Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b23f3bcaf505db696a88
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 946 324 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03220 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3J3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Juillet 2021 APPELANT : Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002385 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉES : Me [P] [S] liquidateur judiciaire de la Société DAMAEL [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Damael (la société) était spécialisée dans le secteur de construction des bâtiments. Elle employait plus de 11 salariés et appliquait la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [C] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'assistant chef de chantier aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 mars 2008 puis aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2008. A compter du 1er février 2020, il a été promu chef de chantier. Par jugement du 10 avril 2020, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, désigné Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce du Havre a arrêté un plan de cession des actifs et des activités de la société Damael au profit de la société N.M.A Gestion et a autorisé l'administrateur à procéder à 11 licenciements. M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020 par lettre du 8 juillet précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2020. Par courrier du 23 juillet 2020, il a été proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ce que l'appelant a fait le 25 juillet 2020. Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le 22 mars 2021 le conseil de prud'hommes du Havre, lequel, a, par jugement du 12 juillet 2021: - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Damael les sommes suivantes à titre de rappel de salaire : - pour la période de mars 2018 à avril 2018 : 861,02 euros de rappel de salaire, 123,04 euros d'heures supplémentaires, 98,40 euros de congés payés, - pour la période de mai 2018 à janvier 2019 : 4 189,23 euros de rappel de salaire, 598,95 euros d'heures supplémentaires, 478,82 euros de congés payés, - pour la période de février 2019 à juin 2019 : 2 165,10 euros à titre de rappel de salaire, 310 euros d'heures supplémentaires, 247,51 euros de congés payés, - pour la période de juillet 2019 à décembre 2019 : 2 941,80 euros de rappel de salaire, 419,82 euros d'heures supplémentaires, 336,16 euros de congés payés, - pour la période de janvier 2020 à juillet 2020 : 2 788,87 euros de rappel de salaire, 397,25 euros d'heures supplémentaires, 318,61 euros de congés payés, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Damael la créance de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros, - dit que le licenciement du salarié notifié le 24 juillet 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 29 463,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 4 910,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. M. [C] a interjeté appel le 4 août 2021 à l'encontre de cette décision. Me [S], liquidateur de la société Damael, a constitué avocat par voie électronique le 12 août 2021. L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] a constitué avocat par voie électronique le 27 septembre 2021. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2022 le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et sa confirmation pour le surplus. Il demande à la cour de : - juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, - en conséquence, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 455,27 euros, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Damael sa créance aux sommes suivantes : 29 463,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect des critères d'ordre des licenciement, 4 910,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 491,05 euros au titre des congés payés afférents, - débouter l'Ags Cgea et Me [S] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Damael au titre des frais de justice, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 le liquidateur intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes de fixation d'une créance de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros et de le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4], intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes relatives au licenciement et son infirmation en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation de la société Damael des créances à titre de rappels de salaire au profit du salarié, demande que l'appelant soit débouté de l'intégralité de ses demandes, que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable et rappelle les termes de sa garantie. L'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes de rappel de salaire Le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré à sa juste classification. Il indique qu'il exerçait des fonctions managériales, que la classification qui figure sur ses bulletins de salaire, à savoir la classification A, ne correspond pas aux fonctions exercées ainsi qu'à sa formation. Il précise être titulaire d'un diplôme de master en sciences et technologies, indique que la convention collective des ETAM du bâtiment prévoit en son article 2 la prise en compte des diplômes professionnels utilisés dans le bâtiment indiquant qu'un salarié titulaire d'une licence doit être classé au niveau E. Dès lors, le salarié revendique la classification au niveau E, précise que le salaire minimum conventionnel mensuel pour un temps complet correspondant à cette classification s'élève : - à compter du 1er mai 2017 à 2 056,29 euros, - à compter du 1er mai 2018 à 2 091,25 euros, - à compter du 1er juillet 2019 à 2 148,53 euros. Il sollicite en conséquence le rappel de salaire calculé sur la base de ces montants ainsi que le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractuelles payées. Le liquidateur, ès qualités, et l'Ags soutiennent qu'il n'est pas démontré que le salarié remplissait l'ensemble des conditions requises pour prétendre à cette classification. Les intimés rappellent que l'article 1er de l'avenant du 26 novembre 2007 relatif à la classification des emplois prévoit que les niveaux de classification sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres, que le salarié en l'espèce, n'établit pas qu'il remplissait ces critères, le libellé 'assistant chef de chantier' mentionné sur ses bulletins de salaire étant insuffisant. En outre, les intimés constatent que le salarié n'a jamais formulé la moindre remarque ou réclamation au cours de la relation contractuelle, qu'il ne démontre pas que le diplôme détenu était un diplôme professionnel utilisé dans le bâtiment et connu de l'employeur au jour de son embauche. Sur ce ; La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. En l'espèce, il ressort des termes du contrat de travail du salarié qu'il a été embauché à compter du 29 septembre 2008 comme assistant chef de chantier selon la classification ETAM, position II coefficient 415. Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de février 2020 il a été promu chef de chantier. Ses bulletins de paie mentionnent 'niveau A' tant antérieurement que postérieurement au mois de février 2020. L'article 2 de l'avenant 1 du 26 septembre 2007 de la convention collective ETAM du bâtiment précise : 'Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'il mettent en oeuvre effectivement conformément aux dispositions suivantes : NIVEAU de classement DIPLÔME PÉRIODE D'ACCUEIL B CAP-BEP 9 mois maximum C Brevet professionnel Brevet de technicien Baccalauréat professionnel 18 mois maximum Baccalauréat STI E BTS-DUT-DEUG 18 mois maximum Licence professionnelle L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil. Au terme de la période d'accueil ci-dessus précisée, leur situation particulière sera examinée au cours d'un entretien de bilan personnalisé. Pour les salariés ayant acquis l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel cités ci-dessus par la voie de l'apprentissage ou de la formation par alternance ou par la voie scolaire, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié. Lorsqu'à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat en alternance, le salarié demeure dans la même entreprise pour y occuper un emploi correspondant au diplôme obtenu, cette période est supprimée. Ce classement s'applique aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale. Il s'applique également aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation continue à l'initiative de l'entreprise : dans ce cas, la période d'accueil est réduite de moitié. Si la formation continue a été effectuée à l'initiative du salarié, le classement définitif dans l'emploi correspondant, au terme de ladite période, interviendra sous réserve des emplois disponibles dans l'entreprise. Les CQP du bâtiment ou les CQP du BTP créés par les CPNE conjointes du bâtiment ou des travaux publics s'inscriront dans le cadre de la présente classification.' Le salarié justifie être titulaire d'un diplôme de Master de l'Université du [Localité 5] en sciences et technologies à finalité professionnelle, mention physique, mécanique et génie civil, spécialité diagnostic et réhabilitation en architecture du quotidien obtenu le 19 décembre 2007. Il verse aux débats le curriculum vitae adressé à la société Damael lors de sa candidature mentionnant l'obtention de ce diplôme et établit que les métiers visés par cette formation relèvent du BTP. Dès lors, comme justement apprécié par les premiers juges, le salarié aurait dû relever de la classification E dès son embauche. Les sommes accordées par les premiers juges au titre des rappels de salaire, rappel d'heures supplémentaires et congés payés n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. 2/ Sur la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas de la consultation du comité social et économique, de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, du respect de l'obligation préalable de reclassement, du respect des critères d'ordre des licenciements. Les intimés rappellent que le licenciement du salarié est intervenu dans le cadre d'un plan de cession et de la liquidation judiciaire de la société, qu'il a été autorisé par le tribunal de commerce, que dès lors que la lettre de licenciement fait référence au jugement ayant autorisé les ruptures des contrats de travail, le salarié ne peut plus contester ni la suppression de l'emploi, ni le motif économique. Ils rappellent que par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce a autorisé 11 licenciements dont ceux de 2 salariés occupant les postes de chefs de chantier, qu'aux termes des réunions extraordinaires organisées avec le représentant des salariés de la société Damael dont la dernière en date du 18 juin 2020, la situation sociale de la société a été examinée et les critères de l'ordre de licenciement ont été définis et approuvés. Ils soutiennent qu'au regard de la définition légale du groupe depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, des recherches de reclassement ont été entreprises auprès des sociétés ACTAIS, EXOTEC METAIS, NADEO, OCEANIS TECTRA et des recherches de reclassement externes ont été effectuées. Sur ce ; Tel qu'il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24-1 à L. 1233- 24-4 du code du travail. En l'espèce, la cour constate que le contrat de travail n'a pas été rompu en raison d'un licenciement mais suite à l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Si le salarié, au sein de ses écritures, rappelle les principes régissant le licenciement économique et plus spécifiquement la cause de celui-ci, il n'en tire aucune conséquence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il conteste la cause économique de la rupture du contrat de travail. Le salarié soutient en revanche que l'employeur n'a pas consulté le comité social et économique. Il ressort cependant des pièces produites par le liquidateur ès qualités que des réunions extraordinaires ont été organisées avec le représentant des salariés de la société Damael dont la dernière en date du 18 juin 2020, la situation sociale de la société ayant été examinée et les critères de l'ordre de licenciement ayant été définis et approuvés. Il est établi que la société comptait moins de 50 salariés. Le salarié soutient que le liquidateur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement. En application de l'article L. 1233-4 dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, le liquidateur ès qualité justifie avoir interrogé sur les possibilités de reclassement les sociétés appartenant au groupe au sens de l'article précité. Il verse aux débats le courrier de l'administrateur provisoire de l'ensemble de ces sociétés faisant connaître qu'il n'avait pas de poste à proposer aux salariés la société Damael précisant en outre que ces mêmes sociétés étaient placées en liquidation judiciaire. Il établit ainsi l'absence de poste disponible au sein de celles-ci et l'impossibilité à laquelle il s'est trouvé confronté de proposer un poste de reclassement au salarié. L'appelant qui conteste le respect par le liquidateur de cette obligation ne présente à la cour aucun moyen de fait tendant à établir que l'obligation n'aurait pas été respectée. En conséquence, comme justement constaté par les premiers juges, aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est établi. La cour constate que le salarié invoque au sein de ses écritures le non respect des critères d'ordre par l'employeur comme moyen au soutien de sa demande de reconnaissance d'une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a cependant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Au vu de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la rupture du contrat de travail du salarié est justifiée par une cause réelle et sérieuse. 3/ Sur le respect des critères d'ordre Le salarié soutient qu'il n'est pas justifié du respect des critères d'ordre du licenciement en ce que le plan de cession autorisait le mandataire judiciaire à procéder aux licenciements de 11 personnes dont 2 chefs de chantier, qu'il existait 4 postes de chefs de chantier au sein de la société, que le liquidateur ne verse aux débats aucun tableau d'application des critères d'ordre permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés. Il précise que sa qualification n'était pas A mais E, qu'il présentait une polyvalence et des qualités professionnelles supérieures, qu'il avait des charges de famille puisque père d'un enfant né en 2017. L'appelant sollicite en conséquence le versement de la somme de 29 463,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement. Le liquidateur, ès qualités, et l'Unédic Ags concluent au débouté de la demande aux motifs d'une part que les critères d'ordre ont été respectés et d'autre part que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Le liquidateur, ès qualités, verse aux débats le procès-verbal de réunion extraordinaire avec le représentant des salariés de la société en date du 18 juin 2020 duquel il ressort la fixation de critères d'ordre et le tableau établi pour les 4 salariés concernés reprenant le nombre de points attribués duquel il ressort que le salarié avait obtenu le plus faible nombre de points (5). Sur ce ; L'article L 1233-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. Les critères doivent être appliqués à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés. La notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s'applique l'ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais vise l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. En l'espèce, il est établit qu'aux termes des réunions extraordinaires organisées avec le représentant des salariés de la société Damael dont la dernière en date du 18 juin 2020, la situation sociale de la société a été examinée et les critères de l'ordre de licenciement ont été définis et approuvés. Il a ainsi été décidé des critères d'ordre de licenciement suivants : 'charges de famille-parents isolés : 1 point par enfant à charge (dans la limite de 3 points) 1 point supplémentaire si parent isolé Ancienneté Moins de 5 ans : 1 point De 5 à 9 ans : 2 points De 10 à 14 ans : 3 points De 15 ans et plus : 4 points Difficulté de réinsertion Age: - de 45 ans à moins de 50 ans : 2 points - De 50 ans et plus : 3 points Handicap : 2 points Qualités professionnelles Il est indiqué que les points attribués au titre des qualités professionnelles doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. En l'absence d'entretiens professionnels et annuels, les seules mesures objectives et vérifiables pouvant être utilisées en l'espèce pour apprécier les qualités professionnelles d'un salarié résident dans la détention de permis ( permis B, permis C, permis CE, permis C1, permis C1E) en cours de validité et/ou CACES en cours de validité selon la pondération et les modalités suivantes: - 1 point par permis de conduire dans la limite de 3 points - 1 point par CACES ( hors CACES R372) dans la limite de 3 points - 1 point supplémentaire en cas de détention du CACES R 372 ' Le liquidateur, ès qualités, indique que parmi les 4 chefs d'équipe concernés par le projet de licenciement, M. [Y] était candidat au départ, M. [C] a totalisé un nombre de points (5 points) inférieur à celui de ses collègues [E] (11 points) et [O] (35 points) lesquels étaient âgés de 50 ans et plus et avec une ancienneté supérieure à la sienne. Il convient en conséquence, alors que des critères objectifs et vérifiables ont été pris en compte, de dire que la société a respecté les critères d'ordre et de débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 4/ Sur la garantie de l'Ags Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] venant aux droits du Cgea de [Localité 4] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail. En outre, il sera rappelé que l'Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 4] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'Ags. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le salarié, appelant succombant, est condamné aux entiers dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 12 juillet 2021 ; Y ajoutant : Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L. 1233-58 du code du travail quarticle L 1233-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
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64a7b23f3bcaf505db696a88
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