Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b20d3bcaf505db696a0e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VC/LD ARRET N° 404 N° RG 21/01315 N° Portalis DBV5-V-B7F-GID6 [O] C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] S.E.L.A.R.L. EKIP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saintes APPELANTE : Madame [D] [O] née le 28 Juillet 1989 à [Localité 11] (42) [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS S.E.L.A.R.L. EKIP représentée par Maître [G] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL GT17 [Adresse 8] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie REMY de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, Avocats Associés, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 septembre 2018, la SNC Urbanismus a engagé Mme [D] [O] en qualité d'adjointe de direction du site [Localité 10] à [Localité 12], niveau E de la convention collective nationale du tourisme social et familial. Suivant contrat de travail à durée indéterminé signé le 22 novembre 2018, la SARL GT17, spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières, a engagé Mme [D] [O], à compter du 1er décembre 2018, déclarant 'n'être lié à aucune entreprise et avoir quitté son précédent employeur', en qualité de chef de service pour le secteur Charente-Maritime, catégorie C1 cadre, niveau VII, coefficient 380 de la convention collective nationale de l'immobilier n° 3090. Mme [O] avait également la qualité de gérante de la société GT17, Messieurs [N] [X] et [F] [E] étant les associés. Mme [O] était en outre la gérante de la société GSH17. Le 29 juin 2019, Mme [O] a été placée en arrêt maladie régulièrement prolongé jusqu'au 8 mars 2020. Par requête du 13 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant avoir été victime de harcèlement moral, et le paiement de dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société GT17. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GT17 et a désigné la SELARL Ekip prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur. Le 20 février 2020, la SELARL Ekip, ès qualités, a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - reçu la demande de Mme [O] dirigée à l'encontre de Me [R], ès qualités, et du CGEA de [Localité 6], - dit que la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société GT17 n'était pas fondée, - débouté Mme [O] de toutes ses demandes, - laissé les dépens à la charge de Mme [O] en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Le 22 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement par voie électronique. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2023. Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [O] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer recevables ses demandes nouvelles présentées à hauteur d'appel, - réformer le jugement entrepris, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société GT17 à effet au 20 février 2020, - prononcer la nullité de son licenciement, - dire que son salaire doit être en adéquation avec la classification C2 figurant dans la convention collective applicable, - fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3.023,58 euros brut, - condamner la société GT17 à lui payer les sommes de : * 5.605,58 euros à titre de rappel des salaires non payés entre juin 2018 et mars 2020, * 7.803,41 euros brut à titre de rappel de salaires conventionnel de décembre 2018 à février 2020, * 3.860,29 euros brut ainsi que la somme de 780,34 euros brut au titre des congés payés, * 6.300 euros brut à titre de rappel de salaire sur les avantages en nature ainsi que 630 euros brut au titre des congés payés afférents, * 8.095,74 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 809,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 1.262,34 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 2.320,90 euros brut au titre des congés payés non payés de décembre 2018 à février 2020, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 18.141,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 18.141,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - déclarer recevables ses demandes nouvelles présentées à hauteur d'appel, - réformer le jugement entrepris, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société GT17, - dire que le licenciement prononcé à son encontre produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer à 2.600 euros brut mensuel son salaire de référence, - condamner la société GT17 à lui payer les sommes de : * 5.605,58 euros à titre de rappel des salaires non payés entre juin 2018 et mars 2020, * 6.300 euros brut à titre de rappel de salaire sur les avantages en nature ainsi que 630 euros brut au titre des congés payés afférents, * 6.825 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 682,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 1.085,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 1.762,50 euros brut au titre des congés payés non payés de décembre 2018 à février 2020, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 15.600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, * 5.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner la société GT17 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip prise en la personne de Me [R], ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [O], - débouter Mme [O] de toutes ses demandes, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux dépens. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [O], sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [O] tendant à voir condamner la société GT17 à lui payer : * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 18.141,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [O] tendant : * à la reconnaissance de la classification C2 afférente à l'article 4 de l'avenant du 28 novembre 2018 de la convention collective concernant les postes et qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme, * à la fixation d'un salaire mensuel de référence, * à l'allocation d'une somme de 7.803,41 euros brut à titre de rappel de salaires conventionnels de décembre 2018 à février 2020, * à l'allocation d'une somme de 5.605,58 euros au titre des compléments de salaire non payés de juin 2018 à mars 2020, * à l'allocation d'une somme de 5.605,58 euros 'au titre d'une indemnité afférente au manquement de l'employeur, conformément à la jurisprudence en la matière', * à l'allocation d'une somme de 3.860,29 euros (sans autre précision) ainsi que la somme de 780,34 euros brut 'au titre des congés payés à ce titre', * à l'allocation d'une somme de 6.300 euros au titre des rappels de salaires sur les avantages en nature de décembre 2018 à février 2020 outre 630 euros au titre des congés payés afférents, - sur le fond, à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [O] de ses demandes, - sur le fond, à titre subsidiaire, * réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi-mois de salaire soit 1.125 euros brut, * débouter Mme [O] de sa demande relative au préavis et aux congés payés afférents, * débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité légale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de condamnation Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, II, L. 622-24, alinéa 1er et L. 625-1 du code de commerce que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, le salarié qui a introduit l'instance avant l'ouverture de la procédure collective de son employeur ne peut obtenir de condamnation au paiement par l'employeur. Les sommes dues sont inscrites sur l'état des créances et donnent lieu, soit, si les conditions sont réunies, à la garantie de l'AGS, la décision de fixation étant opposable à l'AGS, soit à la prise en considération des créances salariales non garanties dans le cadre du plan, soit à leur prise en compte dans le cadre des distributions. Il s'ensuit que les demandes de Mme [O] tendant à obtenir la condamnation de la société GT17 à lui payer des sommes d'argent ne sont pas irrecevables mais ne peuvent donner lieu, le cas échéant, qu'à une fixation des éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société. L'AGS-CGEA de [Localité 6] doit être débouté de sa demande d'irrecevabilité. Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Mme [O] à hauteur d'appel Mme [O] prétend que les nouvelles demandes qu'elle formule à hauteur d'appel ne sont pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elles ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance. Elle explique, en visant les articles 70 et 565 du code de procédure civile, que ses demandes concernant le réajustement de son salaire de base au minimum conventionnel sont additionnelles tout comme sa demande relative à l'avantage en nature. Elle fait également valoir que sa demande additionnelle au titre du travail dissimulé se rattache à sa demande initiale de rappel de salaire et que sa demande indemnitaire pour défaut de visite médicale d'embauche est l'accessoire de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. La société Ekip, ès qualités, se fondant sur l'article 564 du code de procédure civile, estime que les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de rappel de salaires au titre de la revalorisation conventionnelle de la rémunération du 1er décembre 2018 au 20 février 2020 et de rappel de salaires au titre d'un avantage en nature ne figurant pas dans les bulletins de salaire, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables comme étant des prétentions nouvelles. L'AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que les demandes de rappels de salaires présentées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables, affirmant que le seul fait qu'il s'agisse de rappel de salaires ne suffit pas à les considérer comme tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges. Il ajoute qu'elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes de première instance qui portaient exclusivement sur le complément de salaire réclamé à l'employeur pendant l'arrêt maladie de la salariée. ***** L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Pour que la prétention soit nouvelle et par-là irrecevable, il faut qu'elle diffère de celle qui a été soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières. D'une manière générale, est considérée comme nouvelle la prétention dont l'objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s'est prévalu en première instance. En revanche, n'est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent (article 565 du code de procédure civile), l'article 563 du code de procédure civile autorisant expressément les parties à invoquer des moyens nouveaux au soutien des prétentions soumises au premier juge. Par « fin » d'une demande ou d'une prétention, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention. Ce but ou ce résultat est différent de l'objet de la demande avec lequel cependant il est en étroite relation. Alors en effet que l'objet est constitué par la prétention elle-même, la notion de fin de la demande introduit un élément supplémentaire qui permet, précisément, d'assurer la réalisation de cette fin. L'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose quant à lui : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, Mme [O] avait présenté, par conclusions dites 'responsives et récapitulatives', reçues le 4 février 2021, au conseil de prud'hommes de Saintes les demandes suivantes : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, - fixer au passif de la société GT17 les sommes suivantes : A titre principal, * 33.468,02 euros brut à titre de rappel de salaire de juillet 2019 à janvier 2021, * 3.346,80 euros brut au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire, * 8.718,02 euros brut à titre de rappel de salaire de juillet 2019 à février 2020, * 871,80 euros brut au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, * 13.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 2.250 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 225 euros brut au titre des congés payés afférents, *1.344,25 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour une exécution de bonne foi du contrat de travail, * 2.000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société GT17 de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement, les documents de rupture, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner la société GT17 aux dépens en ce compris les frais d'exécution. La cour observe que la demande de rappel de salaires présentée par Mme [O] devant les premiers juges visait à obtenir le paiement par l'employeur d'un complément de salaire composé de la différence entre son salaire mensuel de 2.250 euros qu'elle ne percevait plus pendant son arrêt maladie et le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues. En cause d'appel, Mme [O] revendique une reclassification, estimant qu'elle n'a pas exercé les fonctions telles que prévues dans son contrat de travail au niveau C1 mais celles d'un cadre de niveau C2, et formule des demandes de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 20 février 2020 sur la base du salaire conventionnel pour un cadre de niveau C2. Plus précisément elle demande à la cour de 'constater que la société GT17 est débitrice de la somme de 7.803,41 euros brut envers Mme [D] [O] au titre des rappels de salaire conventionnel de décembre 2018 à février 2020 et de condamner la société GT17 à payer à Mme [D] [O] la somme de 3.860,29 euros brut, ainsi que la somme de 780,34 euros brut au titre des congés payés à ce titre'. Or, ces demandes nouvelles présentées devant la cour ne tendent pas à la même fin que la demande de rappel de salaire présentée en première instance, les buts poursuivis étant bien distincts, et n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire. Il est en outre tout à fait vain pour la salariée de soutenir qu'il s'agirait de demandes additionnelles dès lors que l'article 70 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer pour apprécier le caractère nouveau des prétentions formulées pour la première fois à hauteur d'appel. Elles doivent donc être déclarées irrecevables tout comme la demande (principale et subsidiaire) de rappel de salaire à hauteur de 6.300 euros brut et celle (principale et subsidiaire) portant sur la somme de 630 euros brut au titre des congés payés fondées sur l'absence de mention de l'avantage en nature du logement dans les bulletins de salaire de Mme [O]. En effet, ces demandes ne poursuivent absolument pas les mêmes fins que la demande initiale en paiement du complément de salaire par l'employeur lors de l'arrêt maladie de la salariée. Il en va de même pour la demande en paiement de la somme de 2.320,90 euros brut et subsidiairement de la somme de 1.762,50 euros brut au titre des congés payés non payés de décembre 2018 à février 2020 et pour la demande en fixation du salaire mensuel de référence à la somme de 3.023,58 euros brut (Mme [O] le calculant sur la base du salaire conventionnel niveau C2 en y ajoutant l'avantage en nature dont les demandes afférentes sont déclarées irrecevables) et subsidiairement à la somme de 2.600 euros brut (Mme [O] le calculant en y ajoutant l'avantage en nature pour lequel la demande est déclarée irrecevable). Par ailleurs, la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée, à titre principal et à titre subsidiaire, pour la première fois devant la cour doit également être considérée comme étant une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité puisqu'elle vise à obtenir la réparation d'un préjudice relatif à la dissimulation d'une activité salariée par l'employeur, ce qui est sans rapport avec les buts poursuivis par les demandes indemnitaires présentées devant les premiers juges. En outre, cette prétention ne constitue pas le complément nécessaire de la demande de rappel de salaire formulée devant le conseil de prud'hommes. Enfin, la demande de dommages et intérêts, présentée à titre principal et à titre subsidiaire, pour la première fois devant la cour, doit être déclarée irrecevable puisqu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens des dispositions susvisées. Il est inopérant pour Mme [O] de soutenir que cette prétention serait accessoire et connexe à la demande de dommages et intérêts présentée en première instance pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail dès lors que ces critères ne sont pas ceux visés par les articles 564, 565 et 566 précités. Sur la demande de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie Mme [O] soutient, en se fondant sur les articles D.1226-1 et suivants du code du travail auxquels se réfère la convention collective applicable, que la société GT17 devait, pendant son arrêt de travail, lui verser une indemnité complémentaire pour les jours d'arrêt de travail et faire les démarches auprès de la prévoyance pour la prise en charge de ses compléments de salaire. Elle indique que son employeur avait l'obligation de maintenir 90 % de son salaire brut pendant 30 jours, les 2/3 pendant les 30 jours suivants et que 80 % de son salaire brut devait lui être ensuite garanti grâce au contrat de prévoyance. Elle affirme que l'employeur ne lui a versé aucun complément de salaire pas plus que la garantie de la prévoyance. Elle souligne qu'elle a toujours fourni ses arrêts maladie en temps utile ainsi que les décomptes d'indemnités journalières perçues. La société Ekip, ès qualités, indique qu'en application tant de l'article L.1226-1 du code du travail que de l'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier, Mme [O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du maintien de sa rémunération à la date de son arrêt de travail. Elle ajoute que le CGEA a payé à Mme [O] le salaire correspondant à sa période d'arrêt maladie de sorte que l'appelante a finalement été rétablie dans ses droits. Elle précise que Mme [O] qui soutient que la société GT17 aurait souscrit un contrat auprès de Malakoff ne produit qu'une proposition de contrat non signée ni datée de sorte que la demande concernant les indemnités complémentaires non perçues ne peut qu'être rejetée. L'AGS-CGEA de [Localité 6] rappelle que Mme [O] n'avait pas un an d'ancienneté lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail le 29 juin 2019 et ne réunissait pas les conditions légales ou conventionnelles pour pouvoir prétendre au bénéfice du maintien de sa rémunération. Il ajoute que pendant la période considérée, Mme [O] a perçu les avances AGS ainsi que des indemnités journalières de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. ***** Aux termes de l'article L.1226-1 du code du travail : 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3°D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'. L'article D.1226-8 du même code précise que : 'L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence'. Par ailleurs, l'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au litige, prévoit que : 'En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant : ' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail ; ' 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ; ' 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ; ' 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ; ' 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ; ' 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ; ' 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.[...]'. En l'espèce, il résulte du contrat de travail signé entre la société GT17 et Mme [O] que cette dernière a commencé à travailler le 1er décembre 2018 de sorte qu'au jour de son arrêt de travail, le 29 juin 2019, elle n'avait pas encore atteint une ancienneté d'un an. Cette ancienneté d'un an n'était pas plus acquise si comme le prétend Mme [O], sans le démontrer, son contrat de travail signé le 14 septembre 2018 avec la société Urbanismus avait été effectivement transféré à la société GT17. Dans la mesure où Mme [O] ne remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier du maintien de sa rémunération dans les conditions légales ou conventionnelles, il convient de la débouter de sa demande de rappel de salaire afférente en ajoutant au jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Se fondant sur l'article 32 de la convention collective applicable, Mme [O] prétend qu'elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice à hauteur de trois mois de salaire mais que le liquidateur ne lui a fait paiement que d'un préavis de 12 jours du 9 au 20 mars 2020. L'AGS-CGEA fait valoir que Mme [O] a retrouvé un emploi dès le mois de mars 2020 de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents puisqu'elle a été payée d'un préavis par l'AGS pour la période du 21 février au 20 mars 2020 alors qu'elle avait un autre emploi. ***** Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.' Selon l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier, le licenciement donne lieu à un préavis d'une durée de trois mois pour les cadres quelle que soit leur ancienneté. Il est par ailleurs constant qu'un salarié licencié pendant un arrêt de travail pour maladie peut prétendre à une indemnisation partielle de son préavis pour la période de ce préavis restant à courir où il redevient apte à travailler (Soc. 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.350). En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] avait le statut cadre et qu'au jour de son licenciement, prononcé le 20 février 2020, elle était en arrêt de travail pour maladie, ce dernier ayant pris fin le 8 mars 2020. Si dans la lettre de licenciement, le liquidateur a indiqué 'je note qu'à ce jour, vous faites l'objet d'un arrêt de travail pour maladie et que vous n'êtes donc pas en mesure d'effectuer votre préavis, qui ne sera donc pas rémunéré' et qu'il a ensuite payé à Mme [O] une somme de 975 euros brut au titre du préavis du 9 mars 2020 au 20 mars 2020, c'est à tort qu'il a considéré, comme il l'a également écrit dans la lettre de licenciement, que le préavis de la salarié était d'un mois puisque Mme [O] était cadre. La circonstance, d'ailleurs non démontrée, que Mme [O] ait trouvé un autre emploi pendant son préavis et perçu une rémunération afférente, n'a aucune incidence sur l'obligation qu'avait le liquidateur de rémunérer les deux mois restants de préavis. Dans la mesure où la demande de reclassification de Mme [O] a été déclarée irrecevable, le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis à lui revenir ne peut être établi sur la base du salaire conventionnel du niveau C2 mais seulement sur la base du salaire mensuel brut qu'elle percevait. La demande au titre de l'avantage en nature du logement étant également déclarée irrecevable, il ne peut donc en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GT17, la créance de Mme [O] à la somme de 4.500 euros brut au titre du reliquat restant dû d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 450 euros brut au titre des congés payés afférents. Il est donc ajouté au jugement qui a omis de statuer sur cette question. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Selon l'article L.1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' L'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que 'Pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R.1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.' Il est constant que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté. En l'espèce, la cour considère que le point de départ de l'ancienneté au sein de la société GT17 de Mme [O], qui se contente d'alléguer sans le démontrer que son contrat de travail conclu le 14 septembre 2018 avec la société Urbanismus aurait été transféré à la société GT17, est le 1er décembre 2018. Par ailleurs, si le préavis de trois mois doit être comptabilisé pour calculer l'ancienneté de Mme [O], il convient de déduire la période d'arrêt de travail pour maladie. Ainsi, l'ancienneté de Mme [O], à l'issue du préavis, était de 9 mois et 10 jours de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement d'une indemnité licenciement d'un montant de 421,88 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.250 euros, cette créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société GT17. Sur la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes subséquentes Par application de l'article 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations en découlant. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur le harcèlement moral Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail qui précise que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui implique que le harcèlement moral peut procéder d'une organisation du travail, pour autant toutefois qu'il répond aux conditions posées par la loi à l'égard d'un salarié déterminé. En l'espèce, Mme [O] explique que : 1°) son employeur ne lui a jamais fourni les liasses fiscales nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier de sorte que sans carte professionnelle, elle se trouvait dans l'impossibilité de réaliser le chiffre d'affaires imposé, d'embaucher des commerciaux, de prendre des biens à la vente, 2°) elle ne disposait pas d'outils bancaires nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement du domaine hôtelier, 3°) son employeur ne lui a pas fourni pendant plus de 6 mois les outils de bureautique et de téléphonie nécessaires à l'exercice de ses missions, précisant qu'elle devait utiliser son propre téléphone et son propre ordinateur, 4°) elle a été logée au sein d'un 'pigeonnier' qui servait de lieu de réception, de lieu de travail et de lieu d'habitation, ce logement de 30m² ne disposant ni de réseau internet, ni de prise de téléphone ni de chauffage ni de lumière, sans possibilité de privatiser le lieu, 5°) elle a subi des pressions, humiliations, des atteintes à sa dignité, des sollicitations permanentes pendant ses arrêts de travail, une atteinte au droit à la déconnexion, une immixtion dans sa vie privée par le piratage de ses réseaux sociaux personnels et de sa boîte mail, une surveillance de ses arrêts maladie allant jusqu'à questionner directement son médecin traitant, 6°) le comportement de son employeur à son égard a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé puisqu'elle a été en arrêt de travail pendant près de 500 jours. S'agissant du fait n° 1, Mme [O] produit : - un courrier du 20 novembre 2018 que la chambre du commerce et de l'industrie de Rochefort a envoyé à la SARL GT17 en indiquant : 'nous avons reçu votre demande de carte professionnelle établie au nom de l'entreprise : SARL GT17 pour Mme [D] [O]. Votre dossier est pour l'instant INCOMPLET, il vous appartient de le compléter avant le 19/01/2018...la liste des compléments à apporter au dossier est précisée en annexe' et l'annexe de ce courrier indiquant les pièces justificatives manquantes : 'attestation responsabilité civile professionnelle en cours' et 'extrait de registre de commerce de moins de 1 mois' ainsi que les frais CCI manquants : 'un chèque de 120 euros à l'ordre de la CCIRS', - une demande d'adhésion à une assurance faite par Mme [O] le 20 décembre 2018, à laquelle la société Galian a répondu le même jour par mail qu'il manquait la 'liasse fiscale des associés personnes morales et s'il y a lieu celle de leur maison-mère'; la demande faite par Mme [O], par mail du 21 décembre 2018, à l'un des associés, M. [N] [X] de lui faire parvenir les documents demandés par la société d'assurance ; la relance faite par la société d'assurance le 28 décembre 2018 à Mme [O] ; le transfert de ce dernier mail dès le 28 décembre 2018 à M. [X] et enfin une relance par mail du 8 janvier 2019 par Mme [O] à M. [X], - un mail du 30 avril 2019 envoyé par Me Georgin, avocat, à M. [E], évoquant des difficultés avec la CCI de Saint Jean d'Angély au sujet des 'publications légales cession fonds de commerce SARL La Différence'. La cour observe que le dernier mail produit par Mme [O] n'a aucun rapport avec sa demande de carte professionnelle. Il s'avère par ailleurs que la demande de carte professionnelle a été faite avant même que Mme [O] ne soit employée par la société GT17 et que Mme [O] ne démontre pas qu'elle se serait vue opposer un refus de délivrance de carte professionnelle en raison de la seule carence de son employeur de produire les documents demandés pour la dernière fois en janvier 2019. Il n'est enfin pas établi que Mme [O] aurait été empêchée pour cette raison de mener à bien son activité professionnelle au sein de la société GT17 du fait de l'absence, non justifiée, de carte professionnelle. Le fait allégué n° 1 n'est donc pas établi. S'agissant du fait n° 2, Mme [O] produit : - un mail qu'elle a adressé le 8 octobre 2018 à M. [X] en lui demandant à quelle date elle aura accès aux comptes, - un mail du 16 octobre 2018 qu'elle a adressé à Messieurs [X] et [E] en leur indiquant qu'elle avait fait des avances pour le domaine et qu'étant sans revenus, elle pouvait plus utiliser sa carte de paiement personnelle, - un mail du 7 novembre 2018 qu'elle a adressé à M. [X] en lui indiquant les solutions possibles pour qu'elle puisse avoir accès aux comptes bancaires de la Banque Populaire, - un mail du 9 mai 2019 adressé à M. [X] dans lequel elle indique : 'prise de poste sans moyen de paiement jusqu'à récemment et sans accès aux comptes jusqu'à novembre 18 (donc impossibilité de recruter jusqu'à cette date)'. Ces éléments sont toutefois inopérants pour établir le fait allégué par Mme [O] puisque tous les mails produits, à l'exception du dernier, sont antérieurs au début de son contrat de travail la liant à la société GT17 de sorte que cette dernière n'était pas encore l'employeur de Mme [O] lorsque cette dernière a évoqué les difficultés dans l'accès aux comptes bancaires. Au surplus, la cour relève que l'accès aux comptes bancaires de la société GT17 par Mme [O] ne pouvait être justifié que par le fait qu'elle en était la gérante et non pas par sa qualité de chef de service salariée chargée des ventes immobilières et de manager un réseau d'agents commerciaux et immobiliers. Enfin, dans son dernier mail, Mme [O] reconnaît qu'elle a eu accès aux comptes bancaires dès novembre 2018 soit avant d'être salariée de la société GT17. Le fait n° 2 n'est donc pas établi. S'agissant du fait n° 3, Mme [O] produit : - la facture d'achat d'un ordinateur portable le 4 septembre 2014, - un contrat de téléphonie mobile avec Bouygues Télécom, le numéro de téléphone personnel attribué étant le [XXXXXXXX02], - un mail du 5 novembre 2018 dans lequel Mme [O] répond à un client ayant fait une réservation du 30 mai 2019 au 2 juin 2019 pour une location dans le Domaine [Localité 10], et fait figurer son numéro de téléphone personnel, - la copie d'une page internet où figurent les avis sur le Domaine [Localité 10], et dans laquelle apparaît le numéro de téléphone de Mme [O], - un devis établi le 18 janvier 2019 par le 'Domaine [Localité 10] - GSH17 - [Adresse 7] - 07/60/88/26/47 - [Courriel 1]', - un mail du 24 octobre 2018 que Mme [O] a adressé à M. [E] pour lui demander : 'Peux tu également me faire un retour sur l'envoi du chèque à orange pour mon portable pro ' Il devient compliqué d'avoir tous les téléphones pro et perso sur un seul numéro (appels pour des devis à plus de minuit etc..)', - un mail du 8 novembre 2018 que Mme [O] a adressé à Messieurs [E] et [X] en leur indiquant 'paiement de mon téléphone pro (orange a déjà effectué le remboursement de 140 € négociés sur la facture mais nous n'avons toujours pas envoyé le chèque pour régler ce qui bloque l'envoie du téléphone et je fonctionne toujours avec un numéro unique et mon téléphone perso qui sonne à toute heure du jour et de la nuit 7j/7j. Mais malheureusement avec une présence de clientèle sur site je suis obligée de le laisser en permanence allumé en cas de problème. Ordinateur pro également -> l'écran de mon netbook perso est brisé et le serveur de plus en plus long à fonctionner ce qui me fait perdre un temps considérable', - un document établi le 3 juillet 2019 ayant pour objet 'remise de matériel contre décharge' mentionnant que Mme [O] a remis à Mme [Z] [X], directrice par intérim de la société Urbanismus, un PC Portable Lenovo ainsi qu'un téléphone portable Iphone 6S. S'il résulte de ces éléments que Mme [O] a effectivement utilisé son téléphone portable personnel pour les besoins de son activité professionnelle, et dans une moindre mesure son ordinateur personnel, la cour observe cependant que Mme [O] ne démontre pas qu'elle a été contrainte de faire usage de ce matériel dans le cadre de son activité salariée au sein de la société GT17 et que cette dernière a attendu 6 mois pour lui remettre un téléphone et un ordinateur professionnels. En effet, la cour observe que : - les réclamations de Mme [O] auprès de Messieurs [X] et [E] sont antérieures au début de son activité salariée (1er décembre 2018) au sein de la société GT17, - si la 'gestion' du Domaine [Localité 10] était l'objet du contrat de travail de Mme [O] avec la société Urbanismus, activité pour laquelle il est établi qu'elle a fait usage de son téléphone portable et de son ordinateur personnel, rien ne démontre qu'elle a fait usage de ces matériels pour accomplir les missions salariées prévues dans son contrat de travail signé avec la société GT17, - qu'aucune pièce ne démontre que dans le cadre de son contrat de travail avec la société GT17 Mme [O] devait gérer le Domaine [Localité 10], alors que la cour observe par ailleurs que dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, Mme [O] avait expressément expliqué que la société GT17 avait pour objet les gestions et transactions immobilières en Charente-Maritime et que la société GSH17, dont elle était la gérante et non la salariée,'avait quant à elle une vocation de gestion hôtelière du site '[Localité 10]', - Mme [O] admet qu'elle a obtenu, sans justifier de la date, du matériel professionnel qu'elle a d'ailleurs remis à Mme [X] lors de son arrêt maladie. Par conséquent, le fait n° 3 n'est pas établi. S'agissant du fait n° 4, Mme [O] produit : - un mail du 9 mai 2019 adressé à M. [X] en lui indiquant notamment 'absence de bureaux (réception partagée au pigeonnier mais absence de chauffage et de luminaires)', - un mail du 16 mai 2019 adressé à M. [X] en lui indiquant notamment : 'Voilà plusieurs jours que je réfléchis à ma possibilité de rester sur ce poste de gérance. La situation financière devient totalement critique en partant avec une trésorerie en déficit de 10 000 € et les nombreux frais engendrés par la création de GT17 et GSH17 qui ne tournent pas. Il m'est impossible de tout gérer...je travail dans le pigeonnier qui ne dispose ni de luminaire ni de chauffage ni de prise téléphonique et qui par l'épaisseur des murs bloque le réseau téléphonique m'obligeant à prendre les appels dehors. Le pigeonnier fait également office de salle du personnel, par conséquent lors de rendez-vous les vas et viens sont incessants tant par les prospects que par le personnel que par les clients' et en signant : '[D] [O], gérante[Courriel 1]'. Ces deux mails qui ne sont corroborés par aucun élément extérieur à Mme [O] sont toutefois insuffisants pour établir le fait allégué n° 4 et ce d'autant plus qu'il n'est nullement établi que le 'pigeonnier' était également le logement de Mme [O] et qu'au surplus il n'est pas démontré que dans le cadre de son contrat de travail avec la société GT17, Mme [O] devait gérer le site [Localité 10]. S'agissant du fait n° 5, Mme [O] produit : - un courrier du 6 novembre 2018 que le greffe du tribunal de commerce de Saintes a envoyé à la société GT17 en lui indiquant qu'il convenait de fournir plusieurs pièces manquantes au dossier déposé au Centre de Formalités des Entreprises concernant la société Urban Company, ainsi que les mails des 7 et 12 novembre 2018 que Mme [O] a adressés à M. [X] en lui demandant les documents. S'il n'est effectivement pas justifié d'une réponse de la société GT17, la cour ne peut que constater que ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions salariées que Mme [O] a interrogé M. [X] mais en sa qualité de gérant de la société GT17 à qui il incombait de constituer un dossier complet pour le CFE. - un mail du 7 mai 2019 que Mme [O], en sa qualité de gérante de la société GSH17, a adressé à M. [X] pour l'avertir de la coupure d'électricité prévue par EDF et la réponse apportée par M. [X], le jour même, dans lequel il indique que selon lui la solution était souscrire 'un contrat chez un autre fournisseur sur GSH17'. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [O], une réponse a été apportée à la difficulté qu'elle avait évoquée, la cour observant encore que cet échange était étranger aux fonctions salariées de Mme [O] mais relevait de ses fonctions de gérante. - un mail du 16 mai 2019 adressé par Mme [O], en sa qualité de gérante de la société GSH17, à M. [X], en commençant de la manière suivante : 'voilà plusieurs jours que je réfléchis à ma possibilité de rester sur ce poste de gérance' et en évoquant des difficultés qui ne relevaient que de ses fonctions de gérante et non pas de salariée. - un mail du 16 avril 2019 adressé par Mme [O] à M. [X] en lui indiquant 'je serai absente de demain à lundi 22 inclus. [I] est présent sur site et je reste joignable en cas de besoin', ce qui n'établit pas que l'employeur l'aurait empêché de prendre ses week-ends et l'aurait obligée à assurer une astreinte pendant ses jours de congé. - un mail du 2 juillet 2019 dans lequel Mme [Z] [[X]] demande à Mme [O] la procédure à suivre pour accéder à trois adresses mails @lesgranges.com, et la réponse envoyé par Mme [O] le même jour en rappelant qu'elle avait déjà donné les indications dès novembre 2018 et en joignant le mail afférent du 22 novembre 2018. Il s'avère néanmoins que Mme [O] a été interrogée en sa qualité de gérante et non pas en sa qualité de salariée qui n'était pas chargée de la gestion du Domaine [Localité 10]. - un mail de M. [E] du 1er juillet 2019 demandant à Mme [O] : 'la situation créée suite à l'arrêt maladie que tu nous as envoyé hier soir dimanche à 23h09, nous met en urgence absolue pour ce matin faire fonctionner le site, alors que tu as cet arrêt de travail depuis samedi matin. Et pourquoi un cabinet médical à 30km de [Localité 12]' Tu ne réponds pas aux appels, ni aux mails, ni par sms..ton problème de santé est-il important sans nous dévoiler le secret médical' Seras-tu de retour le 15 juillet' Ton mandat de gérante te permet de répondre à nos appels téléphoniques...j'espère que ton problème de santé se rétablira très vite et j'attends ta réponse mail ou téléphone pour la partie professionnelle' - un mail de M. [I] [J] du 8 juillet 2019 demandant à Mme [O] l'endroit où était rangé le rétroprojecteur, ne le trouvant pas 'au sein du Domaine' - un mail du 7 juillet 2019 dans lequel M. [E] demande à Mme [O] de lui donner les accès sur des documents dans l'ordinateur professionnel - des sms échangés entre M. [X] et Mme [O] les 1er et 5 juillet 2019, révélant que M. [X] a interrogé Mme [O] sur son occupation du logement mis à sa disposition, sur le fait que sa voiture n'
Articles de loi cités
article L. 169-1 du code de la sécurité socialearticle 564 du code de procédure civile puisquarticle L. 1154-1 du code du travail quearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 1227 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile narticle 32 de la convention collective applicablarticle L. 1234-9 du code du travailarticle 33 de la convention collective nationalearticle 32 de la convention collective nationalearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1152-1 du code du travail qui précise quearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b20d3bcaf505db696a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel