Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2083bcaf505db6969fa
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 418 N° RG 21/00903 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHC6 S.A.S. ARMOR PROTEINES C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER APPELANTE : S.A.S. ARMOR PROTEINES N° SIRET : 679 200 287 [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [B] [U] né le 30 septembre 1981 à [Localité 5] (79) [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [U] a été engagé par la société Coopérative Charente Lait (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. Armor Protéines) en qualité de conducteur machine par un contrat à durée déterminée du 9 mai au 31 octobre 2005 puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2006, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries laitières, en qualité de conducteur butyrateur et, dans le dernier état de la relation de travail, il occupait un poste de conducteur conditionnement beurre machines complexes. M. [U] s'est vu notifier son licenciement par une LRAR du 29 octobre 2019 ainsi motivée : Vous avez été embauché le 1er avril 2006 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 5 mai 2005 en qualité de 'conducteur butyrateur', statut ouvrier. Vous intervenez depuis le 1er janvier 2019 en tant que 'conducteur conditionnement beurre machines complexes'. Lors de l'entretien du 21 octobre 2019, nous sommes revenus sur la nuit du 18 au 19 septembre 2019. Suite à une présentation de consignes d'hygiène, votre chef d'équipe, M. [J], vous a demandé d'émarger la feuille de consignes afin d'acter du fait que vous aviez pris connaissance de cette dernière. Vous avez refusé d'accuser réception de la feuille de consignes présentée. M. [J] vous a expliqué que ces mesures visent à protéger le beurre et les emballages des contaminations, conformément aux mesures d'hygiène qui doivent être prise lorsqu'on traite de produits agroalimentaires. Lors de nos échanges le 21 octobre 2019, vous avez admis ne pas avoir signé la feuille d'émargement et avez expliqué cet acte du fait de potentielles sanctions pouvant être prises à votre encontre si vous n'appliquiez pas les consignes d'hygiène par la suite. Vous avez aussi fait part de votre compréhension de la nécessité de port de protections tels que les manchettes et tabliers afin de garantir la qualité du produit fini. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'exprimer notre incompréhension face à votre comportement réfractaire et non professionnel s'agissant d'accuser réception d'une consigne nécessaire à votre poste. Ce n'est pourtant pas la première fois que nous avons à vous reprocher votre comportement non adapté au contexte professionnel. En effet : > le 2 avril 2012, vous avez reçu une mise à pied disciplinaire de 3 jours suite au non-respect des consignes et procédures de fabrication, > le 4 juillet 2012, vous avez reçu une seconde notification de mise à pied disciplinaire de 5 jours suite à de lourdes pertes de production, le 5 mars 2014, une notification de mutation à l'atelier broyage/ conditionnement a été émise suite à une perte matière et la constatation que vous dormiez à votre poste, > le 5 octobre 2015, vous avez reçu un avertissement suite à un comportement agressif de votre part et une insubordination, > le 2 février 2018, une lettre de rappel a été émise à votre encontre suite à une insubordination. Nous ne pouvons pas tolérer un comportement aussi peu professionnel et allant totalement à l'encontre des besoins du poste. En effet, comme vous le savez, le secteur agroalimentaire nécessite une exigence poussée en termes de qualité et d'hygiène ce qui se traduit sur votre poste par une prise de connaissance régulière de nouveaux dispositifs pour intégration et application. Le fait d'exprimer votre refus obstiné de signer la fiche de consignes est inacceptable et va à l'encontre des obligations nées de votre contrat de travail. Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement. Par requête reçue le 5 mars 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer d'une action en contestation de son licenciement et en indemnisation de la situation de harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime depuis plusieurs années. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer a : - jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. Armor Protéines à payer à M. [U] les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., - fixé le moyenne du salaire à 2 317,96 € brut, - débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, - laissé les dépens à la charge de la société Armor Protéines, La S.A.S. Armor Protéines a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 mars 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 mars 2023. Au terme de ses dernières conclusions du 28 février 2023 auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Armor Protéines demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC, fixé la moyenne du salaire à 2 317,96 € brut, laissé les dépens et frais d'exécution à sa charge et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de rejeter l'appel incident de M. [U], - statuant à nouveau, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [U], formant appel incident, demande à la cour : - de débouter la SAS Armor Protéines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Armor Protéines à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau:, de condamner la SAS Armor Protéines à lui verser la somme de 25 761 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et, statuant à nouveau, de condamner la SAS Armor Protéines à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - de condamner la SAS Armor Protéines à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens. MOTIFS I - Sur la contestation du licenciement : Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Au soutien de son appel et du bien fondé de sa décision disciplinaire, la S.A.S. Armor Protéines soutient : - que la matérialité même des faits visés dans la lettre de licenciement est établie par le compte-rendu du chef d'équipe de M. [U] établi le matin même des faits, mail du 19 septembre 2019, pièce 24) "Émargement feuille de consigne concernant "les manchettes, le tablier ...". [Y] [U] n'a pas souhaité émarger la feuille après en avoir pris connaissance, il fait les remarques suivantes : " je ne comprends pas pourquoi nous devons utiliser des manchettes + un tablier sur les postes "contistock" et "mise des poches à la simplistock" car ce ne sont pas des postes "salissants". J'explique donc à [Y] [U] que le but n'est pas de protéger les habits de travail du beurre, mais de protéger le beurre et les emballages des contaminations apportées par les opérateurs ou leurs habits lors des manipulations avant conditionnement". - que ce refus réitéré n'est pas acceptable au regard des exigences de qualité et de l'insubordination qu'elle traduit, - que l'employeur est en droit, dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction, de mettre en place des consignes de travail et de solliciter des salariés qu'ils lui en décernent décharge, notamment pour des raisons d'opposabilité, étant par ailleurs considéré que le chef d'équipe était fonctionnellement habilité (cf. fiche de poste, pièce 29) à garantir le respect et l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité et à transmettre les procédures et consignes, - que le caractère délibéré et le motif véritable du refus du salarié de signer la feuille de consigne sont révélés par l'attestation de Mme [R] (pièce adverse 26) indiquant que 'M. [U] a signalé son refus de signer la feuille en expliquant le cadre de travail tendu de son service, dû aux multiples convocations avec possibilités de sanctions. Cette signature pouvant être utilisée contre lui lors d'oublis potentiels et être motif à convocation et pourquoi pas à licenciement", - que ce refus est intrinsèquement fautif en ce qu'il met en cause l'organisation de l'entreprise et la capacité du chef d'équipe à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, dans une période de tension commerciale établie par une attestation du directeur du site (pièce 37) faisant état d'une mise en demeure du principal client de l'atelier en termes de lutte contre la contaminations microbiologiques, - que nonobstant le passé disciplinaire fourni de M. [U], elle n'a pas prononcé, compte-tenu de son ancienneté de services, un licenciement pour faute grave, respectant à cet égard l'éhelle des sanctions, étant considéré qu'elle était à tout le moins recevable et fondée à se prévaloir d'un précédent (lettre de rappel de février 2018, pièce 17, portant sur des faits d'insubordination et de de refus d'appliquer les consignes). M. [U] expose : - qu'il ne lui est pas reproché de ne pas respecter les consignes mais de ne pas avoir obtempéré à la demande de signature d'une consigne présentée sans aucune communication préalable par son chef d'équipe de manière inopinée et qu'il n'a pas comprise, cette consigne n'étant que la septième consigne présentée depuis le début de l'année 2019 (pièces 18 à 23 de l'employeur) générant un climat de pression et de tension caractérisé par de nombreuses sanctions, confirmé par un ancien collègue (attestation de M. [P] [C], pièce 28, laquelle fait état des difficultés personnellement rencontrées par le témoin, sans invoquer de faits précis concernant M. [U]), - que son refus ne peut être qualifié d'obstiné dès lors qu'il n'est intervenu qu'une seule et unique fois et que son attitude marquait plus un 'souhait' de ne pas signer qu'un 'refus' de signer tant que ne lui aurait pas été donnée une explication de la consigne, le chef d'équipe ne rapportant pas lui avoir demandé de signer à nouveau la consigne après explication, - que les pièces versées aux débats (pièce 31 adverse, justificatif de remise de la fiche, établissent que ce document n'a pas été émargé par l'ensemble des personnels concernés et qu'un de ses collègues ne l'a signée que plusieurs jours après son retour de congés), - qu'il s'agit d'un refus isolé motivé par le désir de comprendre la raison d'une énième consigne dans un contexte de tension qui ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur ce, Le licenciement de M. [U] est fondé sur son refus obstiné de signer la fiche de consignes à lui soumise dans la nuit du 18 au 19 septembre 2019 traduisant un comportement allant à l'encontre des obligations nées de son contrat de travail. Force est cependant de constater qu'aucun élément objectif et vérifiable et notamment le compte-rendu d'incident du chef d'équipe n'établit formellement qu'après son refus initial de signer la consigne litigieuse (en soi et à lui seul non constitutif d'un comportement fautif, la demande d'explication formulée par le salarié ne pouvant être assimilée à un refus d'acceptation ou une remise en question de l'autorité hiérarchique) et explications techniques données par son chef d'équipe, M. [U] s'est à nouveau vu proposer, cette nuit-là ou postérieurement, de signer ladite consigne, s'obstinant ainsi, au sens de la lettre de licenciement, à refuser de signer un document technique nécessaire au bon fonctionnement du service dont il dépendait. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, condamné la S.A.S. Armor Protéines à payer à M. [U] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant fait une exacte évaluation du préjudice résultant pour M. [U] de la rupture de son contrat de travail, compte-tenu de son salaire moyen, non contesté de 2 317,96 € brut, de son ancienneté de service (14 ans révolus), de son âge (38 ans) à la date du licenciement, de son expérience et de sa formation, de sa capacité à retrouver un emploi. II - Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral : Il doit être rappelé : - qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du code du travail), - que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, - que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur, - que le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L.1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, - que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci, - que le juge doit examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, - que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. M. [U] soutien en substance que la mesure de licenciement abusive s'inscrit dans un contexte de pression et de harcèlement au long cours dont il a été victime et à l'égard duquel l'employeur, pourtant informé de la situation, est demeuré totalement inactif. Il fait notamment valoir : - qu'ensuite de la dénonciation de faits de harcèlement dont il a été victime en 2014 (moqueries de collègues à l'aide d'affiches placardées sur son casier dont des photographies sont produites en pièce 13), l'employeur a réagi de manière passive en le recevant 'pour la forme' et en informant les différentes instances, sans mener d'enquête approfondie pour identifier et sanctionner l'auteur des faits, attendant qu'il dénonce lui-même le responsable et sans établir une consigne ou une information à l'égard des salariés pour rappeler les règles de respect et les sanctions encourues en cas de violation, - que son dossier médical santé travail (pièce 23) est à cet égard particulièrement évocateur du harcèlement subi (notes du médecin du travail relatant ses déclarations relativement aux faits de harcèlement dénoncés en 2014 et à la mesure de licenciement litigieuse, -que les faits de harcèlement sont constitués, l'employeur n'ayant pas répondu à son obligation de résultat imposée par l'article L1152-1 du code du travail, Au soutien de ses affirmations, il produit : - un avis d'arrêt de travail du 17 mars 2014 (pièce 5) établi par son médecin traitant pour 'anxiété réactionnelle à harcèlement', un certificat de ce même médecin du 31 juillet 2014 (pièce 6) indiquant qu'il présente une anxiété majeure évoluant depuis mars 2014 en rapport avec une situation de harcèlement moral, un courrier du médecin du travail du 28 mars 2014 (pièce 7) indiquant être d'accord pour affirmer qu'il est victime d'un traitement spécial de la part de ses collègues, et de son entreprise en général, peu conforme au droit, - la LRAR du 2 juin 2014 (pièce 10) par laquelle il a dénoncé à son employeur la situation de harcèlement moral dont il faisait l'objet : > refus de délivrance d'une autorisation d'absence sans restriction et simple aménagement d'horaire à l'occasion des obsèques de sa grand-mère, en mars 2012, > menaces de la part de son supérieur hiérarchique en mars 2012 pour des faits qu'il n'avait pas commis, > photos insultantes à son égard affichées sur son casier en début d'année 2014 signalées à sa hiérarchie et au titre desquelles aucune réponse ne lui a été apportée, > brimades diverses pour avoir rappelé l'interdiction de fumer dans les locaux, > la lettre de rappel du 9 juillet 2014 (pièce 12), > des photographies des affiches insultantes apposées sur son casier (pièce 13) - la LRAR du 21 juillet 2014 (pièce 14) par laquelle l'employeur accuse réception du courrier du 9 juillet 2014, - la LRAR du 14 août 2014 (pièce 15) par laquelle l'employeur indique l'avoir reçu le 4 mars 2014, que les éléments en sa possession ne lui ont pas permis d'identifier avec certitude un éventuel responsable ; qu'il reste à réinterroger une personne, qu'il ne manquera pas de le tenir informé si des éléments nouveaux ressortaient de cet entretien, qu'il a rappelé les règles à respecter au sein de l'établissement, que le règlement intérieur (article 27) reprend les dispositions du code du travail et les sanctions applicables, qu'il lui propose une rencontre pour recueillir des faits plus précis et probants matérialisant le harcèlement, - un courrier du 6 octobre 2014 (pièce 16) par lequel, faisant suite au courrier précité et indiquant ne pas avoir eu de rendez-vous, il sollicite une date, - un courrier du 28 novembre 2014 (pièce 17) faisant suite à un entretien du 16 octobre 2014, dans lequel l'employeur indique en substance n'avoir pu identifier les responsables des photos insultantes affichées sur son casier, qu'il va informer les délégués du personnel de la situation et leur propose de se joindre à l'enquête et qu'il peut contacter le CHSCT pour que celui-ci propose des actions de prévention, - un extrait de son dossier médical 'santé travail' dans lequel le médecin du travail retranscrit ses déclarations relatives à la situation de harcèlement moral par lui dénoncée entre 2014 et 2019. Il doit être ici constaté que sous couvert des termes 'harcèlement moral' M. [U] vise une situation de stress intense et de souffrance au travail trouvant son origine : - dans un comportement managérial directement imputable à l'employeur, marqué par une pression constante et des critiques et sanctions injustifiées, - dans des menaces et insultes anonymement proférées à son encontre au titre desquelles il soutient que l'employeur est resté passif et n'a pris aucune mesure concrète pour rappeler les règles de respect et leurs sanctions, Qu'à même à la supposer avérée, l'inaction de l'employeur consécutivement à la dénonciation qui lui est adressée de faits de harcèlement commis par des collègues de travail à l'encontre d'un salarié est éventuellement sanctionnable par l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux mais non, comme sollicité expressément et uniquement par M. [U], pour une situation de harcèlement qui ne peut lui être personnellement imputée. S'agissant de la situation de harcèlement moral imputable à un comportement managérial inapproprié, il doit être considéré : - que l'employeur soutient exactement que les certificats/courrriers établis par le médecin traitant qui ne font que reprendre les propos du salarié sur l'origine professionnelle de la situation d'anxiété ne peuvent constituer des éléments laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et qu'il indique, sans être efficacement contredit, n'avoir reçu aucune alerte du médecin du travail concernant la situation de M. [U], - que les courriers invoqués par M. [U] concernent d'une part, des procédures disciplinaires antérieures qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation du salarié et, d'autre part, la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [U], - que les éléments produits par M. [U], pris en leur ensemble, sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ce chef de demande indemnitaire. III - Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Armor Protéines à payer à M. [U], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de lui allouer, au titre des frais exposés en cause d'appel, une indemnité supplémentaire de 1 000 €. La S.A.S. Armor Protéines sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer en date du 23 février 2021, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la S.A.S. Armor Protéines à payer à M. [U], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A.S. Armor Protéines aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2083bcaf505db6969fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel