Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2063bcaf505db6969ea
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/LD ARRET N° 391 N° RG 20/01376 N° Portalis DBV5-V-B7E-GA65 S.N.C. [5] C/ CPAM DES DEUX SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT APPELANTE : S.N.C. [5] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux membres de MARVELL AVOCATS, avocates au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DES DEUX- SEVRES [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juin 2016, Mme [H] [L], salariée de la S.N.C. [5] a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une douleur aiguë à l'épaule droite à laquelle était joint un certificat médical initial du 30 mai 2016 fixant la date de 1ère constatation au 1er mars 2016 et ainsi rédigé : 'IRM = tendinopathie des tendons sus et sous épineux côté droit. Acromion agressif stade 2 - Aspect évocateur d'une capsulite rétractile'. Après instruction et avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM des Deux-Sèvres a, le 25 janvier 2017, accepté la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par LRAR du 22 mars 2017, la S.N.C. [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par LRAR du 13 juin 2017, la S.N.C. [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 20 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable le recours formé par la S.N.C. [5], - débouté la S.N.C. [5] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la S.N.C. [5] la décision du 25 janvier 2017 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [H] [L] en date du 30 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. La S.N.C. [5] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 8 juillet 2020. Fixée à l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 16 mai 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 30 mars 2023 (S.N.C. [5]) et 9 mai 2023 (CPAM des Deux-Sèvres). La S.N.C. [5] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris : - à titre principal, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 57 A des maladies professionnelles : > de juger que la CPAM des Deux-Sèvres ne rapporte pas la preuve de la parfaite vérification par le médecin conseil de la désignation de la maladie et de l'examen obligatoire durant l'instruction du dossier, > de juger que de ce fait, la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition du tableau 57 A tenant à la désignation de la maladie, > de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2016 par Mme [L] lui est inopposable, - à titre subsidiaire, au visa des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale : > de juger que la CPAM des Deux-Sèvres ne rapporte pas la preuve que le dossier transmis au CRRMP comportait l'avis du médecin du travail, > de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve des démarches engagées par elle pour obtenir l'avis du médecin du travail ni de son impossibilité matérielle d'obtenir cet avis avant transmission du dossier au CRRMP, > de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2016 par Mme [L] lui est inopposable. La CPAM des Deux-Sèvres conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l'opposabilité à la S.N.C. [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L]. MOTIFS Sur la contestation fondée sur l'absence de preuve de la vérification par le médecin-conseil de la désignation de la maladie et de l'examen obligatoire durant l'instruction La S.N.C. [5] expose : - qu'en cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse à l'un de ses salariés, il appartient à l'organisme social de rapporter la preuve que les conditions fixées par la tableau des maladie professionnelle en cause sont réunies, que la maladie constatée doit être exactement celle désignée par le tableau, dans les conditions prévues par celui-ci, - qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite prévue par le tableau 57 A qui exige son objectivation par IRM (ou arthroscanner éventuellement), - qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de fixer la désignation de la maladie qui sera instruite et de vérifier l'examen obligatoire dès lors qu'il est prévu au tableau, son avis étant formalisé sur le colloque médico-administratif, - qu'ainsi la circulaire CNAMTS 21/2011 du 4 novembre 2011 précise que le médecin conseil atteste sur la fiche 'colloque' servant de support à son avis, que l'examen a été réalisé à une date qu'il précise, validant ainsi le respect des conditions médicales réglementaires du tableau, - que dès lors, à la lecture du colloque médico-administratif, l'employeur doit être en mesure de pouvoir vérifier que le médecin conseil a bien analysé l'examen et a noté sur la fiche de colloque sa nature et sa date et a bien fixé la désignation précise de la pathologie conformément aux exigences du tableau applicable, - qu'en l'espèce, il n'est fait mention sur le colloque administratif ni de la nature, ni de la date de l'examen obligatoire visé par le tableau 57 A, de sorte qu'il n'est nullement démontré, peu important la réalisation préalable ou non d'une IRM qu'il était bien en possession de l'examen lors de l'instruction du dossier, - que la caisse ne peut se contenter d'alléguer que nécessairement le médecin conseil a vérifié le dossier et que l'argumentaire par elle produit a été établi pour les besoins de la cause, par le médecin conseil ayant participé à l'instruction du dossier, et qu'il ne peut constituer une preuve suffisante que l'IRM était bien au dossier lors de cette instruction, - que la seule mention 'tendinopathie chronique épaule droite' ne suffit pas à établir que le médecin conseil a vérifié l'examen et que l'affection était non calcifiante et non rompue, conformément aux exigences du tableau. La CPAM des Deux-Sèvres soutient quant à elle : - qu'il appartient au médecin conseil dans le cadre de l'instruction du dossier de déterminer si la pathologie déclarée relève de l'un des tableaux de maladie professionnelle et si cette pathologie remplit les conditions médicales du tableau, - qu'en connaissance des éléments recueillis par la caisse il doit informer ses services administratifs s'il est en accord avec le diagnostic mentionné par le médecin traitant et dire dans quelle partie du tableau doit être instruite la pathologie, - qu'en l'espèce, le médecin conseil n'a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant et l'instruction du dossier au titre du tableau 57, précisant, dans la fiche de colloque, que le code de la maladie était '57AAM96C' soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite, ce code étant un code syndrome permettant aux services médicaux et administratifs d'identifier et qualifier une pathologie, information accessible à tous, notamment sur le site 'ameli.fr', - que le médecin conseil a fondé sa décision sur une IRM réalisée sur l'assurée le 20 mai 2016, constant que la pathologie était objectivée par cet examen qui a été pris en charge et remboursé le 4 octobre 2016 (pièce 14), - qu'en informant la caisse que la pathologie relevait du tableau 57 A, le médecin conseil signifiait qu'elle remplissait les conditions médicales de ce tableau et par conséquent que l'examen médical objectivait parfaitement la maladie, l'avis du médecin conseil concernant l'ensemble des caractéristiques de la maladie, - que dans une note du 13 janvier 2023 (pièce 16) le médecin conseil confirme qu'il existait également une radio et une échographie de l'épaule droite du 17 mars 2016 établissant le caractère non calcifiant de la tendinopathie, - que s'il appartient au médecin conseil de vérifier le compte-rendu d'IRM que doit fournir l'assuré, il ne fait pas partie des éléments communicables dans le cadre de l'instruction du dossier constitué en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, - que le certificat médical initial du 30 mai 2016 mentionnant 'IRM' et la constatation médicale d'une lésion sont une preuve suffisante que l'examen était réalisé au moment de la rédaction du certificat et de l'instruction du dossier par la caisse. Sur ce, Il appartient au juge du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée, étant rappelé que les modalités de constat de la maladie, en l'espèce une objectivation de celle-ci par IRM ou arthroscanner, sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau 57 A. Il y a lieu en l'espèce de considérer : - que la réalisation d'une IRM, le 20 mai 2016, est établie par les pièces 14 produites par la CPAM (image décompte de remboursement de l'acte, image de la cotation de l'acte, fiche explicative de l'acte), - que sur la fiche de colloque médico-administratif du 18 novembre 2016 (pièce 6), le médecin conseil, s'il n'a pas visé expressément l'IRM du 20 mai 2016, a cependant répondu positivement à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et a identifié la pathologie sous le code syndrome 57AAM96C correspondant à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante (étant indiqué que le dossier a été transmis pour avis au CRRMP en raison de la non-réunion de la condition administrative relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie), - que le dossier mis à la disposition de l'employeur comprenait l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie déclarée, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM et son identification sous le code syndrome correspondant, de sorte que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. La S.N.C. [5] sera en conséquence débouté de ce chef de contestation. II - Sur la contestation soulevée du chef de l'incomplétude du dossier transmis au CRRMP (absence d'avis du médecin du travail) Au visa des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, la S.N.C. [5] soutient : - qu'à la lecture de l'avis du CRRMP du 23 janvier 2017, il apparaît que l'avis motivé du médecin du travail ne faisait pas partie des éléments transmis par la caisse au comité, - qu'à défaut pour la caisse de justifier avoir engagé toutes les démarches utiles pour obtenir l'avis du médecin du travail et d'une impossibilité matérielle de l'obtenir, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur. La CPAM des Deux-Sèvres conclut au débouté de la S.N.C. [5] en exposant : - que dès lors qu'il a demandé à l'employeur les coordonnées du médecin du travail (y compris à l'occasion de la transmission au médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle) et que l'employeur n'a pas déféré à cette demande, l'organisme social est réputé avoir accompli les démarches nécessaires. - qu'une copie plus lisible de l'avis du CRRMP (pièce 18) que celle initialement produite (pièce 9) permet de constater que l'avis du médecin du travail figurait parmi les documents dont le comité a pris connaissance. Sur ce, La lecture de la pièce 18 de la caisse dont l'authenticité n'est pas contestée par la S.N.C. [5] permet de constater que le CRRMP a pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, la case correspondant à ce document sur la liste des éléments dont le comité a pris connaissance étant effectivement cochée, de sorte que les dispositions des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale ont été respectées. La S.N.C. [5] sera en conséquence déboutée de ce chef de contestation. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La S.N.C. [5] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 20 avril 2020, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la S.N.C. [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2063bcaf505db6969ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel