Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b21e3bcaf505db696a66
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 376 377 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
04 JUILLET 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSMO
[R] [D]
/
S.A. LA POSTE DOTC AUVERGNE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00338
Arrêt rendu ce QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. LA POSTE DOTC AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 mai 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [D], née le 15 août 1980, a été embauchée par la S.A LA POSTE DOTC AUVERGNE à compter du 1er septembre 2003 en, qualité de factrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Plusieurs avenants au contrat ont été conclus par les parties, occasionnant plusieurs changements de postes. Le dernier poste occupé par Madame [D] était celui de secrétaire, niveau II-2, grade ACC22, à compter du 1er août 2014. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de LA POSTE.
Madame [R] [D] a été victime d'un malaise le 6 septembre 2016 et a été placée en arrêt de travail de façon continue à compter de cette date.
Suivant décision du 13 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Madame [R] [D] au titre d'une « dépression suite à un harcèlement au travail ».
Par jugement rendu le 18 septembre 2019, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a relaxé des fins de poursuite la société LA POSTE ainsi que Madame [T] [J], supérieure hiérarchique de Madame [D], qui avait déposé une plainte à leur encontre pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 1er septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a refusé la reconnaissance d'un accident du travail, jugeant que Madame [D] ne démontrait pas avoir été victime d'un fait anormal, brutal et imprévisible.
A compter du 1er septembre 2019, Madame [D] a été placée en invalidité par le médecin du travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2019, Madame [R] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 19 septembre 2019 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021 (audience du 20 janvier 2021), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé les demandes formulées par Madame [R] [D] recevables mais totalement infondées ;
- constaté que Madame [R] [D] n'a pas été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail ;
- constaté que les manquements graves de l'employeur évoqués par Madame [R] [D] ne sont pas établis ;
En conséquence,
- débouté Madame [R] [D] de sa demande de résiliation et de ses demandes reconventionnelles afférentes, les faits avancés n'étant pas caractérisés ;
- constaté que Madame [R] [D] remplit les fonctions de secrétaire niveau II.2 ;
En conséquence,
- débouté Madame [R] [D] de sa demande de requalification au niveau II.3 et de ses demandes de rappel de salaire à ce titre ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné Madame [R] [D] qui succombe aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 8 avril 2021, Madame [R] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juin 2021 par Madame [R] [D],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 août 2021 par la S.A LA POSTE DOTC AUVERGNE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [R] [D] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
Y faisant droit,
- infirmer en totalité la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- recevoir ses demandes ;
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail ;
- dire et juger que la Poste en qualité d'employeur a commis les manquements suivants :
- a confié à sa salariée des missions dégradantes hors fiche de poste ;
- a manqué à son obligation de clarté compte tenu de missions ne rentrant pas dans les qualifications de la salariée et ne respectant pas l'organigramme établi ;
- a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en attribuant à la salariée une multitude de donneurs d'ordre sans cohérence avec ledit organigramme ;
- n'a pas respecté le droit à la déconnexion en ce sens que nombre de personnes, dont Madame [J], ont contacté la salariée pendant ses jours de repos et en dehors de ses horaires de travail ;
- plusieurs personnes au-dessus d'elle et notamment Madame [J] ont tenu des propos humiliants et rabaissants s'apparentant à du harcèlement moral au sens civil (abstraction faite de l'élément intentionnel comme l'a relevé le jugé pénal) et ces agissements étaient connus d'autres salariés qui se sont tus (selon les PV d'audition) ;
- inaction de l'employeur face à une salariée en souffrance au travail et mise en place d'une enquête CHSCT biaisée et à charge uniquement de la salariée ;
- dire et juger que la POSTE, employeur, n'a pas respecté les obligations contractuelles tenant relatifs à la protection du salarié en matière de harcèlement moral et de sécurité au travail, et par conséquent a commis une faute justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail ;
- dire et juger qu'elle occupait les fonctions d'assistante de direction correspondant au grade II.3 et non de secrétaire au grade II.2 ;
En conséquence,
- requalifier le grade occupé au niveau II.3 ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamner la Poste à lui payer et porter les sommes de :
- 10.800 euros brut au titre de rappels de salaire sur les 3 dernières années compte tenu d'un reclassement sur un grade II.3 au lieu de II.2 et congés payés afférents ;
- 4.460,77 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement tendant compte de la revalorisation du salaire et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la revalorisation de salaire n'était pas accordée, la somme de 3.763,77 euros brut ;
- 3.840 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à titre principal, et à défaut la somme de 3.240 euros brut si la requalification au grade II.3 n'est pas accordée ;
- 384 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis à titre principal, et à défaut la somme de 324 euros brut si la requalification au grade II.3 n'est pas accordée ;
- 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions humiliantes et les préjudices subis selon l'article L 1235-3-1 du Code du travail ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- enjoindre à La Poste de produire un décompte des congés non pris et du compte épargne temps de la salariée et régler la somme correspondante ;
- enjoindre à la Poste de remettre les documents de fin de contrat à Madame [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Madame [R] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes ayant constaté l'absence de manquement grave de son employeur et ainsi de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, au regard des manquements qu'elle lui impute.
Madame [D] invoque un certain nombre de manquements qui auraient été commis par la société LA POSTE, et notamment relevés par l'Inspection du travail, ainsi que le CHSCT et la CPAM lors des enquêtes qu'elles ont diligentées. Elle soulève à ce titre : une incohérence entre les missions réalisées et l'intitulé de son poste, des missions dégradantes, des conditions de travail humiliantes ainsi que le non-respect de ses horaires de travail. Surtout, elle soutient que son employeur aurait fait preuve d'une inaction totale face à sa souffrance, pourtant connue de tous, n'ayant pas pris les mesures pour prévenir ces agissements et ayant donc permis la dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, elle estime avoir subi un préjudice important du fait de ces manquements, son état de santé s'en étant retrouvé altéré.
Alors que le grade qui lui a été appliqué correspondait au niveau II.2 pour un poste de secrétaire, Madame [D] soutient qu'elle exerçait en réalité les fonctions d'assistante de direction, tel qu'en atteste l'organigramme de la société. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société à un rappel de salaire, au regard de l'écart de rémunération entre les deux grades susmentionnés.
Madame [D] formule également des demandes indemnitaires au titre desquelles une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en réparation des conditions de travail humiliantes et vexatoires.
Dans ses dernières écritures, la S.A LA POSTE conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, demande à la cour de :
Sur la classification conventionnelle,
A titre principal,
- dire et juger prescrite la demande de Madame [R] [D] tendant à l'attribution de la classification niveau II.3 ;
- dire et juger que la prescription de la demande de reclassification conventionnelle entraîne l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire sur reclassification conventionnelle ;
En conséquence,
- débouter Madame [R] [D] de sa demande de reclassification conventionnelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente ;
Subsidiairement,
- dire et juger que Madame [R] [D] ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions d'assistante de direction niveau II.3 au sein de la société ;
En conséquence,
- débouter Madame [R] [D] de sa demande de reclassification conventionnelle ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter le rappel de salaire sur classification niveau II.3 à la somme de 3.940,38 euros bruts ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dire et juger que les manquements de l'employeur allégués par Madame [R] [D] ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dire et juger que les manquements allégués par Madame [R] [D] ne sont pas suffisamment graves ;
- dire et juger que le manquement tiré de l'attribution d'une classification inadéquate, est ancien ;
- dire et juger que le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND l'ayant relaxé ainsi que Madame [T] [J] des chefs de harcèlement moral, s'impose à la Cour en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
- dire er juger que la Cour ne peut retenir le harcèlement moral comme grief fondant une résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dire et juger que les éléments matériels produits par Madame [R] [D] ne présentent pas des faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
- débouter Madame [R] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ;
- débouter Madame [R] [D] de sa demande au titre des indemnités de licenciement et de préavis ;
- débouter Madame [R] [D] de sa demande au titre des congés payés ;
- débouter Madame [R] [D] de sa demande indemnitaire ; subsidiairement appliquer le barème de l'article L.1235-3 du Code du travail et allouer l'indemnité minimale ;
En toute hypothèse,
- débouter Madame [R] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [R] [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La S.A LA POSTE demande à la cour de débouter Madame [R] [D] de sa demande de requalification conventionnelle ainsi que de sa demande de rappel de salaires, formulée à ce titre. A titre principal, la société invoque la prescription de la demande. En effet, elle soutient qu'au regard du délai légal de deux ans pour engager une action portant sur l'exécution du contrat de travail, Madame [D] ne pouvait plus saisir le conseil des prud'hommes en 2019, alors qu'elle estime qu'elle aurait dû bénéficier d'une autre classification dès 2011. N'ayant formulé aucune contestation entre 2011 et 2019, la demande aujourd'hui présentée devra être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, si la prescription de l'action n'était pas retenue, la société fait valoir que les prétentions de Madame [D] sont totalement infondées. En effet, elle considère que la salariée n'apporte aucun élément prouvant qu'elle exerçait les fonctions d'assistante de direction, le seul organigramme de la société n'étant pas suffisant. Au contraire, l'employeur estime que Madame [D] opère une confusion entre le poste d'assistante des directeurs qui lui avait été confiée pendant 4 mois, et celui d'assistante de direction, déjà exercée par une autre salariée.
A titre infiniment subsidiaire, l'employeur invoque un chiffrage erroné de la salariée dans ses demandes de rappel de salaires, soutenant qu'il n'y avait pas un tel écart de rémunération entre les deux postes.
La société LA POSTE demande à la cour de débouter Madame [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en l'absence de manquement suffisamment grave.
S'agissant du harcèlement moral invoqué par la salariée, l'employeur soutient qu'il ne peut être retenu par la cour en raison de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, et de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 18 septembre 2019. En outre, elle conteste tous les griefs invoqués par la salariée, et relève l'absence de mesure et de procès-verbal d'infraction par la DIRRECTE ainsi que l'absence de tout manquement relevé par le CHSCT et la CPAM à l'issue de leurs enquêtes. En outre, elle soutient que des faits de harcèlement anciens ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail et rappelle que Madame [D] invoque des faits datant de 2014 à 2016. En conséquence, la société LA POSTE demande à la cour de débouter Madame [D] de ses demandes indemnitaires, notamment celle visant à la voir condamnée à des dommages et intérêts, la demande étant injustifiée en son principe et en son montant. A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui attacher les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite l'application du barème MACRON.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande au titre du harcèlement moral -
Madame [R] [D] se plaint d'avoir été victime d'un harcèlement moral et de ce que l'employeur a commis, à son égard, les manquements suivants :
- lui avoir confié des missions dégradantes hors fiche de poste,
- avoir manqué à son obligation de clarté compte tenu de missions ne rentrant pas dans ses qualifications et ne respectant pas l'organigramme,
- avoir manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en lui attribuant une multitude de donneurs d'ordre sans cohérence avec l'organigramme,
- ne pas avoir respecté le droit à la déconnexion, ayant été contactée pendant ses jours de repos et en dehors de ses horaires de travail.
Au titre des ces manquements, Madame [R] [D] invoque encore les propos humiliants et rabaissants tenus notamment par Madame [J], sa supérieure hiérarchique, ainsi que l'inaction de l'employeur en présence d'une salariée en souffrance au travail.
Elle souligne que ces conditions de travail ont porté atteinte à sa dignité et ont altéré sa santé mentale et se prévaut des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail relative au harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [R] [D] se plaint tout d'abord de ce que ses fonctions ne sont pas clairement établies et qu'il existe une incohérence entre la fiche de poste remise en 2011 et ses différentes évolutions alors que, dans les faits, elle exerce bien plus de missions que celles visées par la fiche de poste. Elle expose que l'employeur lui a proposé la fonction d'assistante de direction en 2011, qu'elle a exercé les missions correspondantes mais que les différents avenants et bulletins de salaire font mention de fonctions différentes ('agent de saisie', 'agent de courrier', 'secrétaire'). Elle qualifie d' 'incohérents' les comptes rendus d'entretiens individuels annuels en ce que ceux de 2011 et 2012 la désignent comme 'secrétaire de direction' tandis que, sur celui de 2013, elle est seulement mentionnée comme 'secrétaire'. Elle se prévaut des organigrammes en soutenant qu'elle y est bien présentée comme 'assistante de direction' (en réalité comme 'assistante DGC' ou 'assistante').
A l'appui de ses dires, elle verse aux débats les avenants du 20 décembre 2011 où elle apparaît en qualité d' 'agent courrier' ainsi que ceux du 5 mars 2012 et du 1er août 2014 la qualifiant de 'secrétaire'. L'organigramme d'octobre 2011 la présente comme 'assistante DGC' et celui du 8 avril 2014 la fait figurer en tant qu' 'assistante'.
Elle explique, en se fondant sur ces organigrammes, que, depuis 2011, elle est, dans les faits, assistante de direction des adjoints du DSCC, à savoir, en 2014, de Madame [A] et de Monsieur [W] et qu'en 2014, alors qu'elle reçoit les ordres de ces deux adjoints, elle a été rattachée hiérarchiquement à Madame [J] qui était donc sa supérieure hiérarchique pour les entretiens individuels.
Le 'dossier d'appréciation annuel' décrit Madame [R] [D], en 2012 et 2013, comme 'secrétaire de direction' avec comme supérieure hiérarchique Madame [Z], elle-même présentée comme 'assistante de direction'. En 2014, elle apparaît comme 'secrétaire' avec comme supérieur hiérarchique Madame [E], 'superviseur courrier' et, en 2015 de même qu'en 2016, comme 'secrétaire' avec Madame [J], 'chargée de communication', en qualité de supérieure hiérarchique.
Madame [R] [D] se réfère à la note établie le 19 octobre 2018 par l'inspecteur du travail à l'intention du procureur de la république de Clermont-Ferrand, dans le cadre de la plainte pénale déposée par Madame [D], dans laquelle il est fait état d' 'un organigramme peu lisible ou absent et en cours de modification', d' 'une restructuration du service en 2014 où la plaignante s'est retrouvée seule à son poste avec des changements de missions sur un poste d'accueil qui est très polyvalent', d' 'une impossibilité d'identifier les tâches à réaliser en l'absence d'une fiche de poste'. En conclusion de cette note, l'inspecteur du travail a retenu 'un poste insuffisamment défini la conduisant à réaliser des tâches ne relevant pas d'un poste d'assistante et débordant du champ professionnel'.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [C], qui était alors le directeur du service Courrier-Colis, a indiqué que Madame [D] était la 'secrétaire' de Madame [J], elle-même étant 'assistante de direction'. Selon lui, les tâches de Madame [D] consistait dans 'l'accueil téléphonique, des visiteurs, la logistique de la petite direction et assistante de groupement courrier'.
Le rapport d'enquête du CHSCT, établi suite à une décision du 3 mars 2017, fait ressortir qu'il n'a été fait état, lors de l'enquête, que d'une seule fiche de poste en 2011 portant sur le niveau III.1 'assistante de direction', ni datée ni signée et qu'il y a eu, en 2014, un changement de poste 'sans remise d'une nouvelle fiche de poste'. Selon le CHSCT, 'la fiche de poste 'assistant de direction secrétariat général' est à l'évidence une fiche de poste d'encadrant avec des fonctions de management et de pilotage' et que 'la fiche de poste 'assistant mutualisé' est plus celle d'une secrétaire mais il n'y a aucune mention de la fonction accueil'. Le CHSCT considère, en conséquence, que 'cette ambiguïté dans la définition de l'agent est un irritant pour l'agent et ses collègues'. Le CHSCT relève que Madame [D] a été d'abord rattachée à la fonction 'agent courrier' (niveau 3) puis à la fonction 'secrétaire' (niveau II.1 puis II.2) et que, dans tous les autres documents (entretiens d'appréciation, organigrammes, fiches de visite médicale), sa fonction est identifiée comme 'assistante des adjoints DSCC'. Le CHSCT souligne que les tâches qui sont appréciées lors des entretiens relèvent des deux fonctions, que tout le monde considère Madame [D] comme 'assistante des adjoints du DSCC' alors que son contrat de travail n'est pas cohérent avec cette fonction. Selon le CHSCT, cette situation engendre un 'risque juridique' et une 'incompréhension de l'agent'. Le CHSCT relève encore que l'organigramme n'est 'pas clair', que 'les pratiques sont contraires à l'organigramme' et que 'les adjoints du DSCC n'apparaissent pas sur l'organigramme alors que Madame [D] y est exclusivement désignée comme leur assistante'. Il ajoute que l'organigramme est 'sommaire', que 'la fonction et le rôle de chacun n'y sont pas précisés'. Pour le CHSCT, il s'agit d'une organisation 'ambiguë' à laquelle Madame [D] avait du mal à s'adapter. Il estime qu' 'un agent ne peut être mis dans la situation de devoir prioriser les demandes qui lui sont adressées' et se demande comment il peut 'refuser un ordre du DSCC ou de n'importe quel autre directeur'. Le CHSCT fait le constat qu'entre 2007 et 2011, les attributions de Madame [D] 'ont évolué sans être hiérarchisées, non seulement par l'effet de réorganisations successives mais aussi par l'arrivée ou le départ de nouveaux responsables (...). Au lieu de se clarifier, les tâches se sont superposées et tendues entre des objectifs contradictoires'.
Dans le procès-verbal du 13 octobre 2017 portant présentation du rapport, le CHSCT souligne que 'la principale problématique identifiée réside dans la définition du poste et l'absence de fiche de poste personnalisée et signée pour Madame [D]. Cette absence de formalisation a été jugée comme étant l'élément déclencheur. Deux fiches de poste non actualisées et des donneurs d'ordre différents ont conduit Madame [D] à ne pas pouvoir s'identifier comme étant au secrétariat (...). Il est par ailleurs souligné que l'organigramme peu clair et peu précis a conduit l'agent ignorante de ses attributions, à se les choisir elle-même'.
S'agissant de ses relations avec sa hiérarchie, Madame [D] se plaint de ce que Madame [J], arrivée en 2014, lui a confié des tâches dégradantes ne faisant pas partie de ses missions, qu'elle la sollicitait pour accomplir des tâches privées soit pour elle-même, soit pour Monsieur [C] et ce, même en dehors de ses heures de travail ou pendant son jour de congé (le mercredi). Elle souligne qu'elle a ainsi été sollicitée afin de passer au pressing, d'entretenir la voiture de Madame [J] ou celle de Monsieur [C], de nourrir le chat de ce dernier, d'aller chercher des colis personnels ou de faire des achats divers tels que des flûtes à champagne, de l'huile d'olive ou des fleurs.
Lors de son audition, Monsieur [C] a reconnu lui avoir demandé ('une ou deux fois pour l'été') de passer chez lui pour donner à manger à son chat, de faire des photocopies de catalogues de couteaux, de récupérer ses vêtements au pressing ('cinq ou six fois'), de faire le plein de son véhicule, soutenant toutefois qu'à l'exception du pressing et de l'animal, ces tâches font 'partie du poste d'assistance de direction'.
Monsieur [W], qui occupait alors un poste de directeur, a confirmé, lors de son audition, les dires de Madame [D] quant aux 'tâches indues' qu'elle dénonce (nourrir le chat de Monsieur [C], se rendre au pressing, etc.) tout en relativisant leur fréquence. Il a précisé que ces tâches lui étaient demandées par Madame [J] suite aux ordres reçus de Monsieur [C]. Il a ajouté que Madame [J] était sa responsable mais que des adjoints pouvaient lui demander directement des tâches professionnelles.
Madame [M], qui se présente comme la responsable de Madame [D] 'à partir de septembre 2014", confirme également que celle-ci devait nourrir le chat de Monsieur [C] pendant ses congés et qu'elle devait aussi s'occuper de ses costumes. Madame [M] précise qu'à l'époque de Monsieur [C], 'la situation était très tendue', que Madame [J], décrite comme 'rigide' et manquant de 'diplomatie', 'avait une position compliquée' et 'répercutait les demandes de M. [C] à [R]'.
Monsieur [O], entendu dans le cadre de l'enquête pénale, en sa qualité de collègue de Madame [D], décrit Monsieur [C] comme 'très irrespectueux envers son personnel et ne respectant pas les fiches de poste'. Selon lui, 'Madame [J] a un comportement dégradant pour Madame [D]. J'ai le sentiment qu'elle la rabaisse du fait de sa façon de parler'. Il confirme, lui aussi, les tâches demandées à Madame [D]. Il explique que 'Madame [J] parlait très mal à Madame [D] (...). Chaque fois que Madame [D] s'absentait, il fallait qu'elle mette en place un panonceau sur son bureau indiquant où elle se trouvait et qu'elle soit avec ses téléphones (...) C'est un comportement infantilisant'. Il rapporte qu'en juillet 2016, rencontrant Madame [J], celle-ci lui a demandé s'il avait vu Madame [D]. 'Elle allait jusqu'à taper aux portes des toilettes pour voir si Madame [D] s'y trouvait. Elle était en permanence sur le dos de Madame [D] (...). J'avais l'impression que [R] était la chose de Madame [J]. Madame [J] était toujours derrière elle à vérifier ce qu'elle faisait'. Dans son attestation, il rapporte des conversations où Madame [J] demande à Madame [D] de récupérer des affaires de Monsieur [C] au pressing ou de faire des photocopies de recueils sur des couteaux, Monsieur [C] étant grand amateur de coutellerie.
Monsieur [N], agent courrier à La Poste, de même que Madame [I], médecin du travail, confirment les sollicitations relatives à des tâches à caractère personnel de même que les tensions existant entre Madame [J], décrite comme 'très difficile', 'rigide', et Madame [D], décrite comme 'fragile'.
Madame [D] verse aux débats des courriels et des copies d'écran de téléphone faisant état de sollicitations personnelles qui lui étaient faites ou de démarches accomplies par elle (réservation d'une pension pour chats et chiens, annulation de rendez-vous médicaux, demande de cafés, de bouteilles d'eau, etc.) pour le compte de différents directeurs. Elle produit également quatre photographies qu'elle a prises de panonceaux posés sur son bureau, indiquant où elle se trouve (dont l'un indique qu'elle est 'au WC').
Monsieur [V], exerçant des fonctions de directeur au sein de La Poste et Monsieur [W], de même que Monsieur [O], confirment avoir vu ces panonceaux indiquant où Madame [D] se trouvait. Madame [I], médecin du travail, rapporte que, le 15 octobre 2015, Madame [D] a été désignée pour la conduire en voiture à [Localité 5] (alors que sa fiche d'aptitude interdisait la conduite d'un véhicule) et que, pendant tout le trajet, elle a reçu de nombreux appels téléphoniques qui, selon elle, émanaient de Madame [J] laquelle souhaitait savoir où elle était et lui demandait de ramener un sandwich pour une directrice.
Il est relevé, dans le rapport du CHSCT, que 'l'agent qui était de niveau 1.3 est passée II.1 en 2012, ce qui est la classification normale du poste de secrétaire puis II.2 en 2014, ce qui est une promotion sur place extrêmement rapide. Néanmoins, son poste 'assistante de directeurs' est classifié au minimum II.3 et cette ambiguïté lui laissait espérer une autre promotion rapide vers le II.3 sur le même poste. Les entretiens d'appréciation effectués en 2014,2015 et 2016 reflètent ce souhait d'évolution qui paraît 'aller de soi' pour l'agent puisqu'elle ne démérite pas sur son poste et que sa capacité est toujours notée 'nettement supérieure'. Selon le CHSCT, 'l'évolution de son poste n'est pas conforme au poste d'assistante des DSCC qu'elle avait accepté'. 'Socialement, l'agent s'est retrouvé marginalisé, son ascension rapide n'ayant pas manqué de susciter des rancoeurs. La situation s'est aggravée en 2014 lorsqu'elle a été brutalement 'remise à sa place' (secrétariat et accueil) avec un chef de service lui ayant clairement laissé entendre qu'elle ne méritait pas le II.3. Personne n'a accompagné son désir de promotion. Au contraire, il semble avoir été entendu avec ironie. Isolé et bloqué dans son évolution avec une sentence 'couperet' (elle ne mérite pas le II.3), l'agent se sent 'piégé' sans perspective et les conséquences psychologiques sont délétères'. Pour le CHSCT, Madame [D] 'souffre d'un manque de reconnaissance. Elle ne s'épanouit que dans l'autonomie et toute autonomie lui est déniée. Ses contraintes deviennent fortes à partir de 2014". Il ajoute qu' 'elle est au centre d'un véritable 'conflit de générations'. Elle est jeune, avenante et coquette : sa tenue vestimentaire paraît déplacée. Elle est intelligente et maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. Ses compétences sont appréciées mais pas valorisées. Ce qu'il faut c'est être à l'accueil, servir le café et faire des photocopies'. Le CHSCT estime que 'la dégradation des relations sociales de Madame [D] ne peuvent pas être mises que sur le compte d'affrontements de tempéraments ou de personnalités incompatibles. La 'personnalisation' des problèmes masque les défauts de l'organisation qui sont à l'origine des conflits de personne'.
Par ailleurs, des témoins affirment que Madame [D] quittait l'entreprise souvent après 17 heures (Monsieur [O], Madame [L]).
Madame [D] produit six copies de messages qui lui ont été envoyés en dehors des heures de travail par Madame [J]. Madame [P], kinésithérapeute, rapporte que, se rendant le mercredi au domicile de Madame [D], cette dernière recevait des appels téléphoniques émanant, selon Madame [D], de 'sa chef, [T]'. Elle précise que ses appels ont eu lieu tous les mercredis pendant 2 mois et qu'ensuite, ils ont été moins fréquents.
La note de l'inspecteur du travail fait état de ces témoignages et des copies de messages en soulignant que les dépassements des horaires de travail sont confirmés par les documents de décompte du temps de travail. En conclusion de sa note, l'inspecteur du travail a estimé que l'étude du dossier 'permet d'établir une réelle souffrance au travail de la salariée liée à plusieurs facteurs : poste insuffisamment défini la conduisant à réaliser des tâches ne relevant pas d'un poste d'assistante et débordant le champ professionnel, pratique de panonceaux vécue comme infantilisante, pression manifeste exercée par Madame [J] se traduisant par des appels et instructions données en dehors des heures de travail de la salariée, y compris pour lui faire réaliser des tâches ne relevant pas de son contrat de travail (exemple des flûtes à champagne)'.
Plusieurs témoins disent avoir vu Madame [D] 'en pleurs' (Madame [L], Monsieur [O], Monsieur [B], etc.).
Le médecin du travail, Madame [I]-[F], rapporte avoir constaté, le 5 septembre 2016, que Madame [D] 'n'avait pas l'air bien'. Il est constant que, le 6 septembre 2016, Madame [D] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail suite à un entretien avec l'assistante sociale de La Poste. Elle a été prise en charge par le médecin du travail qui a estimé qu'elle présentait 'un syndrome anxio dépressif majeur avec idées suicidaires'. Le certificat médical du même jour fait état d'un 'malaise le 6 septembre 2016 sur stress important +++ au boulot, burn out avec harcèlement selon ses dires, consultation spécialisée psychiatre ++ repos'. Un arrêt de travail a été prescrit, constamment renouvelé par la suite.
Selon certificat médical du 4 janvier 2017, le docteur [H], psychiatre, indique suivre Madame [D] en consultation depuis septembre 2016 'pour un syndrome anxio-dépressif avec progressivement des apparitions de manifestations phobiques par rapport à son travail'.
Le Docteur [X], psychiatre désigné par le médecin conseil de la CPAM pour examiner Madame [D], a estimé, selon rapport du 19 janvier 2018, que l'intéressée 'présente un épisode anxio-dépressif sévère survenant dans les suites d'un grave problème relationnel avec sa hiérarchie'. Il précise n'avoir 'retrouvé aucun événement en dehors du travail qui pourrait expliquer ce trouble de l'humeur. Les répercussions de ce syndrome anxio-dépressif sur le mode de vie personnelle et professionnelle de Madame [D] sont importantes et invalidantes'.
Madame [D] reproche à l'employeur son inaction en se référant à ses messages et au témoignage de plusieurs personnes l'ayant vue en pleurs. Elle regrette que le protocole harcèlement moral n'ait été mis en place par l'employeur qu'à la suite de la lettre recommandée qu'elle lui a adressée le 14 octobre 2016.
Plusieurs attestations émanant de sa famille ou d'amis font état des qualités humaines de Madame [D] et de la dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail.
Les éléments ainsi apportés par la salariée révèlent que l'employeur a confié à Madame [D] un poste et des tâches dont la définition et les contours sont restés indéterminés. La salariée a dû faire face, de la part de sa hiérarchie, à des sollicitations et à des exigences multiples et disparates, parfois sans lien avec son activité professionnelle, et cette situation s'est aggravée avec le temps avec, en outre, une pression hiérarchique accrue à partir de 2014. Ces éléments laissent apparaître une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et laissent ainsi supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Face à ces éléments, l'employeur se prévaut, tout d'abord, de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 18 septembre 2019 qui a relaxé Madame [J] et La Poste pour les faits de harcèlement moral qui leur étaient reprochés. Cependant, s'il est vrai que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont autorité de sorte qu'il n'est pas permis au juge civil de les méconnaître, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé. Or, sur le plan pénal, l'infraction de harcèlement moral comporte un élément matériel et un élément intentionnel. Il s'ensuit qu'une décision de relaxe du juge pénal fondée sur le seul défaut d'élément intentionnel ne prive pas le juge prud'homal de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail ne supposant pas l'existence d'un élément intentionnel.
En l'espèce, aux termes du jugement du 18 septembre 2019, la relaxe a été prononcée pour le motif suivant : 'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite' Madame [J] et La Poste.
Il ne ressort pas de cette motivation que la relaxe aurait été prononcée non seulement en l'absence d'élément intentionnel de l'infraction mais aussi en l'absence de l'élément matériel. Dès lors, le jugement n'ayant pas expressément exclu l'existence de l'élément matériel de l'infraction, l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ne saurait faire obstacle à ce que le juge prud'homal constate l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral.
L'employeur souligne également que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Madame [D] tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et que le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a, par jugement du 1er août 2019, débouté la salariée de sa demande de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, ainsi que le souligne, à juste titre, Madame [R] [D], la caractérisation d'une maladie professionnelle relève du code de la sécurité sociale et, outre que le burn-out et la dépression ne figurent pas en tant que tels dans les tableaux des maladies professionnelles, la reconnaissance d'une maladie professionnelle obéit à des conditions particulières de sorte que le seul fait que la caisse refuse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] n'est pas de nature en lui-même à écarter l'existence d'une maladie ayant pour origine des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Quant au jugement du 1er août 2019, il a seulement constaté que le malaise du 6 septembre 2016 ne pouvait s'analyser en un accident du travail au sens des règles du code de la sécurité sociale mais il n'a nullement exclu une situation de harcèlement moral. Il a d'ailleurs relevé l'existence d'une 'dégradation lente et progressive' des conditions de travail de la salariée. L'employeur ne saurait donc se prévaloir de ces décisions pour prétendre établir l'absence de harcèlement moral.
La société LA POSTE critique les témoignages fournis par Madame [D] mais, contrairement à ce qu'il soutient, les attestations et auditions versées aux débats sont, au moins pour partie, circonstanciées et font état de faits précis auxquels leurs auteurs ont assistés. Il en va ainsi du témoignage de Monsieur [O] qui fait état de circonstances de fait vérifiables et dont la valeur probante ne peut être remise en cause du seul fait qu'il a, semble-t-il, été en conflit avec La Poste (puisqu'il semble, selon le rapport du CHSCT, que son contrat n'a pas été renouvelé suite à son témoignage).
L'employeur affirme qu'aucune mission demandée à Madame [D] ne serait étrangère à la fiche de poste, mais cette affirmation est contraire aux déclarations et constatations de nombreux témoins. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'il a été demandé à Madame [D] de nourrir l'animal de Monsieur [C], l'employeur affirmant seulement que cette demande aurait été faite 'à titre amical'. L'employeur ne conteste pas davantage les exigences sans lien avec l'exécution du contrat de travail formulées auprès de la salariée (pressing, entretien de la voiture de ses supérieurs), estimant seulement que de telles demandes n'auraient aucun caractère dégradant. Il minimise la portée ou la nature des messages dont fait état la salariée et laisse entendre qu'ils pourraient ne pas avoir le sens que leur prête la salariée alors qu'ils sont concordants avec les pièces produites par Madame [D] et les témoignages recueillis lesquels confortent ses assertions, notamment en ce qu'ils mettent en évidence le caractère régulier et récurrent des exigences personnelles adressées à la salariée. Il convient de relever que, face à ces éléments, l'employeur ne verse aux débats aucun document ou témoignage qui soit de nature à remettre en cause la réalité des faits rapportés.
L'employeur considère que des demandes (qu'il qualifie de 'peu fréquentes') de préparation de cafés ou de boissons ou l'apposition d'affichettes en cas d'absence temporaire ne constitueraient pas des conditions de travail humiliantes. Cependant, l'ensemble des éléments produits par la salariée tendent, au contraire, à faire ressortir des demandes, non pas isolées mais récurrentes, portant sur des démarches sans lien avec l'activité professionnelle ainsi que des exigences et contraintes fortes exprimées par Madame [J] pour s'assurer de sa présence ou de sa disponibilité, les appels téléphoniques adressés à diverses occasions (notamment ceux émis le 15 octobre 2015) n'étant pas en eux-mêmes contestés , ni l'apposition de panonceaux(même si rien ne permet de vérifier que l'affichette relative aux WC résulte d'une exigence de Madame [J], les photographies ayant été réalisées par Madame [D] à sa seule initiative).
De même, la société LA POSTE conteste que Madame [D] aurait été sollicitée en dehors de ses heures de travail, soulignant que Madame [J] aurait organisé, en octobre 2014, un rappel demandant de respecter les horaires mais, sans qu'il y ait lieu de contester cette assertion, il doit être relevé que Madame [D] justifie de sollicitations par sa hiérarchie, hors temps de travail contractuel, même après cette date.
Pour contester l'existence de faits de harcèlement moral, l'employeur verse aux débats le témoignage de Monsieur [S] qui se présente comme directeur opérationnel territorial courrier et qui fournit un témoignage élogieux de Madame [J], décrite comme 'respectueuse et bienveillante' avec une 'posture basée sur l'écoute et la compréhension', disant n'avoir 'jamais été témoin d'éclats de voix, de propos menaçants, de chantage ou de pression vis-à-vis d'autrui'. De même, Madame [U], directrice des ressources humaines, dit avoir pu apprécier 'la rigueur et le professionnalisme' de Madame [J] et affirmant n'avoir jamais entendu celle-ci 'parler à [R] [D] de manière inadaptée ou irrespectueuse'. Madame [U] souligne 'la grande latitude (laissée par Madame [J] à Madame [D]) sur son organisation personnelle' et rapporte avoir, à plusieurs reprises, été sollicitée par Madame [D] sur ce qu'elle devait faire pour bénéficier d'une promotion, sur quoi il lui a été répondu qu'une promotion ne pouvait être effective que si elle assurait les activités requises.
Sans qu'il y ait lieu de mettre en doute les qualités de Madame [J] ni les appréciations de ces témoins, il n'en reste pas moins que les témoignages apportés par l'employeur ne sont constitués que par des appréciations subjectives, des opinions personnelles et des jugements de valeur sans référence à des faits objectifs susceptibles de vérification et pouvant remettre en cause les éléments fournis par Madame [R] [D].
L'employeur se prévaut du rapport d'enquête interne établi par l'équipe pluridisciplinaire de La Poste qui a, certes, conclu qu'aucun élément ne permet de mettre en évidence un comportement fautif de Madame [J] mais ce même rapport fait ressortir que 'la principale difficulté est liée à un positionnement pas clair au sein de l'organisation (le poste de Madame [D] est un poste de secrétaire qui preste pour plusieurs responsables et il est rattaché à Madame [J] qui lui fixe ses objectifs et assure son appréciation)'. Il a été aussi noté que, 'dans la précédente organisation, Madame [D] était indispensable à tous les directeurs', et que le 'recadrage' opéré par Madame [J] n'a pas modifié la situation pré existante où elle devait assurer parfois des courses personnelles pour les cadres supérieurs et le directeur, 'ce qui n'est pas prévu dans ses fonctions'. Le rapport d'enquête souligne que Madame [D] a reproché à Madame [J] comme aux autres membres de la Direction de n'avoir rien fait pour que cela cesse et qu'elle a vécu ces changements introduits comme une déconsidération de sa personne et de sa valeur. Le rapport d'enquête relève que Madame [J] n'a pas vu que cette évolution s'est traduite par un sentiment de déconsidération et de dévalorisation de la part de Madame [D].
Cette enquête confirme les éléments apportés par Madame [R] [D], tant en ce qui concerne l'indétermination de son poste de travail et la disparité des tâches qui lui étaient demandées par les uns et les autres, la remise en cause du parcours professionnel initialement mis en place et la dégradation de ses conditions de travail qui s'en est suivi. Ce rapport met aussi en évidence l'absence de toute intervention de la Direction pour clarifier la situation de la salariée et stabiliser son poste.
La société LA POSTE affirme, également à tort, que l'inspecteur du travail n'aurait pas relevé l'existence de manquements graves de l'employeur alors que celui-ci fait expressément état de la 'souffrance au travail de la salariée' liée à ses conditions de travail ('poste insuffisamment défini', 'tâches ne relevant pas d'un poste d'assistante et débordant le champ professionnel', 'pression', etc.). De telles constatations peuvent être retenues comme présentant un caractère probant même si elles n'ont pas donné lieu à rédaction d'un procès-verbal d'infraction.
De même, contrairement à ce que soutient l'employeur, les assertions de Madame [D] ne sont pas en contradiction avec les conclusions du CHSCT (qui ne se limitent pas à ses observations concernant ses doutes quant à l'implication de certaines personnes ayant apportés leur témoignage) mais viennent au contraire confirmer la réalité des faits dénoncés.
L'employeur laisse entendre vainement que les difficultés de Madame [D] pourraient résulter de problèmes personnels. Une telle allégation, qui a conduit Madame [R] [D] a verser aux débats des documents destinés à démontrer son absence de fondement, est sans lien avec les relations de travail et n'est, en aucune manière, susceptible de justifier ou même d'expliquer les mesures et attitudes adoptées à l'égard de Madame [D] au sein de l'entreprise, lesquelles sont démontrées comme étant à l'origine des difficultés de la salariée.
Il est, en effet, établi, par l'ensemble des pièces produites, qu'à la suite d'une affectation sur un poste ambigu laissant présager une affectation à un poste d'assistant de direction, Madame [D] a été sollicitée par sa hiérarchie pour effectuer des démarches ou des services multiples et variés, parfois sans lien avec l'activité professionnelle. Les perspectives de promotion de Madame [R] [D] se sont trouvées annihilées à l'arrivée de Madame [J] (cette dernière ayant expliqué, lors de son audition, s'être'positionnée dans (son) rôle de N+1" et avoir 'recadré le travail de [R]'), Madame [D] se trouvant rabaissée à un rôle de secrétaire sans pour autant que cessent les exigences personnelles émanant d'autres directeurs. Il est également établi que Madame [D] a été soumise à une surveillance particulièrement étroite et excessive de la part de Madame [J], avec des relations hiérarchiques marquées par de fortes contraintes et la persistance de sollicitations pouvant être adressées en dehors du temps de travail.
Il est également constant qu'en dépit de la situation instable et anxiogène infligée à Madame [R] [D], porteuse de risques pour ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait ignorer, l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa salariée et qu'il est resté tout aussi inactif malgré la dégradation de ses conditions de travail manifestées dans les mois ayant précédé son arrêt de travail, le protocole harcèlement moral n'ayant été mis en oeuvre que sur la demande de Madame [D] et ce, postérieurement à son arrêt de travail.
De tels agissements ont eu, à tout le moins, pour effet certain, sinon pour objet, de dégrader ses conditions de travail et d'altérer la santé physique ou mentale de Madame [R] [D].
Il est, en conséquence, établi que Madame [R] [D] a été victime d'une situation de harcèlement moral imputable à son employeur, la société LA POSTE.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] [D] de sa demande à ce titre.
- Sur la classification -
Madame [R] [D] expose qu'en mars 2011, il lui a été proposé la fonction d'assistante de direction, coefficient II.3, qu'une fiche de poste était jointe à cette proposition et que, dans les faits, elle a exercé réellement les fonctions figurant sur cette fiche de poste.
Elle se plaint de ce que les différents avenantsArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail pour soutenir quearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail relative au harcèlarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail et allouer larticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b21e3bcaf505db696a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel