Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0643bcaf505db696759
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 849 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01054 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OATG Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-17-1478 APPELANTS : Monsieur [D] [C] né le 09 Octobre 1945 à [Localité 29] [Adresse 22] [Localité 13] et Monsieur [Z] [C] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 11] Représentés par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [S] [F] né le 25 Janvier 1966 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 25] et Madame [A] [O] épouse [F] née le 05 Mai 1927 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 25] Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : Monsieur [K] [B] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Non représenté - assignation en intervention forcée remise à étude du 16 décembre 2022 Madame [L] [P] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Non représentée - assignation en intervention forcée remise à étude du 16 décembre 2022 Monsieur [V] [N] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 14] Non représenté - assignation en intervention forcée remise à personne du 26 janvier 2023 Madame [Y] [E] épouse [N] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 14] Non représentée - assignation en intervention forcée remise à domicile du 26 janvier 2023 Madame [I] [X] épouse [J] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 14] et actuellement [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 12] Non représentée - assignation en intervention forcée remise à personne du 2 février 2023 Ordonnance de révocation de la clôture du 21 décembre 2022 et prononçant une nouvelle clôture du 10 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [F] et Madame [A] [O] épouse [F] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 19] sur la commune de [Localité 25] depuis 1969. Monsieur [D] [C] et Monsieur [Z] [C] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2] (AE [Cadastre 17]+AE [Cadastre 18]) commune de [Localité 25] depuis 1986, qui jouxte le fonds des consorts [F]. Les consorts [C] ont obtenu par jugement du 21 avril 2016 la désignation de Monsieur [W] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 9 décembre 2016. Selon ce rapport «'Compte tenu que les titres sont silencieux sur la définition de la limite de propriété, que cette limite n'a jamais été définie contradictoirement entre les propriétaires, qu'il n'existe aucune borne ancienne sur la limite à définir, que l'examen des plans cadastraux a mis en évidence que lesdits plans étaient très imprécis, ne restent que les indices résultant des arpentages initiaux établis en 1966 et 1969 par Monsieur [M] sur chacune des propriétés [']. En conséquence, il y aura lieu d'implanter une borne en C, une borne en V, et éventuellement une borne intermédiaire en D, toutes situées sur la ligne droite C H.'» Par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - homologué le rapport d'expertise en bornage déposé le 9 décembre 2016 par Monsieur [W], géomètre expert près de la cour d'appel de Montpellier'; - ordonné en conséquence le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 25] (29) Section AE n°[Cadastre 19] d'une part et Section AE n°[Cadastre 2] d'autre part, selon la délimitation proposée par Monsieur [W], géomètre expert près de la cour d'appel de Montpellier, suivant la ligne CV telle que définie dans le rapport d'expertise judiciaire établi le 9 décembre 2016'; - désigné Monsieur [W], géomètre expert près de la cour d'appel de Montpellier, pour procéder à l'implantation des bornes suivant la ligne CV avec une borne intermédiaire en D du plan des annexes 25 et 26'; - débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts'; - condamné solidairement Monsieur [D] [C] et Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [F] et Madame [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et frais d'implantation des bornes seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs. Le 12 février 2019, Monsieur [D] [C] et Monsieur [Z] [C] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [F]. Vu les dernières conclusions des consorts [C] remises au greffe le 20 décembre 2022 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [F] remises au greffe le 20 décembre 2022 ; La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 mai 2023. Par actes du 16 décembre 2022, Monsieur et Madame [F] ont assigné en intervention forcée Monsieur [K] [B] et Madame [L] [P]. Par actes des 26 janvier et 2 février 2023, Monsieur et Madame [F] ont assigné en intervention forcée Monsieur [V] [N], Madame [Y] [N] et Madame [I] [J] née [X]. Les assignés en intervention forcée n'ont pas constitué avocat. La clôture a été révoquée à l'audience du 10 mai 2023 aux fins d'accueillir les nouvelles conclusions des intimés du 18 janvier 2023 et les actes d'assignation en intervention forcée, une nouvelle clôture ayant été prononcée le même jour. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité des demandes de Messieurs [C], Monsieur et Madame [F] font valoir que les consorts [C] ayant vendu leurs parcelles, ils n'en sont plus propriétaires et ne détiennent en conséquence plus aucun droit sur celles-ci. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est plus contesté que Messieurs [C] ont divisé la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 2] en trois parcelles distinctes : [Cadastre 8], [Cadastre 7] et une parcelle non numérotée en alignement de la limite séparative de propriété, les consorts [C] ayant vendu les deux premières parcelles et conservé la troisième en alignement de la limite séparative et contigüe au fonds des époux [F]. Par conséquent, les consorts [C] demeurent toujours propriétaires de la parcelle litigieuse située en alignement de la limite séparative. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [C] sera donc rejetée. Sur le bornage, Les consorts [C] exposent que l'expert judiciaire s'est trompé en prenant en compte les distances relevées par l'expert [M], dont les mesures ne sont contestées par personne, et le point de départ sur le [Adresse 23] à partir du plan établi par le cabinet Geometris qui a considéré que côté Sud et au niveau du [Adresse 23], une partie des propriétés [C] (AE [Cadastre 6]), [H] (AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et [G] 5 AE [Cadastre 1]) avait été cédée à la commune. Or, les consorts [C] soutiennent qu'aucune cession n'a eu lieu de sorte que le point de départ doit être considéré à partir des limites de propriété [C], [H] et [G] par rapport au chemin tel que constaté par Monsieur [U], géomètre-expert mandaté par les appelants postérieurement à leur appel. Monsieur [U] expose en effet que la division réalisée en 2006 en vue de la cession d'emprise pour l'élargissement du [Adresse 23] n'a pas été suivi d'effet de sorte que les limites définies établies par Monsieur [M] sur les plans de division de 1966 et 1969 sont toujours applicables. En l'espèce, il résulte des courriers de la Mairie de [Localité 25] des 9 septembre et 15 octobre 2019 qu'une cession d'alignement est prévue dans la [Adresse 28] concernant les parcelles cadastrées AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [D] [C] et concernant la [Adresse 27], les parcelles AE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [D] [C], étant également frappées d'alignement, le courrier du 15 octobre 2019 mentionnant la délibération du conseil municipal approuvant ledit plan d'alignement, sa publication et son annexion au plan local d'urbanisme. Par conséquent, si ces alignements n'étaient pas encore effectifs à l'époque des constatations effectuées par Monsieur [U] (avril et novembre 2019), ils étaient cependant décidés et actés, l'expert judiciaire ayant donc pu retenir à juste titre que côté Nord, les mesures établies par Monsieur [M] en 1966 ne pouvaient être appliquées à partir de l'angle du mur (point G') car depuis cette date, une partie du terrain avait été cédée au domaine public (élargissement du [Adresse 23]). Il a donc conclu que la distance G'H serait de 38.20 m alors que le document [M] de 1966 indiquait une distance GH égale à 39.50 m. L'expert a ensuite obtenu, après calcul et compensation de l'écart proportionnellement aux longueurs, un point H à 38,30 m de l'angle du mur en G4 et à 66,68 m de la clôture en K, précisant que le parement Est du mur de clôture, au point H, pouvait être considéré comme confondu avec la limite de propriété. Monsieur [W] précise également que cette conclusion, sur le côté Nord, est compatible avec les déclarations des parties qui n'ont jamais évoqué une difficulté sur ce point. Côté Sud, si le document [M] mentionnait que la distance AC était égale à 46 m, l'expert judiciaire relève qu'il résulte du plan Geometris que la cession entre les points A et A' peut être évaluée à 2.40 m, soit une distance A'C de 43,60 m (46.00-2.40). L'expert indique que la distance A'C' a été mesurée à 45.05 m et qu'il y a donc lieu de considérer que le point C, marquant la limite de propriété, est situé à 1.45 m de l'angle C' de la clôture, parement Est du cairon (45.05-43.60). Enfin, comme l'a relevé le tribunal, le côté Est correspond à la délimitation directe entre les deux parcelles marquée par la présence d'une clôture. Compte tenu de ces éléments ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la délimitation proposée par Monsieur [W], suivant la ligne CV, comprenant l'implantation d'une borne en C, d'une borne en V et d'une borne intermédiaire en D, toutes situées sur la ligne droite CH, a dit que chacune des parties prendrait en charge la moitié des frais de bornage, conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil et a désigné Monsieur [W] pour procéder à l'implantation des bornes suivant la ligne CV. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [C], En l'espèce, le tribunal a justement retenu que Monsieur [C] disposait depuis 2006 de deux plans de bornage de la société Geometris et qu'il lui appartenait de faire régler le litige sur les limites de propriété s'il souhaitait vendre sa parcelle depuis 2013, le jugement relevant qu'il n'a saisi la justice que le 3 juin 2015, soit treize mois après le dépôt du second plan de bornage par la société Geometris. Par conséquent, les consorts [C] ne peuvent soutenir que leur impossibilité de vendre serait imputable au comportement des époux [F] et solliciter à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions une somme de 108 496 euros, montant en outre différent de celui réclamé dans le corps de leurs conclusions, à savoir 98 496 euros. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [C] ; Déboute Messieurs [D] et [Z] [C] de leur demande de nouvelle expertise ; Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à Monsieur [S] [F] et à Madame [A] [O] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [P] ainsi qu'à Monsieur [V] [N], Madame [Y] [E] épouse [N] et Madame [I] [X] épouse [J]. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 646 du code civil et a désigné Monsieurarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b0643bcaf505db696759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel