] pour les travaux de plomberie, maçonnerie et couverture';
- 15 533,51 € en remboursement des sommes versées aux lieu et place de Mme [K] au titre des travaux portant sur le sas d'entrée et les toilettes ;
- 4 000 € au titre de la rupture brutale des relations contractuelles.
La commune de [Localité 4] estimant avoir droit à l'indemnisation de son entier préjudice, sa demande en paiement d'une somme de 15 533,51 € n'est que le complément nécessaire de la demande indemnitaire de 2 700, 67 € présentée dès la première instance. Elle est en conséquence recevable.
Sur le fond':
La commune de [Localité 4] soutient que le protocole prévoyait que le coût des matériels et agencement sont à la charge du preneur, mais qu'elle a néanmoins assumé le coût de nombreux aménagements qui relevaient du matériel et agencement.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la commune de [Localité 4] porte l'entière responsabilité de la rupture du lien contractuel. Il en résulte qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice, tant au titre des travaux dont elle a payé le coût qu'au titre de la rupture des relations contractuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- rejeté les demandes de [P] [K]-[J] de paiement de dommages-intérêts de 8 000 euros et 1 200 euros';
Statuant à nouveau':
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Mme [K]':
- la somme de 1 200 € au titre des honoraires du commissaire aux apports';
- 2 000 € au titre de son préjudice financier'.
Déboute Mme [K] du surplus de sa demande présentée à hauteur de 8 000 €.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant':
Déclare recevable la demande de la commune de [Localité 4] tendant au paiement d'une somme de 15 533,51 € ; et la déboute de ce chef de demande ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens en cause d'appel';
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civil qui ne lui est pas applarticle 566 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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