Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2023bcaf505db6969c2
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 23/2416 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/02182 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5GL Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CPAM DES LANDES C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : CPAM DES LANDES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 28 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00281 FAITS ET PROCEDURE Le 18 juillet 2019, M. [U] [O], salarié en qualité d'ouvrier d'abattoir de la Sas [5]. a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une «'hernie discale L4-L5'». Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juillet 2019 du docteur [R] mentionnant une «'hernie discale L4-L5 droite'». Le 5 décembre 2019, après instruction, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'sciatique par hernie discale L4-L5'» au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge': - le 4 février 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu'; - le 3 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge la maladie déclarée le 18 juillet 2019 par M. [U] [O], - condamné la CPAM des Landes aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 31 mai 2021. Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2021 et réceptionné le 29 juin 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de': - Sur la forme, dire et juger son appel recevable, - Sur le fond, . infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, . statuant de nouveau, dire et juger opposable à la société [5] sa décision du 5 décembre 2019 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 18 juillet 2019 par M. [O], condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - juger que la condition de la désignation de la maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie à défaut d'avoir justifié d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, que la CPAM ne pouvait dès lors faire application de la présomption d'imputabilité et prendre en charge la maladie sans soumettre cette condition à l'expertise d'un CRRMP, Par conséquent, - déclarer inopposable à son égard la décision du 5 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 7 février 2019 déclarée par M. [O], de même que toutes les conséquences financières y afférentes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM des Landes aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge Le premier juge a retenu, conformément à la contestation de l'employeur, que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie prise en charge était au nombre de celles désignées par le tableau n° 98 dès lors que': - le certificat médical initial mentionne la pathologie «'hernie discale L4-L5'», - dans le colloque-administratif, le médecin conseil mentionne «'sciatique par HD L4-L5, - le médecin conseil a précisé que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies et a fait référence à une IRM, mais que ces mentions sont impropres à caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. La caisse conteste cette analyse par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé. L'employeur en demande confirmation, faisant valoir que la caisse doit être en mesure de produire les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde et ne peut se retrancher derrière l'avis de son médecin conseil qui se serait exprimé par le biais du colloque médico-administratif alors que celui-ci ne comporte pas in extenso la mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Sur ce, En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Le tableau n° 98 des maladies professionnelles applicable en l'espèce prévoit comme désignation de la maladie «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'». La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font mention respectivement d'une «'hernie discale L4-L5'» et d'une «'hernie discale L4-L5 droite'». La fiche relative au colloque médico-administratif remplie le 12 novembre 2019 par le médecin conseil de la caisse mentionne': - le code syndrome 098AAM51A, - que l'affection est une «'sciatique par HD [hernie discale] L4-L5'», - que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la case «'oui'» prévue à cet effet étant cochée, et se réfère à ce titre à une IRM du rachis lombaire réalisée le 7 février 2019. Il se déduit de ces éléments que la maladie professionnelle «'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'» du tableau n° 98 a bien été objectivée par le médecin conseil au vu d'une IRM du 7 février 2019, ce, sans que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, ne soit exigée. En conséquence, il est permis de déterminer que la maladie déclarée par M.[O] correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 98 sous l'intitulé: Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire par topographie concordante. Dès lors, le jugement sera infirmé et la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 18 juillet 2019 par M. [O] déclarée opposable à la société [5]. Sur les autres demandes Les dépens exposés en appel seront à la charge de la société [5], qui succombe. Elle sera condamnée à payer à la CPAM des Landes une somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la Sas [5] la décision du 5 décembre 2019 de la CPAM de Landes de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 18 juillet 2019 par M. [U] [O], Condamne la Sas [5] aux dépens exposés en appel, Condamne la Sas [5] à payer à la CPAM des Landes la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2023bcaf505db6969c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel