Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1fc3bcaf505db696978
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00236 APPELANTE Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMÉES S.A.R.L. POLYFRANCE OUEST venant aux droits de la SARL POLYSURFACES FRANCE OUEST [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 S.A.S. HOTEL LA SERRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 S.A.S. SOCIETE DE L'HOTEL FRANCO RUSSE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [I] a été engagée par la société Polysurfaces France Ouest en qualité d'employée d'étage par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 avril 2015. Elle a été affectée à l'Hôtel La Serre, propriétaire de l'hôtel Cler jusqu'au mois d'août 2016, puis principalement au sein de l'hôtel Relais Saint-Charles géré par la société de l'Hôtel Franco-Russe. Deux avertissements lui ont été notifiés les 28 juin 2016 et 18 octobre 2016 pour exécution insatisfaisante de sa prestation de travail. Par lettre recommandée du 9 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2016. Par lettre recommandée du 1er décembre 2016, elle a été licenciée. Affirmant que son licenciement était en lien avec son état de grossesse, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2017 (RG 17-04523). L'affaire a été radiée le 19 mars 2019 puis réintroduite le 3 janvier 2020 (RG 20-00236). Le 20 janvier 2020, Madame [I] a saisi la juridiction des mêmes demandes (RG 20-03232). Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction du dossier RG 20-03232 avec le numéro RG 20-00236 du rôle, - condamné la société Polysurfaces France Ouest à payer à Madame [I] les sommes de : - 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, - 203,41 euros à titre de retenue de salaire pendant les jours de repos, - 20,34 euros au titre des congés payés afférents, - 1 140,48 euros à titre d'avantages en nature, - 114,04 euros au titre des congés payés afférents, - 136,58 euros à titre de prime d'habillage, - 391,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, - intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Polysurfaces France Ouest de remettre à Madame [I] les documents sociaux conformes, - débouté Madame [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Polysurfaces France Ouest de sa demande reconventionnelle, - débouté la société Hôtel La Serre et la société Hôtel Franco-Russe de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la société Polysurfaces France Ouest, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 4 mars 2021, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement appel limité aux chefs de jugement rejetant ses demandes et au quantum alloué au titre de l'emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2021, Madame [I] demande à la cour de: - infirmer et ou réformer le jugement entrepris, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, à savoir : condamnation solidaire des sociétés Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre et l'Hôtel Franco-Russe, remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail, des prétendus arrêts maladies et des attestations de salaires, retenue sur salaire pour faux arrêts maladie et congés payés afférents, rappel de salaires au titre du minimum conventionnel et des congés payés afférents, rappels de salaires à temps plein et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-application de la convention collective HCR, dommages-intérêts pour non-effectivité du droit au repos, dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage, licenciement sans cause réelle et sérieuse, dissimulation d'emploi salarié, anatocisme, - le réformer en ce qu'il a limité le quantum alloué au titre de l'emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative, - en conséquence, statuant à nouveau, - infirmer le jugement et condamner solidairement Polysurfaces France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l'Hôtel Franco-Russe à : - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaires, - retenues sur salaires pour faux arrêts maladie : 2 639,91 euros - congés payés afférents: 263,99 euros - rappel de salaires à temps plein: 11 393,00 euros - congés payés afférents: 1 139,30 euros - minimum conventionnel : 114,27 euros - congés payés afférents: 11,46 euros - jours fériés garantis: 866,66 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à repos :3 000 euros - dommages et intérêts pour non-application de la convention collective :3 000 euros - prêt de main d''uvre illicite et marchandage: 20 000 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros - dissimulation d'emploi salarié: 9 348,30 euros - article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros - intérêts au taux légal et anatocisme - réformer le jugement (sur le quantum uniquement) et condamner solidairement la société Polysurfaces France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l'Hotel Franco Russe à des dommages et intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail : 20 000 euros. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Polyfrance Ouest, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Polysurfaces France Ouest, demande à la cour de : - prendre acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Polysurfaces France Ouest, - à titre liminaire, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé les demandes suivantes recevables et non prescrites : -condamnation solidaire de la société Polyfrance France Ouest, de la société Hôtel La Serre et de la société de l'Hôtel Franco Russe à : - minimum conventionnel 114,66 euros - congés payés afférents 11,46 euros - avantage en nature repas 1 140,48 euros - congés payés afférents 114,04 euros - prime habillage 136,58 euros - temps plein 1 566,82 euros - congés payés afférents 15,66 euros - jours fériés garantis 410,34 euros - dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai 500 euros - prime annuelle 114,02 euros - congés payés afférents 11,40 euros - indemnité compensatrice de congés payés 800,00 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés 5 000 euros - dommages et intérêts pour non-application convention collective 5 000 euros -ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative 20 000 euros, - prêt de main d'oeuvre illicite :30 000 euros - dissimulation emploi salarié: 9 405 euros - indemnité de licenciement : 638,80 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros -ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros - dépens - intérêts au taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale en conséquence, statuant à nouveau, -dire et juger irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la saisine les demandes nouvelles suivantes : -condamner solidairement les sociétés Polyfrance France Ouest, Hôtel La Serre et la société de l'Hôtel Franco Russe à : - minimum conventionnel: 114,66 euros - congés payés afférents :11,46 euros - avantage en nature repas :1 140,48 euros - congés payés afférents: 114,04 euros - prime habillage :136,58 euros - temps plein :1 566,82 euros - jours fériés garantis :410,34 euros - dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai: 500 euros - prime annuelle :114,02 euros - congés payés afférents: 11,40 euros - indemnité compensatrice de congés payés :800 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros - dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros -ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document, - dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative :20 000 euros - prêt de main d'oeuvre illicite: 30 000 euros - dissimulation emploi salarié: 9 405 euros - indemnité licenciement : 638,80 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse :10 000 euros - ordonner la remise des justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - dépens - intérêts au taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [I] [H] du surplus de ses demandes, soit les demandes suivantes : - retenues sur salaires pour faux arrêts maladie - rappel de minimum conventionnel - rappel de salaires à temps plein et congés payés afférents - jours fériés garantis - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit au repos - dommages et intérêts pour non-application de la convention collective - dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dommages et intérêts pour travail dissimulé - prêt de main d''uvre illicite - infirmer la décision déférée en ce qu'elle condamné la société Polysurfaces France Ouest à payer à Madame [I] les sommes suivantes : - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - 203,41 euros à titre de retenue de salaire pendant les jours de repos - 20,34 euros au titre des congés payés afférents - 1.140,48 euros à titre d'avantage en nature - 114,04 euros au titre des congés payés afférents - 136,58 euros à titre de prime d'habillage - 391,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation - 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - ordonné à la société Polysurfaces France Ouest de remettre à Madame [I] les documents sociaux conformes, statuant à nouveau : - à titre principal, - dire irrecevables comme étant nouvelles les demandes relatives à : - dommages et intérêts pour l'emploi d'un salarié sans autorisation administrative de travail : 3500 euros - retenue de salaire pendant les jours de repos : 203,41 euros - congés payés afférents : 20,34 euros - avantage en nature : 1 140,48 euros - congés payés afférents : 114,04 euros - prime d'habillage : 136,58 euros - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail - remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des arrêts maladie et attestations de salaire - retenue sur salaire arrêts maladie : 2 639,91 euros - congés payés afférents : 263,99 euros - rappel de salaire temps plein : 11 393 euros - congés payés afférents : 1 139,30 euros - minimum conventionnel : 114,27 euros - congés payés afférents : 11,42 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à repos : 3 000 euros - dommages et intérêts pour non-application de la convention collective : 3 000 euros - dissimulation d'emploi salarié : 9 348,30 euros - dire irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à : - minimum conventionnel : 114,66 euros - congés payés afférents : 11,46 euros - avantage en nature repas : 1 140,48 euros - congés payés afférents : 114,04 euros - prime habillage : 136,58 euros - temps plein : 1 566,82 euros - congés payés afférents : 156,68 euros - jours fériés garantis : 410,34 euros - congés payés afférents : 41,03 euros - prime annuelle : 114,02 euros - congés payés afférents : 11,40 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés : 5 000 euros - dommages et intérêts non-application convention collective : 5 000 euros - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard - dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20 000 euros - dissimulation emploi salarié : 9 405 euros - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - dépens - intérêts aux taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte à titre subsidiaire et dans tous les cas : - débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à payer à la société Polysurfaces France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Hôtel La Serre demande à la cour de : - dire et juger recevable l'appel incident formé par la société Hôtel La Serre , - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables, comme étant non prescrites et comme présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires, les demandes suivantes formées par Madame [I] : -condamner solidairement Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre, société de l'Hôtel Franco Russe à : - ordonner la remise sous astreinte des autorisations administrative de travail - dommages-intérêts emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative : 20.000 euros - retenue salaire pendant jours de repos : 203,41 euros - congés payés afférents : 20,34 euros - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaire - retenue de salaire faux arrêts maladie : 2 639,91 euros - congés payés afférents : 263,99 euros, - rappel de salaire temps plein : 11 393 euros, - congés payés afférents : 1 139,30 euros - minimum conventionnel : 114,27 euros - congés payés afférents : 11,46 euros - avantage en nature repas :1 140,48 euros - congés payés afférents : 114,04 euros - prime habillage : 136,58 euros, - jours fériés garantis : 866,66 euros - dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à repos : 3 000 euros - dommages-intérêts pour non-application de la convention collective : 3 000 euros - prêt de main d''uvre illicite et marchandage : 20 000 euros - indemnité de licenciement : 391,88 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros - dissimulation emploi salarié : 9 348,30 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - dépens - intérêt au taux légal et anatocisme - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hôtel La Serre de sa demande de condamnation de Madame [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hôtel La Serre de sa demande de Madame [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance, statuant à nouveau, - dire et juger irrecevable comme prescrite la demande initiale de condamnation solidaire formée par Madame [I] à l'encontre de la société Hôtel La Serre au titre des prétendus prêt de main d''uvre et marchandage dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG F 17 04523 devenu F 20 00236, - dire et juger irrecevables, comme ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions originaires et comme étant prescrites, les demandes additionnelles de condamnation solidaire formées par Madame [I] à l'encontre de la société Hôtel La Serre dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG F 17 04523 devenu F 20 00236, à savoir : * condamner solidairement les sociétés Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre et société de l'Hôtel Franco Russe à : *ordonner la remise sous astreinte des autorisations administrative de travail *dommages-intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative : 20 000 euros * retenue salaire pendant jours de repos : 203,41 euros *congés payés afférents : 20,34 euros *ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaire *retenue de salaire pour faux arrêts maladie : 2 639,91 euros *congés payés afférents : 263,99 euros, * rappel de salaire temps plein : 11 393 euros, * congés payés afférents : 1 139,30 euros *minimum conventionnel : 114,27 euros *congés payés afférents : 11,46 euros * avantage en nature repas :1 140,48 euros *congés payés afférents : 114,04 euros * prime habillage : 136,58 euros, * jours fériés garantis : 866,66 euros * dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à repos : 3 000 euros * dommages-intérêts pour non-application de la convention collective : 3 000 euros *prêt de main d''uvre illicite et marchandage : 20 000 euros * indemnité de licenciement : 391,88 euros *licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros *dissimulation emploi salarié : 9 348,30 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros * dépens *intérêt au taux légal et anatocisme * remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document - dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation solidaire formées par Madame [I] à l'encontre de la société Hôtel La Serre dans le cadre de l'instance inscrite sous le n° RG F20 03232, à savoir : *condamner solidairement les sociétés Polysurfaces France Ouest, Hôtel La Serre et société de l'Hôtel Franco Russe à : *ordonner la remise sous astreinte des autorisations administrative de travail * dommages-intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative : 20 000 euros * retenue salaire pendant jours de repos : 203,41 euros * congés payés afférents : 20,34 euros * ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des prétendus arrêts maladie et des attestations de salaire * retenue de salaire faux arrêts maladie : 2 639,91 euros * congés payés afférents : 263,99 euros, * rappel de salaire temps plein : 11 393 euros, * congés payés afférents : 1 139,30 euros * minimum conventionnel : 114,27 euros * congés payés afférents : 11,46 euros * avantage en nature repas :1 140,48 euros * congés payés afférents : 114,04 euros * prime habillage : 136,58 euros, * jours fériés garantis : 866,66 euros * dommages-intérêts pour non- effectivité du droit à repos : 3 000 euros * dommages-intérêts pour non- application de la convention collective : 3 000 euros * prêt de main d''uvre illicite et marchandage : 20 000 euros * indemnité de licenciement : 391,88 euros * licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros * dissimulation emploi salarié : 9 348,30 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros * dépens * intérêt au taux légal et anatocisme * remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que n'étaient pas caractérisés les délits de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage, et a, en conséquence, débouté Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts de ces chefs dirigée à l'encontre de la société Hôtel La Serre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la solidarité financière de la société Hôtel La Serre, et a, en conséquence, débouté Madame [I] de toutes ses demandes de condamnation solidaire dirigées à l'encontre de la société Hôtel La Serre, - débouter en conséquence Madame [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre la société Hôtel La Serre, - en toute hypothèse, - condamner Madame [I] à verser à la société Hôtel La Serre une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Madame [I] à verser à la société Hôtel La Serre une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, en ce compris ceux liés à l'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2021, la société de l'Hôtel Franco-Russe (Hôtel Relais Saint-Charles) demande à la cour de : - à titre liminaire - infimer la décision déférée en ce qu'elle a jugé recevables les demandes nouvelles suivantes au motif qu'elles ont un lien suffisant avec la saisine (RG 17/04523 devenu RG 20/00236) : -condamner solidairement Polyfrance France Ouest, société Hôtel La Serre et la société de l'Hôtel Franco Russe à : - minimum conventionnel: 114,66 euros - congés payés afférents: 11,46 euros - avantage en nature repas :1 140,48 euros - congés payés afférents: 114,04 euros - prime habillage: 136,58 euros - temps plein :1 566,82 euros - congés payés afférents: 15,66 euros - jours fériés garantis: 410,34 euros - dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai :500 euros - prime annuelle :114,02 euros - congés payés afférents: 11,40 euros - indemnité compensatrice de congés payés: 800 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros - dommages et intérêts pour non-application convention collective :5 000 euros - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros - prêt de main d'ouvre illicite: 30 000 euros - dissimulation emploi salarié: 9 405 euros - indemnité licenciement :638,80 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros -ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte -article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros -dépens - intérêts au taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale en conséquence, statuant à nouveau, -dire et juger irrecevables pour défaut de lien suffisant avec la saisine les demandes nouvelles suivantes : - condamner solidairement la société Polyfrance France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l'Hôtel Franco Russe à : - minimum conventionnel: 114,66 euros - congés payés afférents: 11,46 euros - avantage en nature repas: 1 140,48 euros - congés payés afférents: 114,04 euros - prime habillage: 136,58 euros - temps plein : 1 566,82 euros - congés payés afférents: 15,66 euros - jours fériés garantis: 410,34 euros - dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai: 500 euros - prime annuelle: 114,02 euros - congés payés afférents :11,40 euros - indemnité compensatrice de congés payés: 800 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros - dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros -ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, -dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative :20 000 euros - prêt de main d'oeuvre illicite: 30 000 euros - dissimulation emploi salarié: 9 405 euros - indemnité licenciement :638,80 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros - dépens - intérêts au taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les demandes de Madame [I] (RG 17/04523) devenu RG 20/00236) suivantes étaient recevables car elles n'étaient pas prescrites : -dire Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes - condamner solidairement la société Polyfrance France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l'Hôtel Franco Russe à : - minimum conventionnel :114,66 euros - congés payés afférents :11,46 euros - avantage en nature repas: 1 140,48 euros - congés payés afférents: 114,04 euros - prime habillage: 136,58 euros - temps plein :1 566,82 euros - congés payés afférents :15,66 euros - jours fériés garantis: 410,34 euros - dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai: 500 euros - prime annuelle: 114,02 euros - congés payés afférents: 11,40 euros - indemnité compensatrice de congés payés :800 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés : 5 000 euros - dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros -ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros - prêt de main d'oeuvre illicite : 30 000 euros - dissimulation emploi salarié: 9 405 euros - indemnité licenciement : 638,80 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros - ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros - dépens - intérêts au taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte en conséquence, statuant à nouveau, -dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] (RG 17/04523 devenu RG 20/00236) suivantes : -dire Madame [I] [H] recevable et bien fondée en ses demandes - condamner solidairement la société Polyfrance France Ouest, la société Hôtel La Serre et la société de l'Hôtel Franco Russe à : - minimum conventionnel: 114,66 euros - congés payés afférents: 11,46 euros - avantage en nature repas : 1 140,48 euros - congés payés afférents : 114,04 euros - prime habillage : 136,58 euros - temps plein : 1 566,82 euros - congés payés afférents : 15,66 euros - jours fériés garantis : 410,34 euros - dommages et intérêts pour absence de contreparties au travail du 1er mai : 500 euros - prime annuelle: 114,02 euros - congés payés afférents: 11,40 euros - indemnité compensatrice de congés payés : 800 euros - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congé payés: 5 000 euros - dommages et intérêts pour non-application convention collective: 5 000 euros -ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des récépissés de demandes (et de renouvellement) des autorisations de travail en préfecture et du paiement taxe OFFI sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - dommages et intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative: 20 000 euros - prêt de main d'oeuvre illicite: 30 000 euros - dissimulation emploi salarié : 9 405 euros - indemnité licenciement : 638,80 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros -ordonner les justificatifs des paiements des charges sociales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - dépens - intérêts au taux légal et anatocisme - exécution provisoire totale - remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les demandes de Madame [I] (RG 20/03232) étaient recevables car elles n'étaient pas prescrites à savoir - dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre et marchandage : 30 000 euros, - rappel de salaire au titre du minimum conventionnel : 114,66 euros, outre 11,46 euros au titre des congés payés afférents, - rappel de salaire au titre d'un contrat à temps plein : 1 566,82 euros, outre 156,68 euros au titre des congés payés afférents - indemnité repas : 1 140,48 euros, outre 114,04 euros de congés payés afférents, - indemnité au titre de la contrepartie au temps d'habillage : 136,58 euros, - indemnité pour jours fériés garantis : 410,34 euros et congés payés afférents 41,03 euros - dommages-intérêts pour absence de contrepartie du travail le 1er mai : 500 euros, - rappel de prime annuelle : 114,02 euros, outre 11,40 euros au titre des congés payés afférents, - dommages-intérêts pour non-application de la CCN : 5 000 euros, - ordonner la remise des récépissés de demande et de renouvellement des autorisations de travail à la préfecture, des demandes de renouvellement d'autorisation de travail et du paiement de la taxe à l'OFFI, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20 000 euros, - indemnité compensatrice de congés payés : 800 euros - dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés : 5 000 euros - dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 9 405 euros, - ordonner la remise des justificatifs du paiement des charges sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer : - indemnité de licenciement : 638,80 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros, - ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de la saisine, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les dépens, - exécution provisoire totale au titre de l'article 515 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, -dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] suivantes : * dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre et marchandage : 30 000 euros, * rappel de salaire au titre du minimum conventionnel : 114,66 euros, outre 11,46 euros au titre des congés payés afférents, * rappel de salaire au titre d'un contrat à temps plein : 1 566,82 euros, outre 156,68 euros au titre des congés payés afférents * indemnité repas : 1 140,48 euros, outre 114,04 euros de congés payés afférents, * indemnité au titre de la contrepartie au temps d'habillage : 136,58 euros, * indemnité pour jours fériés garantis : 410,34 euros et congés payés afférents 41,03 euros * dommages-intérêts pour absence de contrepartie du travail le 1er mai : 500 euros, * rappel de prime annuelle : 114,02 euros, outre 11,40 euros au titre des congés payés afférents, * dommages-intérêts pour non-application de la CCN : 5 000 euros, * ordonner la remise des récépissés de demande et de renouvellement des autorisations de travail à la préfecture, des demandes de renouvellement d'autorisation de travail et du paiement de la taxe à l'OFFI, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, * dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative : 20 000 euros, * indemnité compensatrice de congés payés : 800 euros * dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés : 5 000 euros * dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 9 405 euros, * ordonner les justificatifs du paiement des charges sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, * dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer : - indemnité de licenciement : 638,80 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros, - ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document ; le conseil de réservant la liquidation de l'astreinte, - intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de la saisine - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les dépens, - exécution provisoire totale au titre de l'article 515 du code de procédure civile. - à titre pricipal : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la solidarité financière alléguée à l'encontre de l'Hôtel Relais Saint-Charles, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [I] de sa demande au titre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [I] des demandes suivantes : - retenues sur salaires pour faux arrêts maladie - rappel de minimum conventionnel - rappel de salaires à temps plein et congés payés afférents - jours fériés garantis - dommages et intérêts pour non-effectivité du droit au repos - dommages et intérêts pour non-application de la convention collective - dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dommages et intérêts pour travail dissimulé - prêt de main d''uvre illicite et marchandage - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société PFO aux sommes suivantes - au titre des dommages et intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation de travail : 3 500 euros avec intérêts au taux légal - 203,41 euros à titre de retenue de salaire pour les jours de repos - 20,34 euros au titre des congés payés afférents - au titre de la contrepartie pour habillage : 136,58 euros - au titre des avantages en nature repas : 1.140,48 euros - au titre des congés payés afférents : 114,04 euros - au titre de l'indemnité de licenciement : 391,88 euros - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en conséquence, -débouter Madame [I] des demandes suivantes - au titre des dommages et intérêts pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation de travail : 3 500 euros avec intérêts au taux légal - 203,41 euros à titre de retenue de salaire pour les jours de repos - 20,34 euros au titre des congés payés afférents - au titre de la contrepartie pour habillage : 136,58 euros - au titre des avantages en nature repas : 1 140,48 euros - au titre des congés payés afférents : 114,04 euros - au titre de l'indemnité de licenciement : 391,88 euros - 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tout état de cause : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Hôtel Relais Saint-Charles au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance en conséquence, statuant à nouveau, -condamner Madame [I] à verser à la société Hôtel Relais Saint-Charles la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance à titre reconventionnel, -condamner Madame [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'intervention volontaire : Il convient de donner acte à la société Polyfrance Ouest de ce qu'elle intervient volontairement en la cause en lieu et place de la société Polysurfaces France Ouest, consécutivement à la dissolution de cette dernière et à la transmission universelle de son patrimoine. Sur la recevabilité des demandes nouvelles : La société Polyfrance Ouest venant aux droits de la société Polysurfaces France Ouest sollicite l'infirmation de la décision déférée qui a dit recevables les demandes nouvelles présentées par Madame [I], ces dernières n'ayant pas un lien suffisant avec la demande initiale. La société Hôtel La Serre sollicite également que soit constatée cette irrecevabilité pour le même motif, soulignant d'ailleurs que la salariée, qui a introduit une seconde instance devant le conseil de prud'hommes avec des demandes identiques, avait conscience qu'elles ne présentaient pas le lien suffisant requis par l'article 70 du code de procédure civile. La société de l'Hôtel Franco-Russe conclut dans un sens similaire, sur le même fondement. Il convient de relever que Madame [I] n'a formulé aucun argument à ce titre. Depuis l'abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 du principe de l'unicité de l'instance instauré par l'article R1452-7 du code du travail, qui induisait la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, le procès prud'homal est organisé en application des règles du code de procédure civile et plus spécifiquement, s'agissant de demandes additionnelles, des articles 65 et 70 dudit code. Aux termes des dispositions transitoires prévues par l'article 45 du décret du 20 mai 2016, les articles 8,12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l'acte introductif d'instance; l'objet du litige peut toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, par application de l'article 70 du code de procédure civile. La juridiction doit apprécier le caractère suffisant du lien rattachant les demandes additionnelles aux prétentions originaires; ce lien ne saurait être considéré comme suffisant si les demandes additionnelles instaurent un litige nouveau ne tendant pas aux mêmes fins et n'ayant pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions initiales. Le fait que la totalité des demandes présentées puisse être rattachée à la relation de travail ne saurait suffire à la constitution d'un lien suffisant, cette constatation faisant le socle et caractérisant le principe d'unicité de l'instance, à ce jour abrogé. En l'espèce, par requête introductive d'instance reçue le 14 juin 2017, Madame [I] a présenté les demandes suivantes : - condamnation solidaire des 3 sociétés à des dommages- intérêts pour marchandage, prêt de main-d''uvre et frais irrépétibles - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages-intérêts pour rupture abusive - Indemnité de licenciement - Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents - Indemnité de requalification d'un temps partiel en temps plein - Dommages et intérêts pour licenciement de salariée en état de grossesse - Rappel de retenues injustifiées et congés payés afférents. L'affaire a été radiée par décision du 15 mars 2019. Par conclusions de réintroduction datées du 16 décembre 2019, reçues par le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2020, la salariée a repris diverses de ses demandes et présenté les demandes suivantes, non encore formulées : ' condamnation solidaire des trois sociétés en cause à des sommes au titre de: ' minimum conventionnel et congés payés afférents, ' avantages en nature et congés payés afférents, ' prime habillage, ' jours fériés garantis, ' dommages-intérêts pour absence de contrepartie au travail du 1er mai, ' prime annuelle et congés payés afférents, ' indemnité compensatrice de congés payés, ' dommages-intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés, ' dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, ' remise sous astreinte des récépissés de demandes ou de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, ' dommages-intérêts pour emploi d'un salarié sans autorisation administrative, ' dissimulation d'emploi salarié, ' justificatif du paiement de charges sociales. Alors que les demandes initiales de Madame [I] étaient relatives à la condamnation solidaire des trois sociétés pour prêt de main d'oeuvre et marchandage, à la requalification de son contrat à temps plein, à la rupture de la relation de travail et à des retenues injustifiées, ses demandes nouvelles - se rattachant à la première instance dont la 'réintroduction' était sollicitée- touchant à sa rémunération, à divers préjudices relatifs à l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'aux conditions de sa mise à disposition au sein des hôtels, prétentions certes relatives au contrat de travail de l'espèce, mais sans aucun lien avec les demandes initiales, sont nouvelles. En revanche, alors que la salariée avait sollicité, lors de la saisine de la juridiction prud'homale, la condamnation solidaire des trois sociétés et fait état de son embauche avec de faux papiers, les prétentions tendant à la remise sous astreinte des récépissés de demandes ou de renouvellement des autorisations de travail en préfecture et du paiement de la taxe OFFI sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et au paiement dommages-intérêts pour travail dissimulé et emploi d'un salarié sans autorisation administrative doivent être considérées comme ayant un lien suffisant avec les demandes initiales. Il convient donc de dire irrecevables les demandes suivantes présentées le 3 janvier 2020 en réintroduction de l'instance: demandes ayant trait au minimum conventionnel et aux congés payés afférents, aux avantages en nature repas et congés payés afférents, à la prime d'habillage, aux jours fériés garantis, à la prime annuelle et aux congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour non-effectivité du droit à congés payés, aux dommages et intérêts pour non-application de la convention collective. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs. Par ailleurs, Madame [I] a présenté une nouvelle requête introductive le 20 mai 2020, entamant donc une nouvelle instance, requête contenant diverses demandes qui ne sauraient être considérées comme nouvelles dans le cadre de cette seconde instance et s'avèrent donc recevables, sous réserve des moyens de prescription soulevés. Sur la prescription : La société Polyfrance Ouest sollicite l'infirmation du jugement de première instance qui a jugé non prescrites les demandes présentées par Madame [I] le 20 mai 2020, au motif de la suppression du principe de l'unicité de l'instance. La société Hôtel La Serre considère également que le jugement de première instance a fait une application inexacte des règles de Droit et que les demandes de condamnations solidaires au titre d'un prétendu prêt de main-d''uvre et d'un marchandage sont prescrites, puisque relatives à l'exécution du contrat et par conséquent soumises à une prescription biennale. Elle invoque en outre la prescription des demandes à caractère indemnitaire que la salariée aurait dû former au plus tard le 1er décembre 2018, eu égard à la date du licenciement intervenu le 1er décembre 2016, et celle des demandes à caractère salarial présentées pour la première fois par la salariée dans ses conclusions enregistrées le 3 janvier 2020, puis par requête nouvelle du 20 mai 2020, alors qu'elle avait jusqu'au 1er décembre 2019 pour ce faire. La société de l'Hôtel Franco-Russe sollicite l'infirmation du jugement entrepris au titre de la prescription qui est acquise quant aux demandes de rappel de salaire et aux demandes indemnitaires et considère que Madame [I] occulte à dessein le principe selon lequel l'interruption de la prescription est circonscrite à l'action engagée et ne peut s'étendre à une autre action. Madame [I] soutient que ses demandes nouvelles ne sont pas prescrites, la saisine de la juridiction le 14 juin 2017 ayant interrompu la prescription et cette interruption pouvant s'étendre d'une action à l'autre puisque concernant le même contrat de travail. De l'abrogation de l'article R 1452-6 du code du travail relatif à l'unicité de l'instance il résulte que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même les deux actions concerneraient le même contrat de travail. Par ailleurs, la jonction de plusieurs procédures, mesure purement administrative, n'a pas pour effet de créer une instance unique, chacune des procédures réunies aux autres restant distincte et répondant distinctement aux règles de prescription applicables. Il y a donc lieu de vérifier, pour chacune des procédures, celle reçue le 14 juin 2017 et celle entamée le 20 mai 2020 devant le conseil de prud'hommes de Paris, l'existence d' actes interruptifs de prescription. Le délai de prescription se détermine par référence à la nature de la créance, objet de la demande. Sur les demandes initiales introduites le 14 juin 2017 : Les demandes présentées par Madame [I], lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 14 juin 2017, ne sont pas atteintes par la prescription, s'agissant des demandes de requalification du contrat à temps complet et au titre des retenues injustifiées - lesquelles sont soumises à la prescription triennale applicable en matière de créances salariales- et s'agissant enfin des demandes relatives au licenciement intervenu moins d'
Articles de loi cités
article L 1471-1 du code du travail dans sa version aparticle 441-7 du code pénal et relève la différencearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L8251-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile égalementarticle 515 du code de procédure civile.article L 8241-1 du code du travailarticle L8251-1 du code du travailarticle L8254-1 du code du travail dispose quearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 70 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle L8221-5 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1fc3bcaf505db696978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel