Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b23f3bcaf505db696a86
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 192 310 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03085 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I27W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Juin 2021 APPELANTE : Madame [X] [U] épouse [B] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Me [N] [R] mandataire liquidateur de la société BEDDING & SOFA INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 17/09/2021 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Bedding & Sofa International (la société) avait pour activité la vente de commerce de détail de meubles. Elle avait pour associés M. [B], gérant et Mme [U] épouse [B]. Elle comptait une seule salariée. Mme [U] épouse [B] a été embauchée par la société en qualité de directrice générale aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2015 prévoyant une durée de travail de 39 heures par semaine et une rémunération mensuelle brut de 1 665,73 euros. La convention collective nationale du négoce de l'ameublement était applicable à la relation contractuelle. Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Bedding & Sofa International puis, par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [R] en qualité de liquidateur. En 2020, les époux [B] ont engagé une procédure de divorce. Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 9 septembre 2020, qui, par jugement du 29 juin 2021 a : - constaté que l'intervention de l'Ags et du Cgea de [Localité 4] s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de Bedding Sofa la somme de 3 630,77 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2019 à la date du licenciement, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire modifié et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée par Me [S], mandataire liquidateur, - débouté la salariée du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - dit le jugement opposable au Cgea et à l'Ags dans la limite de la garantie légale, - condamné Me [S] ès qualités aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel le 27 juillet 2021 à l'encontre de cette décision. L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] a constitué avocat par voie électronique le 8 novembre 2021. Le liquidateur ès qualités n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions enregistrées au greffe, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021 et régulièrement signifiées au liquidateur ès qualités, la salariée appelante sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bedding Sofa et condamner Me [R] ès qualités en tant que de besoin à payer les sommes suivantes : 10 146,88 euros brut au total au titre de la régularisation due en application de son niveau de qualification et du niveau de rémunération conventionnel entre 2017 et 2019 outre 1 014,68 euros au titre des congés payés afférents, 21 923,10 euros brut soit 17 538,41 euros net à titre de rappel de salaire avant régularisation impayés entre 2016 et avril 2019 outre 2 192,31 euros brut au titre des congés payés afférents, soit 1 753,84 euros net, - condamner l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] à la garantie et au paiement de ces sommes, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée par le liquidateur ès qualités, - condamner le liquidateur ès qualités aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner le Cgea à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de son immixtion fautive dans l'établissement des créances salariales, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3 630,70 euros au titre de rappel de salaire de juin 2019 à la date de licenciement et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire modifié et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées par le liquidateur ès qualités. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021 l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4], réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part : - à titre principal, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à titre subsidiaire : déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par la salariée pour la période antérieure au 9 septembre 2017, - par conséquent, débouter la salariée de ses demandes portant sur des sommes éventuellement dues antérieurement au 9 septembre 2017, - par conséquent et concernant le salaire minimal conventionnel, n'accorder qu'une somme éventuelle de 1 665,21 euros brut au titre de l'année 2017 outre les congés payés et lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour pour le reste de la demande de salaire minimal conventionnel, - débouter la salariée de ses demandes et subsidiairement ne lui accorder qu'une somme de 1 829,74 euros brut au titre de l'année 2017 concernant le complémentaire de salaire non perçu et porte sur le bulletin de salaire, - débouter la salariée de ses autres demandes, en tout état de cause : - rappeler les termes et limites de sa garantie, - débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'Ags, seule une fixation au passif pouvant être accordée, - statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance. L'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle La salariée soutient qu'en sa qualité de directrice du magasin, de la classification des emplois de la convention collective applicable, son emploi relevait du groupe 6, niveau 3. Elle constate que cette classification a toujours été mentionnée sur ses bulletins de salaire. En revanche, elle précise que le salaire perçu était inférieur à celui prévu conventionnellement au vu de son poste et de sa qualification, l'employeur n'ayant pas respecté les minimums prévus. La salariée indique avoir mis en demeure son employeur le 1er juin 2019 de régulariser le montant des salaires. Elle précise avoir sollicité l'aide du cabinet Inextenso Normandie, comptable de la société afin de calculer année par année le montant de la régularisation et sollicite en conséquence le versement des sommes suivantes : 4 628,69 euros pour l'année 2017, 3 984, 61 euros pour l'année 2018, 1 533,58 euros pour l'année 2019 (jusqu'au 31 mai). La salariée ajoute que suite à un contrôle opéré par les services de l'Urssaf, un redressement a été effectué, l'employeur étant tenu de régulariser les charges sur son salaire à hauteur de plus de 20 000 euros. En dernier lieu, elle observe que le liquidateur a retenu un salaire de 2 420,51 euros correspondant à son poste de directrice de magasin, groupe 6, niveau 3, au sein du solde de tout compte remis après son licenciement. L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] s'en rapporte à l'appréciation de la cour pour les années 2018 et 2019 soutenant cependant que la salariée ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses fonctions et de la qualification portée sur son contrat de travail, rappelle qu'elle était non seulement salariée mais également associée au sein de l'entreprise et épouse du gérant. Pour l'année 2017, l'intimée considère la demande prescrite pour la période antérieure au mois de septembre. Sur ce ; Si le juge n'est pas lié par la classification mentionnée sur le contrat de travail d'un salarié, il appartient à celui qui la conteste d'apporter au juge des éléments de nature à caractériser l'inadéquation entre les fonctions réellement exercées et la classification retenue par son employeur. En l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de paie versés aux débats mentionnent que Mme [B] exerce les fonctions de directrice générale. Les bulletins de salaire précisent 'directrice générale, cadre, groupe 6". Le fait que l'employeur ait mentionné expressément cette classification tant dans le contrat de travail que sur les bulletins de paie durant la relation de travail caractérise sa volonté claire et non équivoque d'attribuer la classification cadre, groupe 6 à la salariée. L'annexe B du 17 janvier 2001 relative à la liste des emplois repères de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement définit l'emploi de directeur de magasin comme suit : 'Gérer un point de vente dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupement.' L'intimée ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser l'inadéquation entre les fonctions réellement exercées par la salariée et la classification retenue. Sans qu'il ne soit possible à la cour de déterminer avec certitude l'origine des tableaux relatifs à la régularisation des salaires produits par la salariée puisque ceux-ci ne comportent aucun cachet, aucune entête, aucune signature les reliant au cabinet comptable Inextenso Normandie, la cour constate que l'appelante verse aux débats des éléments relatifs aux calculs, mois par mois, de janvier 2017 à mai 2019, de la différence entre le salaire conventionnel prévu et le salaire réellement perçu. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'a pas été rémunérée selon le minimum conventionnel en vigueur. L'intimée soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 9 septembre 2017. La salariée n'a pas spécifiquement répondu sur ce moyen. L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. A titre liminaire, la cour constate qu'aucune partie ne mentionne précisément et avec certitude la date du licenciement de la salariée ou de la rupture de son contrat de travail, la date du 30 septembre 2019 étant parfois alléguée, puis celle du 18 octobre 2019 ( date de rupture du contrat de travail dans fiche Ags). En l'espèce, la salariée a saisi le conseil des Prud'hommes le 9 septembre 2020. La cour ignore la date exacte de rupture du contrat de travail. Ses demandes en rappel de salaires antérieures au 9 septembre 2017 sont en conséquence irrecevables comme étant prescrites. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur classification à hauteur de : 1 665,21 euros pour l'année 2017, 3 984,61 euros pour l'année 2018, 1 533,58 euros pour l'année 2019 (jusqu'au 31 mai), outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. En présence d'une procédure collective intéressant la société Bedding & Sofa International, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances sans pouvoir condamner le débiteur ou le liquidateur à paiement. 2/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre 2016 et avril 2019 La salariée soutient ne pas avoir effectivement perçu les salaires indiqués en net sur ses bulletins de paie au regard des difficultés de l'entreprise et de son statut d'épouse du gérant. Elle verse aux débats une note dont il ressort sur la période alléguée un impayé de 17 535,41 euros net outre un rappel de congés payés à hauteur de 1 753,54 euros net. Elle verse aux débats cette note manuscrite dont elle affirme que son époux M. [B] serait l'auteur. L'intimée verse aux débats un mail de M. [B] affirmant que son épouse procédait à des achats personnels avec la carte bancaire de la société, ce qui compensait les sommes qui ne lui étaient pas versées. Elle constate que la salariée n'a jamais sollicité au cours de la relation contractuelle le paiement intégral de son salaire auprès de son époux, que ce dernier affirme avoir été contraint, sous la menace, de signer des reconnaissances de salaire adressées à Me [R]. En outre, l'intimée soulève à nouveau le moyen tiré de la prescription pour la période antérieure au 9 septembre 2017. Sur ce ; En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la salariée n'a effectivement pas perçu l'intégralité de son salaire sur la période revendiquée. Les pièces produites à ce titre par l'appelante ne sont pas utilement contredites par l'intimée en ce que d'une part il n'est pas établi que les documents rédigés par le gérant de la société l'aient été sous la contrainte et, d'autre part, le fait que la salariée ait utilisé les instruments bancaires de la société à son profit n'exonère pas l'employeur du paiement du salaire. En application de l'article L 3245-1 du code du travail et des dispositions précédemment citées, les demandes formées par la salariée antérieurement au 9 septembre 2017 sont prescrites. Au vu des éléments produits, la créance salariale pour l'année 2017 (de septembre à décembre) s'élève à la somme de 1 829,74 euros Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par l'appelante à hauteur de la somme de 9 243,97 euros étant rappelé qu'en présence d'une procédure collective intéressant la société Bedding & Sofa International, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances sans pouvoir condamner le débiteur ou le liquidateur à paiement. 3/ Sur la demande de rappel de salaire à compter du 1er juin 2019 La cour constate que la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef et que l'intimée n'a pas formé appel incident. 4/ Sur la garantie de l'Ags Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] venant aux droits du Cgea de [Localité 4] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail. En outre, il sera rappelé que l'Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 4] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'Ags. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le liquidateur ès qualités est condamné aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée. La salariée ne forme une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre de l'Ags, 'en raison de l'immixtion fautive dans l'établissement des créances salariales'. Au regard des éléments du dossier, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Déclare prescrites les demandes formées par Mme [U] épouse [B] pour la période antérieure au 9 septembre 2017 ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification et de rappel de salaire pour la période comprise entre 2017 et 2019 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs confirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Mme [X] [U] épouse [B] dans la procédure collective de la société Bedding & Sofa International aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : 1 665,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification pour l'année 2017 outre 166,52 euros brut au titre des congés payés afférents, 3 984, 61 euros brut titre de rappel de salaire sur classification pour l'année 2018 outre 398,46 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 533,58 euros brut titre de rappel de salaire sur classification pour l'année 2019 (jusqu'au 31 mai), outre 153,35 euros brut au titre des congés payés afférents, 9 243,97 euros net à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 9 septembre 2017 et le terme de la relation contractuelle outre 924,39 euros net au titre des congés payés afférents, Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-24, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ; Ordonne la remise à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié ; Déboute Mme [X] [U] épouse [B] du surplus de ses demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne Me [R] en sa qualité de liquidateur de la société Bedding & Sofa International aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 3245-1 du code du travail dispose que larticle L 3245-1 du code du travail et des dispositionarticle 700 du code de procédure civile quarticle L 625-1 du code de commerce relatif au redresarticle 1353 du code civil et de larticle L 3243-3 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b23f3bcaf505db696a86
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- Résumé officiel