Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2013bcaf505db6969b6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/2427 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/07/2023 Dossier : N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H25W Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CPAM DES LANDES C/ S.A.S. [3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître LUPI, avocat au barreau de DAX loco Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître JAGODZINSKI-BAHEUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'ARRAS sur appel de la décision en date du 31 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00367 FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2019, M. [Z] [F] [L] (le salarié), embauché au sein de la SAS [3] (l'employeur) en qualité de maçon coffreur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état de « produit chimique professionnel - allergie eczéma mains avant bras visage oedeme ». La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 10 janvier 2019 établi par le Docteur [J] faisant mention de : « syndrome allergique / produits professionnels ». Le 5 décembre 2019, la caisse, après enquête, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée de « lésions eczématiformes » au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau 65 des maladies professionnelles relatif aux « lésions eczématiformes de mécanisme allergique ». L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit : - le 6 février 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 4 août 2020, rejeté le recours, - le 5 octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse en date du 5 décembre 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er mars 2019 par le salarié, - condamné la caisse aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 22 novembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - juger opposable à l'employeur la décision de la caisse du 5 décembre 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er mars 2019 par le salarié, - condamner l'employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions n°2 transmises par RPVA le 17 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 65 relatif au « lésions eczématiformes de mécanisme allergique », consiste en des « lésions eczématiformes ». Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, le désaccord portant sur les conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à l'exposition au risque. Les dispositions du tableau 65 en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition » au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé. 15 jours Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : A. - Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d'ammonium ; Epichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammonium quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde. B. - Produits végétaux ou d'origine végétale : Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ; Baume de Pérou ; Urushiol (laque de Chine) ; Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ; Primevère ; Tulipe ; Alliacées (notamment ail et oignon) ; Farines de céréales. I/ Sur la désignation de la maladie La caisse, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, soutient que : - le médecin-conseil, qui a un véritable pouvoir de qualification de la pathologie dont souffre l'assuré, ne doit pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais doit, lors du colloque médico administratif, qualifier la pathologie au regard de tous les éléments en sa possession, -en indiquant « lésions eczématiformes test + », et en répondant oui à la question de savoir si les conditions de la maladie professionnelle étaient remplies, il a eu connaissance du test exigé par le tableau des maladies professionnelles, et a pu donner son avis en toute connaissance de cause, -il a retenu la date de première constatation médicale, comme étant celle du 30 novembre 2018, en précisant se fonder sur un arrêt de travail, couvert par le secret médical, et accessible au seul service médical de la caisse, lequel ne correspondait ni au certificat médical initial du 10 janvier 2019, ni aux certificats médicaux de prolongation. L'employeur, pour contester que soit caractérisé par la caisse la maladie désignée au tableau numéro 65, se prévaut : -du caractère imprécis de la désignation de la maladie, tant dans la déclaration de maladie, que dans le certificat médical initial, que dans le colloque médico administratif, - de l'absence de justification de la réalité et de la date d'un test de rythmicité professionnelle, voire le cas échéant d'un test épicutané, alors qu'il s'agit d'une condition essentielle à la prise en charge de la maladie, la seule mention « test + » du colloque médico administratif, étant insuffisante faute de permettre de savoir de quel test il s'agit, alors même que le certificat médical initial ne comporte aucune date de première constatation, et que le colloque médico administratif ne fait aucunement mention d'un test pour déterminer la date de première constatation, renvoyant simplement à une date d'arrêt de travail. Sur ce, Concernant la désignation d'une maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. Pour ce faire, il convient de rechercher si la maladie déclarée correspond à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et si elle a été constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. A cet égard, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par la salariée est totalement indifférente. Au cas particulier, la constatation médicale de « lésions eczématiformes », n'est pas contestée. Le tableau 65, exige qu'il s'agisse d'une maladie « récidivante en cas de nouvelle exposition au risque », ou « confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé ». Aucun élément du dossier n'est relatif à une quelconque récidive en cas de nouvelle exposition au risque. Aussi, le médecin-conseil, pour retenir le caractère professionnel de la maladie à l'occasion du colloque médico administratif, a fait mention d'un « test positif », et a répondu « oui », à la question lui demandant si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. En revanche, il n'a apporté aucune précision, à la question suivante « si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau ». Il n'a pas davantage précisé le produit manipulé par le salarié, qui aurait conduit au résultat positif du test invoqué. Il n'est pas contestable que le médecin de la caisse n'a pas pour mission de reproduire un libellé, mais de s'assurer, par les éléments médicaux qui lui sont soumis, de la désignation de la maladie, si bien que son avis constitue bel et bien un élément médical qui doit être pris en compte. En revanche, la simple mention de l'existence d'un « test positif », sans précision du produit manipulé par le salarié, qui aurait fait l'objet de ce test, et sans précision de la date d'un tel test, ou du médecin l'ayant pratiqué, est insuffisante à établir que la maladie a été constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus par le tableau. Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a retenu que faute pour la caisse d'établir le caractère professionnel de la maladie conformément aux dispositions du tableau 65, l'employeur était fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La caisse, appelante, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2021, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à payer à la SAS [3] la somme de 600 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2013bcaf505db6969b6
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