Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0763bcaf505db696793
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 434 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLKP
APPELANTE :
SAS MDB COWORK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. BUREAUX & CO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 805 399 821, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie CECCOTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d'huissier en date du 23 décembre 2021 délivré par la société MDB Cowork sur autorisation d'assigner à bref délai, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 9 mars 2022 :
'- (...)Vu l'article L330-3 du Code du commerce, vu les articles 1130, 1131, 1132, 1137, 1169, 1224, 1230 et 1231-5 du Code civil, vu l'arrêt n° 18-15249 du 24 juin 2020 de la Cour de cassation (') ;
- rejeté la demande de nullité du contrat de franchise conclu entre les sociétés Bureaux & Co et MDB Cowork,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat formulée par la société MDB Cowork,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat en date du 1er janvier 2022,
- condamné la société MDB Cowork à verser 27.413,59 euros TTC à la société Bureaux & Co en réparation du préjudice résultant de la résolution du contrat à ses torts exclusifs,
- condamné la société MDB Cowork à verser 1.000 euros TTC à la société Bureaux &Co en application de la clause pénale du contrat,
- condamné la société MDB Cowork à verser 5.000 euros à la société MDB Cowork [en réalité Bureaux & Co] en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société MDB Cowork aux entiers dépens.(...).'
La société MDB Cowork a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 21 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 22 juillet 2022 et 5 décembre 2022, la société Bureaux & Co sollicite du conseiller de la mise en état qu'il dise et juge que le jugement de première instance dont appel n'a pas été exécuté, qu'il ordonne la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile, rejette toute demande contraire et condamne l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée et que l'appelante ne justifie pas de sa situation financière.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société MDB Cowork sollicite de voir juger irrecevables les demandes tendant à « dire et juger que le jugement de premiére instance dont appel n'a pas été exécuté (') » conformément aux dispositions de l'article 446-2 et de rejeter la demande de radiation avec une condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que l'exécution entraînerait pour elle un risque de dépôt de bilan ; elle présente un résultat d'exploitation déficitaire de - 53 681 euros pour l'exercice 2021 et de - 36 023 euros pour l'exercice 2022, elle a cessé son activité en janvier 2022, son compte bancaire présente un solde de 0,41 euros au 5 décembre 2022 et de 257,92 euros au 31 mai 2023, et étant déjà débitrice d'un emprunt, elle ne pourra de nouveau emprunter.
MOTIFS de la DÉCISION
1- Les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile étant inapplicables en l'espèce, celles-ci ne peuvent fonder une irrecevabilité de la demande de l'intimée tendant à ce qu'il soit « di[t] et jug[é] que le jugement de première instance dont appel n'a pas été exécuté (') », qui, au demeurant, ne constitue pas une prétention, mais un moyen à l'appui de la demande de radiation.
2- Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Il est constant que la société MDB Cowork n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 9 mars 2022.
Elle verse aux débats les liasses fiscales pour les exercices 2019 à 2022 justifiant, ainsi, que son chiffre d'affaires, pour l'exercice 2019, était de 47 092 euros avec un résultat net de - 938 euros (résultat d'exploitation : 1 473 euros), pour l'exercice 2020, de 79 545 euros avec un résultat net de - 4 297 euros (résultat d'exploitation : 722 euros), pour l'exercice 2021, de 82 241,60 euros avec un résultat net de ' 2 900 euros (résultat d'exploitation : -1 795 euros) et pour l'exercice 2022, aucun chiffre d'affaires avec un résultat net de ' 44 347 euros (résultat d'exploitation : -36 023 euros).
Ces documents montrent que les capitaux propres ont toujours été négatifs (- 51 749 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 avec un endettement de 51 950 euros).
La société MDB Cowork établit que l'établissement bancaire avec lequel elle est en lien ne souhaite pas lui accorder un prêt de 33 000 euros, l'expert-comptable en charge de la présentation des comptes annuels, atteste en novembre 2022 et mai 2023 que la trésorerie est « au plus bas » et que les relevés bancaires « présentent un solde proche de zéro », le bilan de l'exercice 2022 ne comprenant aucune disponibilité à l'actif.
Ainsi, elle justifie que l'exécution immédiate du jugement entrepris est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
3- Les dépens suivront le sort du fond tandis que ni l'équité, ni aucun motif tiré de conséquences économiques ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
- Rejetons l'irrecevabilité tirée de l'application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile,
- Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, formée par la SAS Bureaux & Co,
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L330-3 du Code du commercearticle 446-2 du code de procédure civile étant inaarticle 446-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la p
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0763bcaf505db696793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel