Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1ff3bcaf505db69699e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 807 497 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMH Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/09651 APPELANTE Madame [W] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.R.L. MAGENTA VOYAGES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [C] a été engagée par la la société Magenta Voyages à compter du 3 juin 2004. Les élémens contratuels, et en particulier la rémunération et le contrat applicable, sont contestés par les parties. La convention collective applicable est celle du Tourisme : agences de voyages et de tourisme. Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle du 17 mars 2015 et le dernier jour de travail de Madame [C] est le 24 avril 2015. Contestant notamment les sommes reçues dans le cadre de rupture conventionnelle, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juillet 2015. Par jugement rendu le 24 avril 2017, notifié aux parties le 29 aout 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné à la société Magenta Voyages de délivrer à Madame [W] [C] les bulletins de paie suivants : - février, avril, mai et de juillet à novembre 2008, - de janvier à août, novembre et décembre 2009, - de janvier à avril et de juin à décembre 2010, - janvier et décembre 2011, - de janvier à mai et d'octobre à décembre 2012, - de janvier à décembre 2013, - mai et novembre 2014, - janvier et mars 2015, - débouté Madame [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société Magenta Voyages de l'ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens. Par déclaration du 29 septembre 2017, Madame [C] a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, la société Magenta Voyages a déposé plainte à l'encontre de Madame [C] pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses en produisant de faux documents. Par un jugement du 16 juillet 2019, la 13ème chambre du T.G.I. de Paris a condamné Madame [C]. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2019. Par une ordonnance du 7 novembre 2019, compte tenu de la procédure d'appel pendante en ce qui concerne l'affaire pénale, la radiation du rôle de la présente affaire a été ordonnée avec possibilité de rétablissement après communication de l'arrêt rendu au terme de la procédure pénale. Par un courrier recommandé du 14 mars 2022, le conseil de Madame [C] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et communiqué l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 dans le cadre du dossier pénal. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, Madame [C] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 avril 2017 dans toutes ses dispositions, en conséquence : - condamner la société Magenta Voyages à lui payer : à titre principal : - 18 074,97 euros à titre de rappel de salaire d'août 2012 à avril 2015 selon le contrat de travail du 3 juin 2004, - 1 807,50 euros à titre de congés payés afférents, - 463,50 euros à titre de rappel de majorations des heures supplémentaires d'août 2012 à avril 2015, - 46,35 euros à titre de congés payés afférents à titre subsidiaire : - 14 030,99 euros à titre de rappel de salaire d'août 2012 à avril 2015 selon les salaires minima conventionnels du groupe E majoré, - 1 403,10 euros à titre de congés payés afférents, - 1 917,59 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et majorations d'août 2012 à avril 2015, - 191,76 euros à titre de congés payés afférents, A titre infiniment subsidiaire : - 11 621,39 euros à titre de rappel de salaire d'août 2012 à avril 2015 selon les salaires minima conventionnels du groupe F, - 1 162,14 euros à titre de congés payés afférents, - 1 577,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et majorations d'août 2012 à avril 2015, - 157,77 euros à titre de congés payés afférents, - dans tous les cas : - 5 591,25 euros net à titre de remboursement de la saisie arrêt d'avril 2015, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Magenta Voyages la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision, - dire que l'intégralité des condamnations, hormis l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêts légaux à compter de la date de saisine de la juridiction de première instance en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - condamner la société Magenta Voyages aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, - débouter la société Magenta Voyages de ses demandes reconventionnelles éventuelles à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, la société Magenta Voyages demande à la cour de : à titre principal, - confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 avril 2017 en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ce faisant, - dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [C] en son appel, - en conséquence, - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - à titre incident : - infirmer partiellement le jugement du 24 avril 2017 et, - y rajoutant, - condamner Madame [C] à verser à la société Magenta Voyages la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame [C] à verser à la société Magenta Voyages la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2023. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires A titre principal, pour fonder sa demande de rappel de salaires, Madame [C] revendique l'application du contrat de travail du 3 juin 2004. Elle indique que le contrat de travail daté du 29 avril 2004 n'a jamais été mis en application et qu'il convient de mettre en 'uvre les dispositions du contrat du 3 juin 2004. Elle explique que s'il existe deux versions de ce contrat, signé l'un par M. [J] [M] et l'autre par M. [D], c'est en raison de ce que le premier avait été établi sur un papier ne comportant aucune entête de la société et que lorsqu'elle a eu besoin d'un document plus officiel pour obtenir un emprunt bancaire, M. [D], devenu gérant de la société, a repris l'ensemble des dispositions de ce contrat sur un papier à entête de la société. Elle rappelle que la cour d'appel de Paris l'a relaxée des faits de faux concernant ces deux contrats. Elle fait valoir qu'elle a elle-même déposé plainte pour faux à l'encontre du gérant de la société Magenta Voyages en ce qui concerne l'avenant du 1er novembre 2007 qu'elle réfute avoir signé et dont elle souligne qu'il serait incohérent tant en ce qui concerne sa fonction que sa rémunération. La société Magenta Voyages rappelle que Mme [C] a été embauchée selon contrat signé le 24 avril 2004 et que par avenant du 1er novembre 2007, elle est passée d'un temps partiel à un temps complet moyennant une rémunération de 1 280,09 euros. Elle fait valoir que Mme [C] ne produit aucun justificatif de son dépôt de plainte intervenu en mai 2016. Si Mme [C] a été relaxée des faits de faux et d'escroquerie concernant notamment le contrat du 3 juin 2004 dont elle se prévaut, on ne peut en déduire que ce serait ce document qui régirait la relation contractuelle entre les parties. La cour relève que les deux documents datés du 3 juin 2004, rédigés pour l'un sur un papier vierge et pour l'autre sur un papier à entête de la société MAGENTA et signés par deux gérants différents de la société, sont intitulés contrat de travail en CDI mais sont particulièrement sommaires. Il est en effet indiqué une date d'entrée au 3 juin 2004, une rémunération de 2 640 euros bruts, les horaires de travail et le fait que les jours de fête juive seront chômés mais aucune précision quant à l'emploi concerné, aux missions de la salariée ou au lieu de travail. Il n'est par ailleurs pas contesté que les dispositions de ce contrat n'ont jamais été mis en 'uvre, Mme [C] n'ayant jamais perçu un salaire de 2 640 euros. Mme [C] conteste avoir apposé sa signature sur l'avenant du 1er novembre 2007 mais elle n'a pas eu recours à la procédure de dénégation de signature et elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation quant à la plainte qu'elle aurait déposée contre le gérant de la société Magenta Voyages. Il est constant qu'à compter de décembre 2007, le salaire versé à Mme [C] est de 1 280,09 centimes conformément aux stipulations de l'avenant du 1er novembre 2007, ainsi que cela résulte du tableau récapitulatif de ses salaires produit par Mme [C] elle-même. Il n'est également pas contesté qu'à compter de juillet 2008, elle a perçu 1 321,05 euros puis 1 605,28 euros à compter de février 2009 et enfin 1 887,53 euros à compter d'août 2012. Mme [C] n'a formé aucune demande de rappel de salaire avant la saisine du conseil de prud'hommes. Il s'en déduit que le salaire convenu entre les parties est celui qui résulte de l'avenant du 1er novembre 2007 puis des augmentations successives accordées par l'employeur. La demande de rappel de salaire de Mme [C] en exécution du contrat du 3 juin 2006 n'est pas fondée et il convient d'en débouter cette dernière. A titre subsidiaire, Mme [C] sollicite un rappel de salaire calculé en retenant le salaire minimal conventionnel du groupe E majoré. Elle calcule cette majoration en comparant le salaire de Mme [N], embauchée en février 2015, par rapport au minimum conventionnel pour la catégorie dont cette dernière relevait et applique le pourcentage ainsi déterminé au minimum conventionnel de la catégorie E dont elle soutient qu'elle relève. Ce raisonnement est dépourvu de tout fondement. La cour relève en outre que Mme [C] a conclu avec la société Magenta Voyages une rupture conventionnelle le 17 mars 2015, que Mme [L] a été embauchée le 4 février 2015 et qu'il a été mis fin à sa période d'essai le 16 mars 2015. Dans ces conditions, le salaire de Mme [L] ne peut constituer un élément pertinent pour calculer un rappel de salaire sur des années antérieures à sa propre embauche. A titre plus subsidiaire, Mme [C] sollicite un rappel de salaire pour ne pas avoir bénéficié du salaire minimum conventionnel de la catégorie dont elle estime qu'elle relevait. La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties. Mme [C] soutient qu'à partir de 2005, elle occupait la fonction de responsable d'agence. Elle fait valoir qu'à la suite de la modification de la classification des emplois par l'avenant du 16 juin 2008 à la convention collective du personnel des agences de voyages et de tourisme, l'employeur aurait dû lui notifier sa position dans la nouvelle grille ce qui lui aurait permis de connaître cette position et de la contester éventuellement. Elle soutient que la fonction de responsable d'agence pouvait relever du groupe E ou du groupe F et qu'elle relevait du groupe F dès lors qu'elle n'était placée sous la responsabilité d'aucun supérieur hiérarchique et qu'elle disposait d'une totale autonomie. Elle expose qu'elle assurait la responsabilité des activités de gestion, de relations et d'encadrement. A l'appui de ces affirmations, elle produit plusieurs attestations de clients. La société Magenta Voyages conteste le fait que Mme [C] relevait de la catégorie E et indique que Mme [C] verse aux débats des attestations mais aucun élément démontrant que les fonctions qu'elle exerçait relevaient de la catégorie F. Aux termes de la convention collective, la catégorie F est une catégorie cadre ainsi définie : l'emploi implique une délégation permanente de responsabilité. L'autonomie s'appuie sur une évaluation des écarts entre objectifs et moyens. L'activité s'étend à l'organisation, la gestion et/ou l'encadrement. L'emploi requeiert que le salarié assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement. Responsabilité du choix des moyens de mise en 'uvre. Organisation, animation, contrôle et appréciation régulière du travail du personnel placé sous son autorité. L'emploi nécessite que le salarié élabore, exécute et rende compte du projet et/ou du budget dont il assume la responsabilité'. La cour relève que Mme [C] soutient qu'elle aurait relevé de la catégorie F mais qu'elle fondait sa demande de rappel de salaire subsidiaire précédemment écartée sur une majoration du salaire minimum conventionnel de la catégorie E. Les attestations qu'elle produit évoquent une grande disponibilité de Mme [C] mais ne caractérisent ni une délégation permanente de responsabilité ni une activité impliquant la responsabilité des activités d'organisation et de gestion de l'agence. Il n'est pas établi, au regard des fonctions exercées par Mme [C], qu'elle relevait de la catégorie F. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire. Sur le remboursement de la saisie-rémunération La société Magenta Voyages a déduit de l'indemnité de rupture conventionnelle la somme de 5 591,25 euros au titre d'une saisie sur salaire. Elle fait valoir qu'elle est redevable de cette somme en lieu et place de Mme [C] en exécution d'une décision du tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés et en déduit qu'elle était bien fondée à déduire cette somme que lui devait Mme [C] de l'indemnité de rupture conventionnelle. Mme [C] indique que la société Magenta Voyages a été condamnée faute d'avoir reversé les sommes prélevées au titre d'une saisie sur salaire et fait valoir que cette dernière ne s'explique pas sur le montant de la somme déduite de son indemnité de rupture. Il ressort des pièces produites que le 27 février 2009, une saisie des rémunérations a été notifiée à la société Magenta Voyages , la saisie ayant été autorisée par décision du 19 octobre 2004. La lecture des bulletins de paie de Mme [C] révèle que dès 2008 la société Magenta Voyages retenait sur son salaire un montant de 40 euros pour saisie arrêt. Par courrier du 25 novembre 2009, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a indiqué à la société Magenta Voyages qu'aucun versement n'avait été enregistré depuis plus d'un mois en exécution de la saisie des rémunérations qui lui avait été notifiée. Par ordonnance de contrainte du 29 juin 2012, la société Magenta Voyages a été déclarée personnellement débitrice de la somme de 4 580,82 euros pour la période de janvier 2010 à juin 2012. Au regard de ces éléments, la société Magenta Voyages ne justifie pas la retenue qu'elle a opérée alors qu'elle a été déclarée redevable d'une somme inférieure à celle qu'elle a déduite et que de janvier 2010 à janvier 2011, elle a procédé à une retenue sur salaire de 40 euros par mois sans indiquer ce qui est advenu de ces sommes. Mme [C] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Magenta Voyages à lui payer la somme de 5 591,25 euros. Sur la procédure abusive La société Magenta Voyages sollicite la condamnation de Mme [C] pour procédure abusive. Compte tenu de solution donnée au litige, la procédure initiée par Mme [C] ne peut être qualifiée d'abusive. La société Magenta Voyages sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires La société Magenta Voyages sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner également à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de remboursement de la somme retenue au titre de la saisie-arrêt, CONDAMNE la société MAGENTA VOYAGES à payer à Mme [W] [C] la somme de 5 591,25 euros, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation,. CONDAMNE la société MAGENTA VOYAGES à payer à Mme [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MAGENTA VOYAGES aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1ff3bcaf505db69699e
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