Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b1ec3bcaf505db6968eb
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHESF Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P01633 APPELANTE S.A.S. IGDOC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°817 791 247 représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI ARRÊT : - rendu par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***************** La SAS IGDOC est une société informatique dont l'activité tend à rendre « accessible et compréhensible des contenus techniques ou des messages complexes auprès des différents publics, quelle que soit la complexité, l'analyse la rédaction ou la gestion. ». Son siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Sur requête du ministère public, par jugement du 1er février 2023 au regard d'une dette de 32.738 euros envers la société MALAKOFF MEDERIC, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IGDOC, en désignant la SELAFA MJA, en la personne de Me CHUINE en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 11 août 2022, date d'inscription d'un privilège pour un montant de 32 738 euros. Par déclaration du 10 février 2023, la SAS IGDOC a fait appel de la décision. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la poursuite de l'activité. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire . ****** Dans ses deuxièmes conclusions notifiées par RPVA en date du 25 avril 2023, la société IGDOC demande à la cour de : INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY EN DATE DU 1ER FEVRIER 2023 n°RG 2022P01633, EN CE QU'IL A : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'appelant, la SAS IGDOC Fixé au 3 février 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure Fixé provisoirement au 11 août 2022 la date de cessation des paiements qui a elle-même été motivée par une signification infructueuse. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Considéré que l'activité de la société n'était pas confirmée et que dès lors, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent être envisagée Considéré que la société IGDOC est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Considéré que la société IGDOC était en état de cessation des paiements ; Enfin en ce qu'il a considéré qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité. Statuant à nouveau CONSTATER Qu'il n'existe pas d'état de cessation de paiements au 1er février 2023, date d'ouverture de la liquidation judiciaire ; CONSTATER Qu'il n'existe pas d'état de cessation de paiements à ce jour et que la société IGDOC est in bonis ; CONSTATER Que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies CONSTATER Que la situation de la société IGDOC n'était pas irrémédiablement compromise ; CONSTATER Que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies En conséquence DIRE Qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire DEBOUTER La SELAFA MJA dans sa demande de reconversion de la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire CONDAMNER Les intimés à payer à la société IGDOC la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 11 mai 2023, la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur judiciaire de la société IGDOC, demande à la cour de : Donner acte à la SELAFA MJA, en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE, de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement attaqué. Statuant à nouveau, - Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS IGDOC. - Prendre les dépens en frais privilégiés de procédure. Par avis du 20 avril 2023 notifié par RPVA, le ministère public demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société IGDOC. ****** Motifs de la décision Sur l'état de cessation des paiements La société débitrice soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle admet que son passif exigible est d'un montant de 115.137 euros, mais prétend que son actif disponible est composé d'une somme en banque d'un montant de 85.033,60 euros, ainsi que de créances à recouvrer d'un montant de 225.000 euros et en conclut que son actif disponible étant supérieur à son passif exigible, elle n'est pas en état de cessation des paiements. A l'audience, le liquidateur judiciaire indique que, au sein des créances déclarées, le passif exigible est d'un montant de 115.137 euros, mais que l'actif disponible n'est constitué que d'un compte dans les livres de la BNP PARIBAS créditeur de 81.799,23 euros et en conclut que la société IGDOC est bien en état de cessation des paiements. L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait que le passif exigible est d'un montant de 115.137 euros, elles divergent sur le montant de l'actif disponible, la société IGDOC considérant que les créances à recouvrer constituent un actif disponible, ce que le liquidateur judiciaire conteste. La cour rappelle que l'actif disponible comprend essentiellement les liquidités du débiteur et les créances à recouvrer ne peuvent être ajoutées à l'actif disponible que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire lorsqu'il existe une certitude d'encaissement à très court terme. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société débitrice ne démontrant pas qu'il existe une telle certitude. Il s'ensuit que l'actif disponible à prendre en considération s'élève à 85.033,60 euros. Celui-ci étant inférieur au passif exigible de 115.137 euros, il y a lieu de constater que la société IGDOC est en état de cessation des paiements et de confirmer le jugement sur ce point. Sur les possibilités de redressement La société appelante affirme que sa situation économique n'est pas irrémédiablement compromise. Elle indique que son chiffre d'affaires de 2022 s'est élevé à 925.000 euros TTC. Elle soutient qu'il existe des perspectives économiques prometteuses : - Des encours clients à venir évalués à un montant de 225.000 euros TTC, - Elle a été sélectionnée à l'occasion d'appels d'offres fin 2022, en particulier par l'Armée de l'air, ce qui explique qu'elle prévoit un chiffre d'affaires pour 2023 de 698 038 euros, - Elle continue son activité actuellement avec des résultats prometteurs en février et mars. Le liquidateur judiciaire n'est pas opposé à l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation judiciaire. Le ministère public considère qu'il n'est pas démontré que le redressement de l'entreprise est impossible, mais au contraire que la société génère depuis plusieurs exercices un chiffre d'affaires important. Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, le passif déclaré, en ce compris le passif devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire, et le passif provisionnel s'élève à 285.804 euros, et la société débitrice dispose d'un compte bancaire créditeur de 85.033,60 euros et de créances à recouvrer à hauteur de 225.000 euros. Par ailleurs, la société débitrice produit un état prévisionnel de chiffre d'affaires pour l'année de 2023 d'un montant de 698.038 euros. Il s'ensuit que le redressement n'est pas manifestement impossible. Le jugement sera donc infirmé et il y lieu d'ouvrir un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation judiciaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société IGDOC, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ouvre l'égard de la société IGDOC une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire. Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des organes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce définit larticle L. 640-1 du code de commerce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b1ec3bcaf505db6968eb
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