Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2013bcaf505db6969ba
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/2428
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/01297 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H253
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
Société [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN loco Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00296
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2019, M. [P] [E] (le salarié), embauché au sein de la SAS [5] (l'employeur) en qualité d'ouvrier, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « épicondylite droite ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 octobre 2019 établi par le Docteur [B] faisant mention de : « épicondylite droite : trois mots illisibles ».
Le 8 avril 2020, la caisse, après enquête, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant inscrite au tableau numéro 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 3 juin 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 23 juin 2020, rejeté le recours,
- les 20 et 25 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, selon de procédures enregistrées respectivement sous les numéros 20-296 et 20-297.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des procédures RG 20-297 et RG 20-296 sous le numéro RG 20-296,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 8 avril 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 décembre 2019 par le salarié,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la caisse partie succombante à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 1er avril 2021.
Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions d'appelante II transmise par RPVA le 30 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger opposable à l'employeur sa décision du 8 avril 2020, relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 décembre 2019 par le salarié,
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire d'expertise,
- condamner l'employeur lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimée, conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de la caisse à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
> à titre subsidiaire, à ce que :
-il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, dont elle précise la mission, aux fins notamment de confirmer le diagnostic de tendinopathie, et de déterminer si cette pathologie est en lien direct, certain et actuel avec l'emploi occupé chez l'employeur, si elle est en lien avec le kyste à l'avant-bras dont il a été opéré, et si d'autres facteurs ont pu la provoquer, notamment une activité de pompier volontaire et/ou la pratique sportive,
-il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert,
- le sort des frais irrépétibles et les dépens soit réservé.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur le respect du principe du contradictoire
Par des conclusions détaillées auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse conteste l'analyse du premier juge, selon laquelle elle n'a pas respecté le délai de 10 jours francs prévu par les articles R441-8 et R461-9 du code de la sécurité sociale, ouvert à l'employeur pour lui permettre de consulter le dossier et de formuler des observations, préalablement à la décision. Elle observe que cette consultation a été effectuée par l'intermédiaire du compte en ligne, les 3 avril 2020 à 7h58 et 6 avril 2020 à 8h57, sans être suivie d'observations, qu'il ne manquait aucun élément au dossier que l'employeur a pu consulter, le questionnaire de l'assuré ayant été déposé sur le compte le 26 mars 2020, et était donc présent lors de la consultation par l'employeur les 3 et 6 avril 2020.
L'employeur, au contraire, conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant en substance que :
-il aurait dû être informé de la fin de l'instruction, et d'autre part,
-le délai imparti était largement insuffisant pour permettre le respect du contradictoire, alors qu'une consultation physique était impossible compte tenu de l'état d'urgence sanitaire,
-il n'est pas possible de vérifier que le questionnaire du salarié était présent dans le dossier au moment où il l'a consulté,
-il manquait également au dossier, un nouveau certificat médical d'arrêt de travail du 10 janvier 2020,
- la décision de la caisse a été prise antérieurement au terme annoncé.
Sur ce,
La déclaration de maladie professionnelle, est en date du 16 décembre 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret numéro 2019-356 du 23 avril 2019.
Selon l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
«I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
1-sur le respect du délai de 10 jours francs
Les parties sont contraires sur la portée du courrier du 9 janvier 2020, par lequel la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, par lequel elle sollicitait de l'employeur, de compléter un questionnaire, et l'informait en outre en ces termes :
« Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 mars 2020 au 7 avril 2020, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 avril 2020.
(') ».
Selon la caisse, cette information est conforme aux exigences des dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale qui viennent d'être rappelées.
Au contraire, l'employeur estime que l'emploi des termes « lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier », impose à la caisse d'envoyer un nouveau courrier lui précisant la fin de l'instruction et les dates de consultation, faisant en outre valoir que le délai imparti du 27 mars au 7 avril 2020, est largement insuffisant pour permettre le respect du contradictoire, dès lors qu'il n'aurait disposé que huit jours ouvrables pour procéder à la consultation du dossier.
Le délai franc, se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir, ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
En revanche, les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, relatifs à la computation et à la prorogation des délais de procédure, sont seulement relatifs à l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, ce qui n'est pas le cas d'espèce, si bien qu'ils ne s'appliquent pas à la cause.
Au cas particulier, les dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, qui viennent d'être rappelées, n'imposent pas à la caisse une information réitérée relative à la fin de l'instruction du dossier.
Pour que la position de la caisse soit fondée, et que son obligation d'information soit remplie, il doit être justifié, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R461-9, de la date certaine de réception par l'employeur, du courrier du 9 janvier 2020.
Cet élément résulte de la pièce numéro 3 produite par l'employeur, s'agissant d'un courrier du 23 janvier 2020, par lequel il indique avoir reçu le courrier de la caisse du 9 janvier 2020.
Il s'en déduit qu'il a de façon certaine, le 23 janvier 2020, reçu l'information contenue dans le courrier du 9 janvier 2020, ce qui permet de constater que le délai de 10 jours francs posés par l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, a été respecté.
2-sur le caractère complet ou incomplet du dossier consulté
Il est constant que l'employeur a consulté le dossier administratif par l'intermédiaire de son compte en ligne, les 3 et 6 avril 2020. L'employeur ne soutient pas ne pas avoir pu consulter le questionnaire déposé par le salarié, mais soutient qu'il n'est pas démontré que ce questionnaire aurait été présent au dossier lors de sa consultation, au motif que le salarié avait connu des difficultés de connexion.
Il ne conteste cependant pas que la caisse, sous sa pièce numéro 10, démontre que le questionnaire du salarié, a bien été déposé sur le compte questionnaire-risque pro le 26 mars 2020, c'est-à-dire sur le compte par l'intermédiaire duquel il a effectué la consultation, et ce antérieurement au délai de consultation (27 mars au 7 avril 2020) dont il disposait conformément à l'information reçue, si bien que sa position n'est pas fondée.
De même, il fait référence à un certificat médical du 10 janvier 2020, dont la caisse, par ses pièces 12 et 13, démontre qu'il a été produit par erreur en première instance, dès lors qu'il est totalement indépendant de la présente procédure, et concerne en réalité une déclaration de maladie professionnelle distincte, mais effectuée par le même salarié et concernant le même employeur. C'est donc en vain que l'employeur reproche à la caisse de ne pas à l'avoir informé de l'existence d'un tel avis médical préalablement à la décision litigieuse.
3-sur la date de la décision
Ainsi que déjà rappelé, et en application des dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, la caisse disposait d'un délai de 120 jours maximum, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, en dehors de la saisine d'un CRRMP.
Les dispositions applicables, permettent à la caisse de prendre sa décision avant l'expiration de ce délai maximum, à la condition d'avoir respecté le surplus de ses obligations.
Il n'est justifié d'aucun manquement de la caisse.
C'est ainsi que par le courrier du 9 janvier 2020, elle indiquait à l'employeur, que sa décision serait rendue « au plus tard le 16 avril 2020 », et non comme il le soutient, le 16 avril 2020.
Le grief n'est pas fondé, et est inopérant.
II / Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, l'employeur, au visa du tableau des affections professionnelles numéro 57, fait valoir en substance que :
-le salarié n'occupe son poste actuel que depuis deux ans au sein de la société, dispose d'un poste adapté, comportant un ensemble de matériels électriques évitant tout effort répété, et notamment les mouvements de préhension, d'extension ou de pro supination,
- le salarié s'est fait opérer d'un kyste à l'avant-bras droit au mois de juillet 2018, date à laquelle il a commencé à se plaindre des tendons au niveau de son bras, ainsi que l'attestent quatre salariés de l'entreprise,
-l'affection déclarée, également connue sous le terme de « tennis elbow », pourrait être liée à la pratique du tennis, d'autant que le fils du salarié pratique ce sport, ou à son activité de pompier volontaire depuis au moins 10 ans,
- le salarié souhaitait à tout prix quitter l'entreprise, suite à une mésentente avec son employeur, et a déposé de multiples demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, situation au vu de laquelle les investigations menées par la caisse ont été largement insuffisantes.
La caisse estime au contraire, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, que tant la désignation de la maladie, laquelle n'est pas remise en cause par l'employeur, que la condition d'exposition au risque, ont été vérifiées, notamment par l'étude du poste de travail résultant des questionnaires soumis aux parties, l'employeur ayant confirmé que le salarié effectuait bien les travaux exigés par le tableau, sans que celui-ci n'exige leur réalisation pendant une durée minimale, et alors même que la simple évocation d'un prétendu état antérieur, ne saurait constituer la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur, estimant au visa de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'une telle mesure n'a pas à être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social est désignée par le tableau numéro 57 B relatif au « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », consiste en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Le tableau 57 B, s'agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
-B-
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La désignation de la maladie déclarée, de même que le délai de prise en charge, ne sont pas contestés.
2-1- Sur l'exposition au risque
L'enquête administrative démontre que les parties sont d'accord, sur :
- l'intitulé du poste du salarié de « préparateur monteur »,
- la consistance du poste, s'agissant notamment de réceptionner et de « désemballer » du matériel reçu, se présentant soit en caisse, soit en vrac, ainsi que du montage du matériel, par boulonnage, vissage à l'aide d'une visseuse, perceuse, '
-l'exposition à des travaux comportant des mouvements répétés de flexion extension du poignet,
- l'exposition à des travaux comportant des mouvements de saisie manuelle ou manipulation d'objets, reconnue par l'employeur, selon des durées de une à trois heures plus de trois jours par semaine.
La condition relative à l'exposition au risque est ainsi incontestablement établie.
2-2-Sur la contestation de la présomption légale
Lorsque comme au cas particulier, la maladie déclarée réunit les conditions visées par le tableau, elle est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
S'agissant d'une présomption simple, la preuve contraire peut être rapportée par l'employeur, à charge pour lui de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, les éléments invoqués par l'employeur, déjà rappelés et auxquels il est renvoyé, ne sont de nature ni à combattre la présomption de maladie professionnelle, issue des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ni à justifier une mesure d'expertise, laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Les contestations sont jugées non fondées.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en date du 31 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société SAS [5], la décision que la caisse lui a notifiée le 8 avril 2020, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », déclarée le 16 décembre 2019, par M. [P] [E],
Condamne la SAS [5], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SAS [5], aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2013bcaf505db6969ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel