Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f13bcaf505db696905
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLN Saisine : assignation en référé délivrée le 10 mai 2023 PV 659 DEMANDEUR S.A.R.L. GIL AMBULANCES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 DÉFENDEUR Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0726 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 23 Juin 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a : ' Condamné la société Gil Ambulances au paiement à M.[S] [H] les sommes suivantes : ' 802,25 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime chauffeur, ' 80,52 euros bruts au titre de congés payés afférents, ' 10'000 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires, ' 1000 euros bruts au titre de congés payés afférents, ' 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, ' 15'391,98 euros au titre du travail dissimulé, ' 2000 euros au titre d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ' 8000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 5130,66 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 513,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 2850,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' Ordonné à la société Gil Ambulances de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M.[S] [H] dans la limite de 6 mois d'indemnités, ' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2565,33 euros, ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire, ' Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, ' Rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision, ' Condamné la société Gil Ambulances au paiement à M.[S] [H] de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne la société Gil Ambulances aux dépens de l'instance. Selon déclaration du 6 février 2023, la société Gil Ambulances et Me [N] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ont interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2023, elles sollicitent, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 janvier 2023. À titre subsidiaire, elles prétendent à la consignation des sommes de 48'771,72 euros de principal et de 3000 euros au titre des frais. Le 26 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2023. À cette audience, la société Gil Ambulances et Me [N] [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ont réitéré la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, elles sollicitent un aménagement par la consignation de la somme de 25'000 euros. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[S] [H] conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Il réclame le paiement des sommes de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, la société Gil Ambulances et Me [N] [L] entendent faire état d'un moyen sérieux de réformation. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, elles soutiennent avoir formulé des observations devant le premier juge et, subsidiairement, estiment justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En défense, M.[H] conteste l'existence d'un moyen sérieux de réformation et fait valoir que les conclusions de première instance de la société Gil Ambulances ne contiennent aucune observation sur l'exécution provisoire. La demande est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, il n'est pas pertinemment contesté que l'application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l'article 4-2 du décret du 22 décembre 2003. L'application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l'accord-cadre du 4 mai 2000, n'implique nullement l'accord du salarié pas plus qu'une notification individuelle notamment, dans le contrat de travail. En l'espèce, il est également avéré que la méconnaissance des règles conventionnelles du décompte du temps de travail dans le transport sanitaire a généré un important contentieux. Dans cette mesure, l'absence d'examen de la demande au regard de ces dispositions constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Sur la recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 code de procédure civile, il doit être considéré qu'il ne résulte nullement du jugement du conseil de prud'hommes que la Société ait formulé des observations sur l'exécution provisoire de droit que ce soit oralement, ou dans ses écritures de première instance produites par M.[H]. Dans cette mesure, sa demande doit être examinée au regard de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. De ce chef, il est versé aux débats une attestation de l' expert-comptable dans lequel ce dernier indique 'qu'en l'état des informations récentes dont il dispose, la Société n'est pas à ce jour en mesure d'assurer le paiement de la condamnation de 23'087,87 euros prononcée à son encontre. En effet, les difficultés de facturation et de recouvrements qui ont démarré et qui persistent depuis le mois de février 2023, ont conduit Gil Ambulances à négocier des moratoires très tendus de ses créanciers dans lesquels elle ne dispose d'aucune marge de man'uvre sans risquer la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements.' Ainsi, au regard de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de la justification de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, étant rappelé qu'actuellement la Société bénéficie d'un plan de redressement, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'aménagement. La demande en paiement de dommages-intérêts de M.[H] est donc rejetée. La mesure étant prise dans l'intérêt de la société Gil Ambulances, les dépens seront laissés à sa charge et non réservés comme cela est improprement demandé. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[H] qui succombe également en sa demande en paiement de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [S] [H], Laisses les dépens à la charge de la société Gil Ambulances, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b1f13bcaf505db696905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel