Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1f13bcaf505db6968fd
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYO Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023006772 APPELANTES S.A.S. GESTIPROM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au Registre du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 95 4 5 57, S.A.S. BF ès qualité de président de la SAS GESTIPROM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au Registre du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 500 954 557, représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 6] S.C.P. [L] & ROUSSELET SCP [L] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [K] [L], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société GESTIPROM. [Adresse 4] [Localité 5] S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [V] [G]-[W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GESTIPROM. [Adresse 1] [Localité 7] S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [G]-[W], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société GESTIPROM. [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ************ Exposé des faits et de la procédure Créé en 2009 par Monsieur [R] [I], le Groupe Corsea exerce dans le secteur d'activité de la promotion immobilière en Corse. lmmatriculée en 2014, la société Gestiprom, anciennement dénommée 'Corsea Promotion' appartient au Groupe Corsea au sein duquel elle joué le rôle de holding animatrice auprès de ses filiales qui exercent pour la plupart une activité de promotion immobilière. La société Gestiprom exerce également une activité de promotion immobilière et mène quelques projets en Corse. Elle est présidée par la société Byzance Finance, société faitière du groupe Corsea, laquelle est représentée par Madame [N] [I], s'ur de Monsieur [R] [I], qui en était le précédent dirigeant. Ce dernier a été contraint de quitter la direction du groupe à la suite d'une interdiction de gérer devenue définitive consécutivement à un arrêt de la Cour de cassation, pour des faits remontant à 2009, et ayant entraîné son incarcération le 23 avril 2021. La société Gestiprom a été confrontée à des difficultés, dont celle liée au contexte sanitaire, qui ont impacté les opérations immobilières menées par elle et ses filiales. Par requête du 19 mars 2022, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris pour solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Gestiprom ou, subsidiairement, de redressement judiciaire. Par ordonnance du 25 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a convoqué la société Gestiprom en chambre du conseil pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une enquête et désigné M. Gruter en qualité de juge commis, lequel a désigné Me [G]-[W] en qualité d'expert. Le rapport d'enquête a été communiqué le 29 juillet 2022 et faisait état des difficultés rencontrées par la société Gestiprom dans la tenue de sa comptabilité, ce qui lui interdisait d'avoir une vision claire et précise de sa situation financière. A la suite de ce rapport, et afin de régulariser sa situation administrative et financière, la société Gestiprom a sollicité: - l'intervention d'un manager de transition, en la personne de M. [Z] [J], succédant a un précédent manager de transition, M. [T] [D] - la désignation d'un nouveau cabinet d'expertise-comptable, le cabinet AHA, en remplacement du précédent, avec lequel elle était en conflit. Après plusieurs renvois successifs, le tribunal de commerce de Paris, à la lumière de 1'étab1issement du bilan 2021 de la société Gestiprom et de la conclusion du manager de transition quant à la capacité de la société à pouvoir présenter un plan de redressement, a, par jugement du 15 décembre 2022 prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné : - La SCP [L] & Rousselet, prise en la persorme de Maître [K] [L], en tant qu'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; - La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [G]-[W], ès qualités de mandataire judiciaire ; - Mme Christine Mariette en qualité de juge commissaire. Compte tenu des difficultés rencontrées par la société Gestiprom et face à l'impossibilité manifeste de redressement, 1'administrateur judiciaire a, par requête en date du 2 février 2023, sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et par jugement en date du 17 février 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gestiprom. La société Gestiprom et Byzance Finance ont interjeté appel par déclaration du 13 mars 2023. La société Gestiprom ainsi que Byzance Finance, dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 juin 2023 par voie électronique, demandent à la cour d'appe1 de : - DECLARER la société Gestiprom représentée par son représentant légal et la société BF ès- qualités de Président de Gestiprom recevables et bien fondées en leur appel interjeté à l'encontre du jugement n°RG 2023006772 rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 février 2023; Y FAISANT DROIT : - ANNULER le jugement n°RG 2023006772 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 février 2023 - JUGER que la société Gestiprom est replacée en l'état de redressement judiciaire Et constatant l'absence d'effet dévolutíf: - RENVOYER1'affaire devant les premiers juges, à savoir devant le tribunal de commerce de Paris ; SUBSIDIAIREMENT, si la cour venait à considérer que la violation du principe de la contradiction n'entraine pas 1'annulation du jugement dont appel : - ENJOINDRE la société Gestiprom représentée par son représentant légal et la société BF ès- qualités de Président de Gestiprom à conclure sur le fond. La SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire et 1a SCP [L] & Rousselet en qualité d'administrateur judiciaire, dans leurs demières conclusions signifiées par voie électronique 1e 21 juin 2023 demandent à la cour de : - DECLARER recevable et bien-fondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [G]-[W], ès qualités, et de la SCP [L] & Rousselet, prise en la personne de Maître [K] [L], ès qualités; - DECLARER que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [G]- [W], ès qualités, et de la SCP [L] & Rousselet, prise en la persorme de Maître [K] [L], ès qualités, s'en rapportent sur la demande de nullité du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause, - ORDONNER que le redressement judiciaire de la société Gestiprom est manifestement impossible au sens de l'article L. 631-15 II du Code de commerce ; - ORDONNER par conséquent que la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Gestiprom selon jugement du 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris sera convertie en liquidation judiciaire ; - PRONONCER ou CONFIRMER en conséquence la liquidation judiciaire de la société Gestiprom ; - CONDAMNER la société Byzance Finance à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [G]-[W], ès qualités, et de la SCP [L] & Rousselet, prise en la personne de Maître [K] [L], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Byzance Finance aux entiers dépens. Dans son avis rendu le 22 mai 2023, le ministère public, en se basant sur l'article 431 du code de procédure civile, est d'avis que la cour fasse droit à la demande de nullité du jugement formulée par la société Gestiprom. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation du jugement en date du 17 février 2023 Gestiprom et BF appuient leurs demandes au regard des articles 16, 460 et 542 du Code de procédure civile et des articles L.66l-l (5°) et R.662-12 du Code de commerce. Elles exposent que le jugement comporte au sein de sa motivation la phrase suivante 'Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu 'il souhaitait vérifier si les documents demandés avaient été communiqués aux organes de la procédure afin de démontrer la volonté du dirigeant de collaborer pour trouver une issue favorable à la procédure.', que cependant le rapport du juge commissaire ne leur a jamais été communiqué, que de plus, le juge commissaire était absent à l'audience du 9 février 2023 et ses observations n'ont ainsi pas été recueillies contradictoirement. Elles soutiennent qu'elles n'ont eu communication du rapport, après l'avoir demandé au greffe, que le 1er mars 2023, soit près de dix jours après le délibéré et concluent en conséquence qu'elles n'ont pas été en mesure de prendre connaissance dudit rapport utilement avant l'audience du 9 février 2023, ce d'autant que la débitrice avait répondu à l'administrateur judiciaire par une note circonstanciée et que la débitrice, a tout au long de la période d'observation, communiqué l'ensemble des documents produits aux organes de la procédure, en ce compris au juge- cormnissaire. Elles en concluent qu'il a été commis une violation du principe de la contradiction, qui impose d'annuler le jugement du 17 février 2023 et que la cour d'appel renvoie l'affaire au fond aux premiers juges, le premier degré de juridiction n'ayant pas été épuisé. Subsidiairement, la société Gestiprom et BF font valoir que si la cour d'appel venait à considérer que le jugement du 17 février 2023 ne devait pas être annulé, elle devra nécessairement enjoindre les appelantes à conclure sur le fond, dans la mesure où l'affaire ne peut être renvoyée pour être plaidée au fond que si elle est en état d'être jugée. La SELAFA MJA et l'administrateur de justice considèrent que conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, le tribunal, à l'occasion de la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, doit statuer sur rapport du juge-commissaire, qu'ainsi, le jugement du 17 février 2023 mentionne bien que le tribunal a statué sur le rapport écrit du juge-commissaire, qu'en ce sens, au vu de la demande de nullité du jugement entrepris soulevé par les société Gestiprom et BF, ils s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur cette demande. Elle font cependant valoir que même si le jugement du tribunal de commerce devait être annulé, la cour pourra tout de même prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile permettant à la Cour d'être saisie de l'ensemble du litige. Le ministère public, constate qu'il n'est pas démontré que la débitrice a eu, avant ou pendant l'audience, connaissance du rapport du commissaire de sorte que le principe du contradictoire fixé par l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté et qu'il convient donc d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2023, que néanmoins, cette nullité n'affecte pas la saisine du tribunal et n'interdit donc pas l'effet dévolutif de l'appel, que la cour est donc saisie de l'entier litige. Sur ce L'article R 662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en reponsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8. Toutefois il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge. Il résulte de la jurisprudence au visa de cet article qu'aucun texte ne prévoit une information préalable de la partie et un communication formelle du rapport à cette dernière, dans le cas d'une requête en conversion et en conséquence le fait que ledit rapport n'ait pas été, avant l'audience, transmis à la société débitrice et à son dirigeant ne saurait violer le principe du contradictoire. Pour autant le rapport du juge commissaire doit être porté à la connaissance des parties lors de l'audience et à ce titre soit le juge commissaire est présent et fait état de son avis oralement aux parties, soit le juge commissaire a déposé un rapport qui est lu par le président de l'audience au cours de celle ci. Or en l'espèce, si il est bien mentionné dans la décision que celle ci est prise sur la base du rapport écrit du juge commissaire, il n'est pas indiqué que celui ci a été lu lors de l'audience et donc porté à la connaissance des parties de façon à ce qu'elles en débattent. Il en résulte une violation du principe du contradictoire imposant de prononcer la nullité du jugement. Cependant au regard de l'effet dévolutif de l'appel la cour est saisie de l'entier litige et doit statuer sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. A ce titre la demande des appelantes de voir renvoyer l'affaire devant les premiers juges doit être rejetée comme contraire aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Il n'est aucunement justifié de réouvrir les débats en l'état d'une procédure relevant de l'urgence et du circuit court en application des dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce, et du fait que les appelantes avaient toute latitude pour conclure subsidiairement sur le fond, la demande de réouverture des débats démontrant une volonté dilatoire de leur part. Sur la conversion en liquidation judiciaire Concernant la liquidation judiciaire de la société Gestiprom, la SELAFA MJA et la SCP Abitbol et Rousselet exposent que la cour d'appel ne pourrait que confirmer ou prononcer la mise en place d'une liquidation judiciaire et précisent que l'administrateur judiciaire ne dispose d'aucun des documents demandé à l'ouverture de la procédure dont les attestations d'assurance pour l'ensemble des biens détenus et pour ses activités professionnelles, les comptes 2021 de l'ensemble des sociétés du groupe Corsea, ou encore un état exhaustif et actualisé de la situation de chacun des programmes immobiliers portés par le groupe avec une revue complète de leur rentabilité et un calendrier prévisionnel des encaissements. Elles concluent d'avoir aucune visibilité sur la situation de la société Gestiprom. Elles concluent que cette demière ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité et qu'un redressement est manifestement impossible, l'administrateur judiciaire dans son rapport ler février 2023 relevant notamment l'absence de trésorerie dans la société Gestiprom permettant la poursuite du redressement judiciaire exposant que contrairement à ce que la société anticipait, aucune vente n'avait été réalisée depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et aucun prix de cession n'avait été encaissé, de telle sorte que malgré ses charges modestes la société était en train de constituer un nouveau passif. Sur ce Il résulte de l'article L.631-15 alinéa II du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal peut à la demande, entre autre, de l'administrateur prononcer la liquidation judiciaire de la société si le redressement de celle ci est manifestement impossible. La SCP Abitbol et Rousselet es qualités d'administrateur judiciaire a déposé un rapport sur la situation de la société à l'audience du tribunal de commerce du 9.02.2023 concluant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire en faisant valoir principalement qu'aucune vente n'avait été réalisée contrairement à ce qu'envisageait la société, et donc aucun prix de cession n'avait été encaissé, de telle sorte que la trésorerie de la société était toujours nulle alors que les charges courantes bien que faibles continuaient à courir, créant un nouveau passif. L'administrateur judiciaire soulignait qu'en tout état de cause les perspectives de perception d'un prix de vente, en cas de vente, étaient compromises par la prise d'hypothèques sur certains des actifs et que les remontées en provenance des filiales étaient également compromises au regard de la mise en redressement judiciaire de certaines d'entre elles. La société Gestiprom qui n'articule aucune demande pour dire n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne verse aux débats aucun élément pour rapporter la preuve que contrairement aux conclusions de l'administrateur judiciaire le redressement de la société est possible. En particulier seul le bilan 2021 est produit et aucun prévisionnel de vente ne l'est. Par ailleurs la société connait un problème aigu de dirigeance puisque la dirigeante actuelle est Mme [I] qui assurait jusque là le secrétariat de la société Gestiprom et qui a du prendre la direction de celle ci suite à l'interdiction de gérer affectant son frère. Les deux managers de transition qui se sont succédés ont quitté leurs fonctions. En conséquence les éléments que fait valoir l'administrateur au soutien de sa demande de conversion s'agissant en particulier d'une absence de vente depuis l'ouverture du redressement judiciaire, d'une absence de prévisionnel, de la constitution d'un nouveau passif, le tout sur fond de grande opacité s'agissant de la situation réelle de la société dont de nombreux éléments n'ont pas été communiqués malgré ses demandes à l'administrateur, justifient qu'il soit fait droit à la demande de conversion, aucun redressement n'apparaissant possible. Sur l'article 700 La SELAFA MJA et l'administrateur de justice estiment particulièrement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraintes d'engager dans le cadre de la présente procédure, et ce compte tenu des circonstances de l'espèce. En conséquence, ils demandent que la société Byzance Finance soit condamnée à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur ce Le fait d'avoir fait appel sans d'une part conclure subsidiairement au débouté des organes de la procédure de leur demande de conversion et d'autre part produire les pièces pour rapporter la preuve qu'un redressement est possible démontre le caractère peu sérieux et dilatoire dudit appel. Or celui ci a imposé aux organes de la procédure d'engager des frais irrépétibles qu'il apparait injustifié de faire supporter à la procédure collective et il y a lieu en conséquence de condamner la société Byzance Finance à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Annule le jugement rendu le 17.02.2023 par le tribunal de commerce de Paris, Dit que la cour est saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, Rejette la demande des appelantes de voir réouvrir les débats pour leur permettre de conclure sur le fond, Et statuant à nouveau, Prononce la conversion du redressement judiciaire de la société Gestiprom en liquidation judiciaire, et désigne en qualité de liquidateur judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de Me [G]-[W], Condamne la société Byzance Finance es qualités de présidente de la société Gestiprom à payer à la selafa MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Gestiprom et à la SCP Abitbol et Rousselet es qualités d'administrateur judiciaire de la société Gestiprom la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile permettanarticle 700 du code de procédure civile.article 431 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1f13bcaf505db6968fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel