Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f43bcaf505db69691e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 076 918 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT RECTIFICATIF DU 06 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR5R Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/16203 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 DÉFENDERESSES A LA REQUETE Madame [C] [O] née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 GÉNÉRALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 10 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de : Florence PAPIN, Présidente Valérie MORLET, Conseillere Laurent NAJEM, Conseiller ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PRETENTIONS : Un arrêt de la présente cour en date du 16 juin 2022 (RG 19/16203) a : - Confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande d'instance de Paris, sauf en ce qu'il a fixé la créance au titre du préjudice moral d'impréparation à 5 000 euros et celle au titre du remboursement d'honoraires versés et non justifiés à la somme de 20 769,19 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant - Condamné in solidum M. [G] [M] et son assureur, la société GENERALI IARD à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ; - Condamné M. [G] [M] à payer à Mme [O] la somme de 18 149,51 euros en remboursement d'honoraires versés et non justifiés ; - Condamné in solidum M. [G] [M] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [G] [M] et la société GENERALI IARD à payer à la Caisse d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [G] [M] et la société GENERALI IARD aux dépens de l'instance d'appel ; - Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maîtres Catherine VIGNES, Francis TARTOUR, la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par une requête notifiée par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [C] [O] a saisi la présente juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que le prénom du docteur [M] est «[Y]» et non « [G] ». Elle précise que cette erreur provient du fait que ce dernier fait apparaître dans les documents commerciaux qu'il diffuse le prénom «[G]» alors que les documents sociaux mentionnent le prénom «[Y]». Elle expose que cette discordance empêche le commissaire de justice d'exécuter la décision. Elle sollicite que cette erreur soit rectifiée dans le dispositif de l'arrêt. La société GENERALI et M. [M], représentés par leur conseil, s'en rapportent sur les mérites de la requête. A la demande de la cour, M. [M] a adressé une pièce d'identité : il résulte de la copie de son passeport que M. [M] se prénomme effectivement «[Y]». SUR CE, En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, il existe une erreur matérielle en ce que le prénom de M. [M] est «[Y]» et non «[G]», ainsi qu'il résulte de la copie de la pièce d'identité (passeport) adressée par l'intéressé par voie électronique. Il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger pour l'ensemble de l'arrêt (et non dans le seul dispositif) selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Dit qu'il y a lieu de substituer sur les pages 1, 2, 4, 9 de l'arrêt en date du 16 juin 2022 (RG 19/16203) le prénom « [Y] » en lieu et place du prénom « [G] » : Dit qu'il y a lieu de substituer dans le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2022 (pages 11 et 12) aux paragraphes : ' Condamne in solidum M. [G] [M] et son assureur, la société GENERALI IARD à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ; Condamne M. [G] [M] à payer à Mme [O] la somme de 18 149,51 euros en remboursement d'honoraires versés et non justifiés ; Condamne in solidum M. [G] [M] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [M] et la société GENERALI IARD à payer à la Caisse d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [M] et la société GENERALI IARD aux dépens de l'instance d'appel ; » Les paragraphes suivants, ' Condamne in solidum M. [Y] [M] et son assureur, la société GENERALI IARD à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ; Condamne M. [Y] [M] à payer à Mme [O] la somme de 18 149,51 euros en remboursement d'honoraires versés et non justifiés ; Condamne in solidum M. [Y] [M] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [M] et la société GENERALI IARD à payer à la Caisse d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [M] et la société GENERALI IARD aux dépens de l'instance d'appel ; » Le reste demeurant inchangé, Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2022 (RG 19/16203) et des expéditions qui en sont faites ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b1f43bcaf505db69691e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel