Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f53bcaf505db696936
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02750 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH27F Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [V] [Z] alias [D] [H] né le 16 février 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne né le 17 février 1998 à Agadir, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 5 juillet 2023 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 5 juillet 2023 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de M. X se disant [V] [Z] alias [D] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [Z] alias [D] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 03 juillet 2023 à 15h15 ; - Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023, à 17h40, par M. X se disant [V] [Z] alias [D] [H] né le 16 février 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que : - sur le moyen tiré du délai entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention, aucun argument n'est avancé par l'intéressé, étant ajouté que la notion de même trait de temps est une notion jurisprudentielle établie et stable ; - sur le moyen tiré de l'absence d'examen médical pendant la garde à vue, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation dument circonstanciée retenue par le premier juge, en l'espèce les diligences ont été effectives, une réquisition a été adressée mais compte tenu de la circonstance insurmontable liée aux violences urbaines, un procès-verbal de 7h38 mentionne cette situation et un autre procès- verbal établi à 8h15 ajoutent que les UMJ n'accueillent plus de gardés à vue et préconisent un appel des Umj mobiles, un appel général ayant été effectué, les fonctionnaires de police qui ont fait toute diligence utile étant tenus à une obligation de moyen. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2023 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b1f53bcaf505db696936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel