Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f93bcaf505db696964
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 199 492 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07271 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRH Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS 10 - RG n° F 19/09966 APPELANTE SOCIÉTÉ THE RITZ HOTEL LIMITED (société de droit anglais) [Adresse 5] [Localité 3] (ROYAUME-UNI) Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, rédactrice qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE D'abord employée dans le cadre de plusieurs CDD en qualité d'extra, Madame [V] [R] a ensuite été engagée par la société de droit anglais The Ritz [Localité 4] Ltd en qualité de chef de rang, employée, niveau III, échelon n°2, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par lettre remise en main propre le 27 septembre 2019, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2019 et s'est vue signifier une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [R] a saisi le 8 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 28 septembre 2020 a : - condamné 'l'Hôtel Ritz [Localité 4]' à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 3 140,42 euros au titre de rappel de salaires de la mise à pied et 314 euros au titre au titre des congés afférents - 2 998,73 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et 299,87 euros au titre au titre des congés afférents - 1 386,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation - 4 996 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à 'l'Hôtel Ritz [Localité 4]' de délivrer à Mme [R] les documents sociaux conformes suivants : - le bulletin de paie rectifié - l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi - le certificat de travail - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes - débouté 'l'Hôtel Ritz [Localité 4]' de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 27 octobre 2020, The Ritz Hotel Limited a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, la société The Ritz Hotel Limited demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 3 140,42 euros au titre de rappel de salaires de la mise à pied et 314 euros au titre au titre des congés afférents - 2 998,73 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et 299,87 euros au titre au titre des congés afférents - 1 386,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation - 4 996 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens de l'instance, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 septembre 2020 en ce qu'il lui a ordonné de délivrer à Mme [R] les documents sociaux conformes suivants : le bulletin de paie rectifié, l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, le certificat de travail, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [R] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, dès lors, statuant à nouveau : - dire que le licenciement de Mme [R] pour faute grave est parfaitement fondé, en conséquence, - débouter purement et simplement Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris, de son appel incident, y ajoutant, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 avril 2021, Mme [R] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences, - dire que doit être prise en compte pour le calcul de son ancienneté la date de son premier contrat de travail à durée déterminée à savoir le 1er juin 2016, - dire qu'elle a une ancienneté de 3 ans et 4 mois, en conséquence, - débouter The Ritz Hotel Limited de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions - condamner The Ritz Hotel Limited à lui verser les sommes suivantes : - 11 994,920 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : (4 mois) - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 mai 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes qui suivent : 'Madame, Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 4 octobre 2019 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [X] [L], salariée de notre entreprise. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et recueilli vos explications. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. Vous avez été embauchée au sein de notre entreprise le 4 décembre 2017 en qualité de Chef de Rang. A ce titre, il vous appartenait de faire preuve de loyauté et d'honnêteté à notre égard et à l'égard de nos clients. Tel ne fut malheureusement pas le cas. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, des clients résidant au Ritz [Localité 4] ont été malheureusement victimes de disparition d'argent dans leur chambre. Les dernières disparitions datent du 8 juillet 2019 : disparition de 1.000 (mille) livres Sterling ainsi que 2.000 (deux mille) dollars US dans la chambre 309, du 9 août 2019 : disparition de 300 (trois cents) dollars US dans la chambre 307, du 3 septembre 2019 : disparition de 500 (cinq cents) dollars US et 100 (cent) euros dans la chambre 608 et le 24 septembre 2019 : disparition de 400 (quatre cents) dollars appartenant à Madame et 60 (soixante) dollars appartenant à Monsieur dans la chambre 527. A la suite de ces disparitions, nous avons mené des investigations internes afin d'en savoir plus. Lors de ces investigations, il s'est avéré que vous êtes la seule personne à qui toutes ces chambres ont été attribuées à ces dates. Par ailleurs, les vols d'espèces ont eu lieu jusqu'à votre départ en vacances soit le 6 septembre 2019 et ont repris à votre retour au travail soit le 23 septembre 2019. L'ensemble des éléments en notre possession nous permettent ainsi de conclure que l'imputabilité des faits qui vous sont reprochés parait bien établie. En effet, ce faisceau d'éléments, leur chronologie, ainsi que leur redondance démontrent que vous êtes bien à l'origine de ces disparitions. Il est bien évident que nous ne pouvons tolérer de tels manquements qui ne peuvent que nuire grandement à la bonne réputation de notre établissement. De tels faits sont au surplus de nature à rompre la confiance que nous avions en vous, et ce, alors même qu'une telle confiance est indispensable entre un employeur et sa salariée. Ceci constitue, par conséquent, une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Vous cesserez ainsi de faire partie de notre société dès l'envoi de la présente lettre à votre domicile par la Poste. (...)'. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Les vols allégués par l'appelante sont susceptibles d'être qualifiés de la sorte. Cependant, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits fautifs retenus, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié. Dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale, il appartient au juge d'en apprécier librement la valeur et la portée. L'appelante verse au dossier comme seule et unique preuve des méfaits reprochés à la salarié l'attestation de M. [H] qui exerçait des fonctions de chef de la sécurité dans l'établissement, rédigée dans les termes qui suivent : 'En tant que directeur de la sécurité du Ritz [Localité 4], j'ai eu à enquêter sur différentes disparition d'argent constatées dans des chambres de clients. Le mode opératoire (toujours le même) consistait à ne prendre qu'une partie de l'argent des clients dans leurs affaires. Des investigations internes ont été menées et il est ressorti qu'à chaque disparition, le point commun était la présence de Madame [R] [V] dans les chambres. (...) Au cours de ces recherches, nous avons constaté que les disparitions stoppaient en l'absence de Madame [R] [V] de l'établissement (vacances). Depuis la mise à pied de Madame [R] [V] il est force de constater que les disparitions ont cessé.' Or la faute grave ne peut reposer sur des 'investigations internes' qui ne sont nullement précisées, et sur les seules coïncidences ainsi relevées par un autre salarié de l'hôtel, en l'absence de toute autre preuve venant conforter la version de l'employeur. La preuve que Mme [R] est l'auteur des vols allégués n'est donc pas rapportée, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre et sur l' indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, ainsi que sur les rappels de salaires pendant la mise à pied outre les congés payés, étant observé que la somme demandée de 3140,42 euros correspond bien au total des sommes retenues sur le bulletin de salaire d'octobre 2019 (241,57 + 2898,85). L'appréciation du montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme du montant de l'indemnité légale de rupture dépend du montant de la rémunération brute mensuelle perçue par Mme [R] et de l'ancienneté de l'intimée, ce qui fait l'objet d'un appel incident de sa part. La moyenne du salaire brut des trois derniers mois reste fixée à la somme de 2 998,87 euros. L'intimée soutient avoir droit à une reprise d'ancienneté fixée au 1er juin 2016. Mme [R] soutient qu'elle a travaillé dans le cadre de CDD : - en 2016 : JUIN : 20, 21, 23, 24, 25, 27 et 28 ; JUILLET : 1er , 4, 5, 8, 15 OCTOBRE : 6 ; DECEMBRE : 12, 12, 14, 15 11, 17, 18, 19, 20, 24 - en 2017 : 18 janvier 2017 ; 2 février 2017 ; 23 et 30 mars 2017 ; 8, 22, 26 et 29 juin ; 2, 6 et 29 juillet 2017 ; 3,4,6, 5, 7,12, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 octobre 2017 ; 11, 17, 18 19 20 novembre 2017 Or en l'absence d'une succession ininterrompue de CDD, aucune reprise d'ancienneté ne peut intervenir en raison des CDD. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre et les demandes de Mme [R] formées dans le cadre de son appel incident seront rejetées. Les montants des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de rupture sont donc également confirmés. Partie perdante, l'employeur ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice pour procédure abusive. Il doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel sans que la distraction ne puisse être prononcée. Il ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. L'équité justifie sa condamnation à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la société The Ritz Hotel Limited à payer à Mme [V] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société The Ritz Hotel Limited aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1f93bcaf505db696964
Données disponibles
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- Résumé officiel