Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f53bcaf505db69692c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 65 400 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022013997 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. VISIOMED [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric CHARLERY substituant Me Mélanie ERBER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P53 à DEFENDEUR S.A.R.L. ADRIANA KAREMBEU [Localité 3] [Adresse 4] C/o M. [X] [R] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2023 : Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a en substance : - condamné la SAS Visiomed à régler à la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] la facture n°2020-03-001 d'un montant de 216.000 euros TTC, somme majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de dix points et ce à compter du 22 septembre 2020 ; - condamné la SAS Visiomed à payer à la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] la somme forfaitaire et globale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; - condamné la SAS Visiomed à verser à la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit et n'est pas suspendue ; - condamné la SAS Visiomed aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA. Par déclaration du 30 mars 2023, la SAS Visiomed a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 21 avril 2023, la SAS Visiomed a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ; - condamner la société Adriana Karembeu [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous dépens. Elle fait valoir que le premier juge a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession partielle du fonds de commerce, qu'il a violé le principe de caducité d'un contrat édicté par l'article 1186 alinéa 1er du code civil, que l'exécution provisoire entraînera des conséquences irréversibles eu égard à la situation financière de la société. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 30 juin 2023, la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] demande de : - débouter la SAS Visiomed de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; subsidiairement, - dire et juger que les fonds seront consignés sur le compte Carpa de Me Jérôme Bitan jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond ; - débouter la SAS Visiomed de sa demande liée aux frais irrépétibles ; reconventionnellement, - ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à justification du règlement intégral des sommes dues ; - condamner la société Visiomed au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge. Elle fait valoir que le jugement n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits, que la caducité n'est pas encourue lorsque le fait générateur, postérieur à la formation du contrat, est indépendant de la volonté des parties, que les données financières sont obsolètes, que la société dispose d'actifs suffisants. A l'audience du 29 juin 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures. Le délégataire a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de radiation à raison de l'éventuelle désignation d'un conseiller de la mise en état. La demanderesse a en outre indiqué que la pièce financière de la défenderesse correspondait à une autre société, Visiomed Group, la défenderesse estimant que la solvabilité du groupe devait être prise en compte. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il y a lieu de relever : - que, s'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, la SAS Visiomed fait état de conséquences irréversibles au regard de sa situation financière ; - que la demanderesse verse aux débats ses comptes annuels (pièce 6), relevant un chiffre d'affaires de 569.654 euros et un résultat net négatif de 458.591 euros ; - que la défenderesse réplique toutefois à juste titre qu'il s'agit de documents relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, sans que de nouvelles pièces ne soient versées concernant la situation actuelle de la société ou ses perspectives à court et moyen terme ; - que la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] fait également valablement observer que la SAS Visiomed dispose d'un capital social de 2.004.010 euros ; - que, de plus, la SA Visiomed Group a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 1.399.000 euros, démontrant sa bonne santé financière, la situation de la SAS Visiomed devant s'apprécier par rapport à celle du groupe, nonobstant la faible somme saisie sur les comptes de la SAS Visiomed ; - qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que la SAS Visiomed subisse un préjudice irréversible en cas de poursuite de l'exécution provisoire ; - que, par ailleurs, aucun élément ne permet de mettre en cause la capacité de la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] à rembourser les sommes dues en cas d'infirmation, la seule circonstance que [Localité 3] n'autorise pas la communication des comptes déposés n'établissant pas une quelconque fragilité de la société défenderesse. Ainsi, la SAS Visiomed, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas subir un préjudice irréparable en cas de poursuite de l'exécution provisoire, de sorte que la demande en arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner le critère tiré des moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation de la décision en cause d'appel. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, il sera rappelé que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation, lorsqu'il a été saisi. Or, s'agissant de l'instance d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel de Paris le 3 avril 2023. L'appelant a remis ses écritures au greffe de la cour le 16 juin 2023. L'affaire n'a pas fait l'objet d'une fixation à bref délai et relève donc du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état est dès lors seul compétent pour statuer sur la demande de radiation formée dans les conclusions déposées le 30 juin 2023, la demande ne relevant pas de la juridiction du premier président. Il y a donc lieu de déclarer la demande de radiation irrecevable. Sur les autres demandes La SAS Visiomed devra indemniser la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] pour les frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Visiomed ; Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] ; Condamnons la SAS Visiomed à verser à la SARL Adriana Karembeu [Localité 3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Visiomed aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b1f53bcaf505db69692c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel