Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2103bcaf505db696a22
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/LD ARRET N° 412 N° RG 21/03058 N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPC [Z] C/ S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [U] [Z] né le 25 Septembre 1984 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE N° SIRET : 444 881 981 [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, tous deux de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Vendée Palette Recyclage a embauché M. [U] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er octobre 2015, en qualité de réparateur de palettes. Le 23 octobre 2017, M. [U] [Z] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail durant 4 jours. M. [U] [Z] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 9 mars 2018 et il n'a plus repris son poste de travail par la suite. A l'issue d'une visite de reprise du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] [Z] inapte à son poste, précisant : 'Capacités restantes : poste sans manutention de charges supérieures à 15 kg, sans travail en flexion ou torsion prolongée ou répétitive du tronc, sans conduite assise de plus de 2h. Exemple : Poste administratif, accueil, surveillance....'. Le 25 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a indiqué à M. [U] [Z] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser. Le 26 juillet suivant, la société Vendée Palette Recyclage a convoqué M. [U] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 6 août 2019, la société Vendée Palette Recyclage a notifié à M. [U] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24 juillet 2020, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société Vendée Palette Recyclage à lui payer les sommes suivantes : - 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon a : - débouté M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - débouté M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande tendant à voir constater la nullité de la requête ; - débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le 21 octobre 2021, M. [U] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'avait débouté de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'avait débouté de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - l'avait débouté de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2022, M. [U] [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation de son préjudice moral et de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles de première instance ; - et, statuant à nouveau : - de surseoir à statuer, 'vu la saisine du pôle social de [Localité 3] du 7 janvier 2022', dans l'attente de l'intervention d'une décision pourvue de l'autorité de la chose jugée concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail subi ayant entraîné son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; - à défaut, de condamner la société Vendée Palette Recyclage à lui payer les sommes suivantes : - 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros au titre de son préjudice moral généré par le manquement de l'employeur à exécuter de bonne foi son contrat de travail ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; - de confirmer les dispositions non contraires du jugement entrepris. Au soutien de ses demandes, M. [U] [Z] expose : - Sur sa demande de sursis à statuer : - que le licenciement pour inaptitude d'un salarié ayant obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - qu'il a engagé devant 'le pôle social de [Localité 3]', le 7 janvier 2022, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Vendée Palette Recyclage dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime ; - que cette affaire est donc susceptible d'avoir une influence sur le présent litige. - Sur le fond : - qu'alors qu'il a été embauché le 1er octobre 2015, il n'a jamais reçu aucune formation professionnelle liée à la sécurité et relative à l'exécution du travail, aux comportements et gestes sûrs afin de limiter les risques de blessures physiques ; - que l'employeur n'a organisé aucune action préventive relatives aux risques professionnels ; - que pourtant ses fonctions exigeaient le port de charges lourdes sollicitant beaucoup le dos, la conduite de machines et la répétition de gestes de manutention pour assurer le tri des palettes ; - qu'il devait porter seul des palettes à la main pesant jusqu'à 60 kgs pour les empiler ; - qu'il verse aux débats une attestation d'un ancien collègue au sein de la société Vendée Palette Recyclage, M. [P] [S], qui décrit quelles étaient leurs conditions de travail et précise notamment leurs cadences de travail et les charges considérables manipulées chaque jour ; - que le process de travail exposait les salariés de l'entreprise aux risques professionnels dont il a été victime et n'était pas conforme aux dispositions du Code du travail qui obligent l'employeur à adapter le poste de travail du salarié afin de prévenir les accidents et affections professionnelles ; - que, par ailleurs, la société Vendée Palette Recyclage a manqué à son égard à son obligation de reclassement ; - que la société Vendée Palette Recyclage n'a pas versé aux débats la copie de son registre du personnel ni celui des sociétés du groupe auquel elle appartient ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire ; - qu'en outre en l'ayant exposé à des conditions de travail très éprouvantes, la société Vendée Palette Recyclage a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail les ayant liés. Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022, la société Vendée Palette Recyclage demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica. La société Vendée Palette Recyclage fait valoir pour l'essentiel : - qu'au regard des délais particulièrement longs de traitement des dossiers par le pôle social du tribunal judiciaire saisi, et pour une bonne administration de la justice, la cour devra rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [Z] : - sur le fond, que M. [U] [Z] supporte seul la charge de la preuve des faits qu'il met en avant ; - qu'elle a toujours parfaitement respecté ses obligations et M. [U] [Z] ne l'a jamais alertée de la moindre difficulté avant de saisir les premiers juges ; - qu'elle n'impose aucune cadence à ses salariés et il n'existe aucune obligation de rendement dans l'entreprise ; - qu'afin d'éviter le travail répétitif, M. [U] [Z] alternait les tâches de fabrication de palettes, les tâches d'entretien, celles de tri des palettes et celles afférentes au poste de cariste ; - que M. [U] [Z] remplissait lui-même les feuilles renseignant sur ses heures de travail et les tâches auxquelles il était affecté ; - que la cour pourra ainsi constater que M. [U] [Z] n'effectuait pas de port de charges lourdes à répétition ; - qu'encore elle dispose de plusieurs chariots élévateurs que les salariés pouvaient utiliser, étant précisé que M. [U] [Z] était titulaire du permis de cariste ; - que, s'agissant de la prétendue absence de formation évoquée par M. [U] [Z], celui-ci connaissait parfaitement son métier pour avoir travaillé chez Ouest Palettes avant qu'elle ne l'eût embauché ; - qu'en outre M. [U] [Z] a bénéficié au cours de la relation de travail d'une formation à la conduite en sécurité de chariots à conducteur porté ; - que l'attestation établie par M. [S] que M. [U] [Z] produit aux débats n'est pas probante, étant ajouté que ce témoin produit des photographies de postes de travail prises au sein non de l'entreprise mais d'entreprises dont il indique qu'elles ont une activité similaire à la sienne ; - que M. [U] [Z] n'apporte aucun élément pour justifier sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - que, contrairement à ce que soutient M. [U] [Z], elle a produit son registre du personnel qui fait apparaître qu'aucune embauche n'est intervenue concomitamment au licenciement de ce dernier et que seuls des contrats de travail à durée déterminée ont alors été régularisés pour pourvoir des postes de fabrication de palettes, postes incompatibles avec l'état de santé de M. [U] [Z]. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [Z] : L'article 378 du Code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. Il est acquis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce il est constant que le 7 janvier 2022 M. [U] [Z] a engagé devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Vendée Palette Recyclage dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2017. Or il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il se déduit de ce principe que l'issue de la procédure initiée par le salarié et tendant à voir juger que l'accident du travail dont il a été reconnu victime a été causé par la faute inexcusable de l'employeur, est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige, étant rappelée la chronologie suivante : - le 23 octobre 2017 : accident du travail avec atteinte au niveau du nerf sciatique, suivi d'un arrêt de travail de 4 jours ; - le 6 mars 2018 : bilan de lombalgies avec sciatalgie droite concluant à une hernie discale para-médiane et latérale droite L4-L5 et L5-S1 avec retentissement radiculaire prédominant nettement du côté droit ; - le 9 mars 2018 : nouvel arrêt de travail puis renouvellement sans interruption jusqu'au jour de la visite de reprise, le 1er juillet 2019, visite à l'issue de laquelle M. [U] [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail. En conséquence, la cour fait droit à la demande de sursis à statuer du salarié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Sursoit à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur les demandes du salarié dans l'attente de l'intervention d'une décision judiciaire pourvue de l'autorité de la chose jugée relative à l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2017 ; - révoque l'ordonnance de clôture du 17 avril 2023 et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 378 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2103bcaf505db696a22
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- Texte intégral
- Résumé officiel