Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b23f3bcaf505db696a8a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4BM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Août 2021 APPELANTE : Madame [I] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SARL FRANCE INTERVENTION [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [V] a été engagée par la société France Intervention en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2018. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC n°1351). Par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [I] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 11 janvier 2021, Mme [I] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités. En parallèle, elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour réclamer ses documents de fin de contrat et, par ordonnance du 8 décembre 2020, a été ordonnée à la société la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, cette formation se réservant le droit de liquider l'astreinte. Par jugement du 5 août 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, - débouté Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à la société France Intervention de remettre à Mme [I] [V] les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2020, - débouté la société France Intervention de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Mme [I] [V] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2021, sauf en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de paie de janvier, février et mars 2020. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [V] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société France Intervention de lui remettre les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2020, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, - en conséquence, condamner la société France Intervention au paiement des sommes suivantes : indemnité de licenciement : 721 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 464 euros net, indemnité compensatrice de préavis : 1 732 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 173,20 euros, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité pendant la relation de travail : 10 000 euros net, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la demande d'astreinte était infondée, - liquider l'astreinte provisoire prononcée à la somme de 20 euros par jour depuis le 26 décembre 2020 jusqu'au 21 mai 2021 et par conséquent, condamner la société France Intervention au paiement de la somme de 2 900 euros, - débouter la société France Intervention de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société France Intervention demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée dans ses conclusions, - débouter Mme [I] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [I] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la prise d'acte Au soutien de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [V] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et de ne pas lui avoir délivré des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat. La Sarl France Intervention réplique qu'elle n'a ni exécuté le contrat de travail de manière déloyale, ni commis aucun manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salariée et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions. S'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à l'employeur, il n'en demeure pas moins que lorsque le salarié invoque une inobservation des régles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [I] [V] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir protégée en ne donnant pas suite à son alerte du 11 octobre 2019 relative au comportement adopté à son égard par son chef d'équipe, M. [T], qui a porté atteinte à son intégrité physique et mentale. Si les témoignages de son conjoint, M. [H] [R], lequel atteste qu'elle est rentrée en pleurs le 11 octobre 2019, et de sa belle mère, Mme [E] [R], laquelle indique principalement qu'elle est rentrée à plusieurs reprises en pleurs de son travail, que M. [T] avait de 'graves propos' à son égard, et lui manquait de respect, sont insuffisants à établir le manquement reproché à l'employeur comme n'en étant pas les témoins directs, Mme [I] [V] justifie, en revanche, avoir alerté son employeur le 11 octobre 2019 sur le comportement de son chef d'équipe. En effet, par mail le vendredi 11 octobre à 20h09, elle a fait part à M. [P], directeur général de la société et à M. [Y], responsable d'exploitation national, de l'incident survenu le même jour avec M. [T], lequel a exigé d'elle qu'elle ré-ouvre les amphis et l'administration alors qu'il n'y avait plus personne, ce qu'elle lui a dit, M. [T] lui répondant alors sur un ton agressif : ' si ça te plaît pas tu dégages' , ajoutant que ce n'était pas la première fois qu'il lui parlait ainsi, en soulignant qu'elle entendait déposer plainte pour harcèlement moral si la situation devait perdurer. Ce même jour, à 20h14, M. [Y] lui a répondu qu'il allait se rapprocher de M. [T] afin d'avoir des explications et qu'il l'appellerait dès lundi matin. Le lendemain samedi, à 6h25, M. [P] a indiqué à Mme [I] [V] qu'il était 'désagréablement surpris concernant le comportement de M. [T]', dont la qualité de chef d'équipe ne lui donnait pas le droit de lui manquer de respect, qu'il le recevait dès lundi et que M. [Y], du même avis, suivrait de près le dossier. Il s'ensuit que l'employeur a considéré que les faits dénoncés par Mme [I] [V] justifiaient que M. [T] soit entendu dès la fin du week-end, et même que soit diligentée une enquête interne comme il l'indique dans ses écritures. Il ne produit pourtant aucun justificatif de cette enquête interne, pas plus que, de façon plus générale, des suites données à l'alerte de Mme [I] [V]. Il convient également de relever que l'employeur ne pouvant s'exonérer de son obligation de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir, ni du mail reçu de son client le 23 janvier 2020, demandant à ce que Mme [I] [V] n'intervienne plus sur le site compte tenu de son comportement, ni de la procédure disciplinaire initiée à son encontre le 23 janvier 2020, au demeurant abandonnée, pas plus que du mail adressé par M. [K], chef d'équipe, à M. [T] le 9 février 2021, donc 16 mois plus tard, pour critiquer le comportement de Mme [I] [V]. Si la Sarl France Intervention échoue à démontrer qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, il n'en demeure pas moins qu'au regard du délai écoulé entre les faits dénoncés et la notification de sa prise d'acte par Mme [I] [V], il ne peut être retenu que son manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [I] [V] reproche également à l'employeur de l'avoir transférée sur un poste d'agent administratif à plus de 130 km de [Localité 6], malgré son état de grossesse, ce, en violation de la clause de mobilité géographique prévue dans son contrat de travail. La Sarl France Intervention soutient qu'il ne s'agissait que d'une proposition, qui n'a d'ailleurs jamais été mise en oeuvre à la suite du refus de Mme [I] [V]. Aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [I] [V] le 19 février 2019, l'employeur l'informe que : 'Comme l'exige l'article L1225-7 du code du travail et suite à votre état de grossesse nous avons décidé de vous affecter sur un poste adapté à votre situation personnelle. Dès le 27 février 2020, vous occuperez le poste d'agent administratif situé au siège social basé [Adresse 2] sans changement de votre rémunération.' Il en résulte que l'employeur ne s'est donc pas contenté de proposer une nouvelle affectation à Mme [I] [V] mais l'a lui a imposée en se prévalant de l'article L.1225-7 du code du travail. Or, cet article prévoit que : 'La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée...' Ainsi, non seulement l'affectation de Mme [I] [V] à un autre emploi devait être justifiée par son état de santé médicalement constatée, lequel constat doit nécessairement être préalable. Or, il n'est produit aucun document médical préconisant l'affectation temporaire de Mme [I] [V] à un autre emploi. De plus, Mme [I] [V] a clairement manifesté son refus d'affectation sur un nouveau site, aux termes de son courrier non daté mais dont il n'est pas contesté qu'il a été adressé à la Sarl France Intervention dès le 25 février suivant. Enfin, son affectation au siège social de la société situé dans le 77, alors qu'elle se trouvait affectée sur le site de la faculté de droit à [Localité 6], nécessitait aussi son accord dès lors qu'elle était hors périmètre de la clause de mobilité. En effet, aux termes de l'article 1.5 de son contrat de travail intitulé 'Lieu de travail et mobilité géographique', il était prévu que : ' Vos lieux de travail sont ceux des Clients de la Société tels qu'ils résultent de votre planning prévisionnel ou modifié. Ces cites pourront être ceux d'un ou plusieurs Clients et vous pourrez être affecté indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences et priortiés de service et d'organisation justifiés par la vocation et la nature des prestations de la Société. De même vous pourrez être affectée à toute autre antenne de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe.' En imposant à la salariée une affectation dans le département 77, non limitrophe, l'employeur n'a donc pas respecté la clause de mobilité contractuelle. Il s'en déduit que l'employeur a manqué gravement à ses obligations dans des conditions pouvant avoir une incidence sur l'état de santé de la salariée dont l'état de grossesse était connu, manquement présentant une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail, peu important que la salariée ait, de fait, été placée en activité partielle du 12 mars au 26 mai 2020, puis en congé de maternité à compter du 27 mai 2020, avant de prendre acte de la rupture le 5 août 2020. Aussi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements invoqués, il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences financières Le montant du salaire de référence de Mme [I] [V], 1 732 euros, n'est pas discuté et elle justifie d'une ancienneté de 1 an et 8 mois. La prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, dont le montant n'est pas contesté : indemnité de licenciement : 721 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 732 euros congés payés y afférent : 173,20 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Alors que la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, qu'elle invoque sans en justifier la précarité de sa situation en lien avec la rupture du contrat de travail et l'obtention d'un contrat Parcours Emploi Compétences d'un an rémunéré 730 euros, la cour lui alloue la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts. La salariée sollicite également réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité au cours du contrat de travail. A défaut d'éléments précis permettant de caractériser son préjudice, mais compte tenu des défaillances avérées de l'employeur qui, informé par la salariée de l'attitude de l'un de ses supérieurs, n'a pas apporté les réponses et le soutien qui s'imposaient, il en est résulté un préjudice que la cour indemnise à hauteur de 1 000 euros. III - Sur la liquidation de l'astreinte En vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance de référé du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné à la Sarl France Intervention la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard par document à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Alors qu'il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée le 10 décembre 2020, la salariée en sollicite la liquidation à compter du 26 décembre 2020 jusqu'au 21 mai 2021. La société France Intervention, débitrice de l'obligation, n'apporte aucun élément pour établir à quelle date elle s'est exécuté et ne soutient, ni justifie avoir rencontré des difficultés d'exécution. Dès lors, par arrêt infirmatif, il convient de faire droit à la demande de liquidation sollicitée à hauteur de 2 900 euros. IV - Sur les frais et les dépens En qualité de partie principalement succombante, il y a lieu de condamner la Sarl France Intervention aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, la Sarl France Intervention est condamnée à verser à Mme [I] [V] une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl France Intervention à verser à Mme [I] [V] les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 721,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 732,00 euros congés payés y afférent : 173,20 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 200,00 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 000,00 euros liquidation de l'astreinte : 2 900,00 euros Condamne la société France Intervention aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, Condamne la Sarl France Intervention à verser à Mme [I] [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la Sarl France Intervention de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L1225-7 du code du travail et suite à votre éarticle 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b23f3bcaf505db696a8a
Données disponibles
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