Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05e3bcaf505db696739
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01772 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2A Minute n° 23/00166 Etablissement LE CONSEIL INTERREGIONAL DES NOTAIRES DES COURS D' APPEL DE COLMAR ET DE METZ C/ S.C.P. A.D.N.NOTAIRES ASSOCIES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022/00389 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : LE CONSEIL INTERREGIONAL DES NOTAIRES DES COURS D' APPEL DE COLMAR ET DE METZ Etablissement d'utilité publique, représentée par son Président [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.C.P. A.D.N. NOTAIRES ASSOCIES, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 06 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a, au visa de l'article 842 du code de procédure civile : déclaré irrecevables les conclusions de la SCP A.D.N. Notaires associés par RPVA le 13 avril 2022, faute de constitution d'avocat avant l'audience à jour fixe du tribunal judiciaire de Metz du 10 mars 2022, rejeté l'intégralité des demandes présentées par le Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz tendant à la suppression de l'annonce figurant dans la page Facebook de la SCP A.D.N. Notaires associés, située [Adresse 2] à [Localité 3], objet du constat d'huissier de M. [U] [W], huissier de justice, du 15 janvier 2022, à l'interdiction de procéder à l'ouverture du back-office et à l'octroi de dommages-intérêts, débouté le Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de la présente instance à la charge du Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 juillet 2022, le Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 21 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP A.D.N. Notaires associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 49, 73, 74, 789 et 907 du code de procédure civile, de : transmettre la question préjudicielle ci-dessous au Conseil d'État compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1, 1ère et 2ème du code de justice administrative, bien vouloir formuler la question préjudicielle ainsi qu'il suit : « - L'article 11 du règlement national du Conseil supérieur du notariat est-il illégal en raison d'une part, de l'incompétence du Conseil supérieur du notariat pour créer et réglementer la notion de « locaux accessoires » et d'autre part, de sa contrariété à l'article 26 du décret du 26 novembre 1971 qui énumère limitativement les catégories de bâtiment utilisées par les notaires, soit l'Office et le bureau accessoire ', L'article 11 du décret du 26 novembre 1971 encadrant les conditions d'implantation des bureaux annexes est-il illégal en raison de sa contrariété au principe d'égalité dans la mesure où il s'applique aux notaires établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy et pas aux notaires établis sur le reste du territoire national alors qu'il n'existe pas de situation objectivement différente susceptible de justifier cette différence de traitement et que celle-ci n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ', L'article 11 du décret du 26 novembre 1971 est-il illégal en tant qu'il est contraire au principe de liberté d'entreprendre en ce qu'il limite les conditions d'implantation par les notaires de bureaux annexes sans que cette réglementation soit justifiée par la poursuite d'un motif d'intérêt général et proportionnée à ce motif ', L'article 11 du décret du 26 novembre 1971 est-il illégal en tant qu'il est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte excessive au droit au respect des biens garantis par les stipulations de ces textes ', L'article 11 du décret du 26 novembre 1971 et les articles 11-1, 11-2, 11-3 du règlement national des notaires sont-ils illégaux au regard du principe de la liberté du travail en ce qu'ils interdisent l'ouverture d'un back office (ou le télétravail) dans un lieu-tiers ' », surseoir à statuer sur la demande du Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz dans l'attente de la réponse du Conseil d'État sur la contestation de la légalité du décret du 26 novembre 1971 et du règlement national des notaires, rejeter l'ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes du Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz selon conclusions du 1er février 2023 et subsidiairement réduire la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. Par conclusions en réplique du 1er février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le Conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz demande au conseiller de la mise en état de : débouter la SCP A.D.N. Notaires associés de toutes ses demandes, fins et conclusions et particulièrement de sa demande tendant à voir transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle telle que visée dans ses conclusions du 2 janvier 2023, juger n'y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle, eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCP A.D.N. Notaires associés aux entiers dépens de l'incident et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. L'article 49 al 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Il convient de relever en premier lieu que l'article 49 al 2 du code de procédure civile n'évoque que la juridiction judicaire et pas le conseiller de la mise en état et que l'article 789 du code de procédure civile qui décrit les compétences exclusives du conseiller de la mise en état n'évoque pas spécifiquement la question préjudicielle de l'article 49 al 2 alors que ce texte donne expressément compétence au conseiller de la mise en état pour d'autres procédures particulières notamment la procédure de l'article 47 du code de procédure civile. Pour faire application de l'article 49 du code de procédure civile, il est exigé pour le juge judiciaire de ne poser la question préjudicielle qu'à la double condition que le problème posé soit sérieux et que la réponse à la question préjudicielle soit nécessaire à la solution du litige, ce qui nécessite un examen approfondi du dossier. Il ne s'agit donc pas d'ordonner un simple sursis à statuer en attente d'un évènement mais bien de porter une appréciation sur les éléments de faits et de droit contenus dans le dossier. Aussi alors que pour faire droit à la demande de question préjudicielle il est exigé un examen complet du fond du litige, il ne peut être considéré que la demande fondée sur l'article 49 al 2 du code de procédure civile puisse être considérée comme une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. L'examen de cette demande relève donc de la compétence de la cour. Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonnée une question préjudicielle et un sursis à statuer ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 à 15h00. La greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 842 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile dispose qarticle 73 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b05e3bcaf505db696739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel