Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05a3bcaf505db696729
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 012 492 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°23/00356 06 Juillet 2023 ------------------------ N° RG 21/02717 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTXY ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 10 Avril 2018 17/00547 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU six juillet deux mille vingt trois APPELANT : M. [W] [U] [Adresse 2] Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Fabrice GOSSIN, avocat plaidant au barreau de NANCY INTIMÉE : Association ASSOCIATION DE GESTION AGREEE DES CHIRURGIENS DENT ISTES ET DES PROFESSIONS DE SANTE DU GRAND EST [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric SEGAUD, avocat plaidant au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [W] [U] a été engagé le 3 janvier 2013 par l'association de gestion agréée des chirurgiens dentistes de Lorraine (AGACDL), devenue depuis le 1er janvier 2015 l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est (AGACDPSGE), en qualité de directeur administratif, et ce suivant contrat signé entre les parties le 13 novembre 2012. Le 13 octobre 2015, M. [W] [U] et l'AGACDPSGE ont signé une rupture conventionnelle prenant effet au 27 novembre 2015. M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 15 juillet 2016 aux fins de voir condamner l'AGACDPSGE à lui payer les sommes de : - 50 124,92 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 5 012,49 euros à titre de congés payés afférents ; - 9 359,96 euros à titre de contrepartie obligatoire au repos ; - 2 000 euros à titre de prime de bilan pour 2015 ; - 25 096 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait en outre la condamnation de l'AGACDPSGE à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant la notification du jugement, et à régler les frais et dépens. L'AGACDPSGE s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de M.[U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy, section encadrement, a statué de la façon suivante : - Déboute M. [U] de sa demande de paiement des heures supplémentaires ; - Déboute M. [U] de sa demande de paiement de Prime de Bilan au 31 décembre 2015 ; - Déboute M. [U] de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; - Déboute par conséquent M.[U] de sa demande de rectification des documents sociaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute néanmoins l'AGACDPSGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 avril 2018, M. [W] [U] a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 21 juin 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a : - Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposées en appel ; - Condamné M. [U] aux dépens d'appel. Sur pourvoi formé par M. [U], la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa de l'article L 3171-4 du code du travail, par décision du 15 septembre 2021, cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de prime de bilan 2015, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties par la cour d'appel de Nancy, remis sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamnant en outre l'AGACDPSGE aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [U]. La décision de la Cour de cassation est motivée de la façon suivante : «. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que les agendas produits ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et qu'en outre les courriels versés aux débats n'apportaient pas d'indications sur les horaires de travail de l'intéressé, ce dernier ne fournissant aucune explication sur son activité et l'organisation de celle-ci et n'étayant ainsi pas ses demandes. L'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que l'attestation du président de l'association, affirmant ne jamais rencontrer le directeur administratif après 17h30 quand il venait à l'association, apparaît corroborer l'absence de tout élément faisant ressortir que le salarié accomplissait des heures supplémentaires. . En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. » Par acte enregistré au greffe le 10 novembre 2021, M. [U] a saisi la cour d'appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M.[U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau : - Condamner l'AGACDPSGE à lui payer les sommes suivantes : . heures supplémentaires : 50 124,92 euros ; . congés payés afférents : 5 012,49 euros ; . contrepartie obligatoire en repos : 9 359,96 euros ; . dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 096 euros ; - Condamner l'AGACDPSGE à payer à M. [U] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [U] explique : - qu'aucune convention de forfait n'a été signée de sorte qu'il est soumis à la durée légale de travail de 151,67 euros par mois, indiquée sur ses bulletins de salaire ; - qu'il a été payé par son employeur de certaines heures supplémentaires réalisées entre février et mai de chaque année qui apparaissent sur les bulletins de salaire comme des heures supplémentaires et non comme une gratification ; - qu'il a réalisé 829,75 heures supplémentaires majorées à 25% et 533,5 heures supplémentaires majorées à 50%, au vu du décompte d'heures de travail qu'il produit, de ses bulletins de salaire et de ses agendas couvrant la période allant du 3 janvier 2013 au 27 novembre 2015, et ce après déduction des temps de pause et des heures supplémentaires déjà payées ; - que l'employeur n'a pas procédé au contrôle de son temps de travail ; - qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, ne participant pas à la direction de l'entreprise ; - que l'employeur a indiqué sur l'attestation destinée à Pôle emploi qu'il n'avait pas la qualité de dirigeant ; - qu'il n'avait pas les mêmes fonctions que Mme [C] qui avait la qualité de directrice du centre de gestion, M. [U] n'étant que directeur administratif ; - qu'il doit bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures ; - que le travail dissimulé est caractérisé par le défaut de mention sur ses bulletins de salaire du nombre d'heures supplémentaires réellement accompli ; - que l'élément intentionnel du travail dissimulé ressort du fait que l'employeur se livrait à cette pratique depuis plusieurs années. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l'AGACDPSGE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - Dire et juger que M. [W] [U] a la qualité de cadre dirigeant ; En conséquence, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que M. [U] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes ; - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En conséquence : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 avril 2018 ; En tout état de cause, - Condamner M. [U] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Au soutien de sa position, l'AGACDPSGE précise : - que M. [U] avait le statut de cadre dirigeant de sorte qu'il n'était pas soumis à la durée du travail et ne peut pas demander le paiement d'heures supplémentaires ; - que subsidiairement les éléments produits par M. [U] pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et comportent des incohérences ; - que l'employeur produit aux débats des témoignages montrant que M. [U] n'a pas réalisé les heures figurant dans les décomptes versés aux débats par le salarié ; - que M. [U] n'a jamais rendu compte de son activité, étant totalement libre de son emploi du temps et de son action ; - que M. [U] établissait lui-même les bulletins de salaire, vérifiait les temps de travail effectués par les collaborateurs et a élaboré lui-même l'attestation destinée à Pôle emploi le concernant ; - qu'il participait à la direction de l'association en gérant son fonctionnement quotidien, en bénéficiant d'une grande autonomie, et de la plus forte rémunération de l'association, en assumant des responsabilités importantes, en assurant le commandement sur l'ensemble des collaborateurs, en étant présent à tous les conseils d'administration de l'association ; - que son activité n'était pas contrôlée et qu'il a repris intégralement les fonctions de Mme [C], cadre dirigeante de l'association, seul l'intitulé de son poste ayant été modifié ; - qu'il percevait en février et mai de chaque année des gratifications, et non des heures supplémentaires, comme tous les autres collaborateurs, s'agissant d'un usage ; - qu'à défaut de réalisation d'heures supplémentaires impayées le travail dissimulé n'est pas caractérisé, et subsidiairement que l'élément intentionnel fait défaut, M. [U] établissant lui-même ses bulletins de salaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur le statut de cadre dirigeant Pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, l'AGACDPSGE invoque le statut de cadre dirigeant qui s'appliquerait à M. [W] [U], ce que celui-ci conteste. Aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Il est de jurisprudence constante que pour être susceptible d'être qualifié de cadre dirigeant, un salarié doit remplir les trois critères fixés par l'article L 3111-2 précité et doit en outre participer effectivement à la direction de l'entreprise. En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [U] que celui-ci a été engagé comme « directeur administratif » de l'association AGACDL. Si ces principales attributions sont la gestion et le contrôle des dossiers des adhérents, les relations avec les adhérents, le management et la formation du personnel de l'association, la gestion de l'AGACDL (comptabilité-social-fiscal-relations avec les administrations), le suivi de la documentation nécessaire à la bonne marche de l'association, le développement des services de l'AGA, l'information et la collaboration avec le Président et les membres du Conseil d'administration, il est précisément indiqué sur le contrat que « dans l'exercice de ses fonctions, monsieur [U] dépendra directement du Président de l'AGACDL et de son conseil d'administration ». Le fait pour M. [U] d'avoir été recruté pour remplacer Mme [C], à l'occasion de son départ à la retraite, ne démontre pas qu'il avait les mêmes responsabilités et pouvoirs dans la société que celle-ci, qui se revendique cadre-dirigeant, leur fonction n'étant pas identique (M. [U] : directeur administratif ; Mme [C] : directrice de centre de gestion) et l'appréciation de la nature et de l'importance des pouvoirs de M.[U] devant être faite au regard des décisions qu'il a personnellement prises au sein de l'association. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] disposait d'une grande liberté d'organisation de son emploi du temps, et percevait une rémunération dont il n'est pas contesté qu'elle était l'une des plus importantes de l'association. Les procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales établis entre 2013 et 2015 montrent que M. [U] était régulièrement présent à ces réunions et présentait les comptes annuels aux assemblées générales, ce qui est confirmé par l'attestation de trésorière de l'association. En outre, suite à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [U] a demandé, par courriel du 26 novembre 2015, à la banque hébergeant les comptes de l'AGA de lui retirer les différents droits (virements, placements sur les comptes courants et livrets) dont il disposait sur les comptes de l'AGA, ce qu'il démontre qu'il bénéficiait de délégations à ce titre. Toutefois, le fait pour M. [U] de disposer d'une délégation sur les comptes de l'association, et de procéder à l'établissement et la restitution des rapports financiers n'est pas suffisant pour démontrer qu'il participait à la direction de l'association, aucune pièce du dossier ne venant démontrer que l'appelant décidait des orientations à prendre pour la structure dont il était le directeur administratif, sans se référer au Président et au conseil d'administration. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'est pas démontré que M. [U] participait effectivement à la direction de l'entreprise, de sorte qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. sur les heures supplémentaires M. [U] n'ayant pas le statut de cadre dirigeant, les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail s'appliquent à l'appelant qui doit être rémunéré au titre des heures supplémentaires pour toutes les heures de travail qu'il a accomplies au-delà de 35 heures par semaine. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaire applicables. M. [U] estime qu'il a effectué 829,75 heures supplémentaires majorées à 25% et 533,5 heures supplémentaires majorées à 50% entre le 3 janvier 2013 et la fin de la relation de travail et ce en plus de celles qui lui ont déjà été payées. A l'appui de sa prétention, il verse aux débats : - un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées entre janvier 2013 et novembre 2015 inclus, présentant le nombre d'heures travaillées, la durée hebdomadaire légale du travail, le nombre d'heures supplémentaires payées, et le nombre d'heures supplémentaires non réglées à 25% et à 50% ; - ses bulletins de salaire couvrant la période allant de janvier 2013 à novembre 2015 inclus ; - la copie de ses agendas relatifs aux années 2013, 2014 et 2015 indiquant pour chaque jour ses horaires de travail. Au vu de ces pièces, la cour estime que M. [W] [U] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qui permettent à l'employeur d'y répondre. L'AGACDPSGE conteste l'existence d'heures supplémentaires travaillées et verse aux débats différents témoignages établis par le président, l'ancien président et la comptable de l'association précisant notamment qu'il ne leur arrivait pas de rencontrer M. [W] [U] lors de ses passages (M.[R]), ou après 17h30 (M. [N]), ou pendant la période de forte activité comptable quand il lui arrivait de terminer plus tard (Mme [E]). Mme [C], que M. [W] [U] a remplacée à son départ à la retraite, atteste quant à elle que lors de la période de transmission qu'elle a partagée avec M. [W] [U] en janvier et février 2013, celui-ci partait plus tôt qu'elle du bureau, alors qu'elle admettait ne pas quitter pas tard son travail n'étant pas en situation de surcharge de travail à cette époque de l'année. L'AGACDPSGE ne produit aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [U] pendant la durée de la relation de travail. Dès lors, il convient de considérer que M. [U] a bien accompli des heures supplémentaires. Compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des témoignages, des bulletins de salaire présentant des heures supplémentaires réglées entre février et mai inclus de chaque année, mais également des jours de congés pris par M. [U] qui apparaissent sur ses bulletins de salaire mais pas sur le tableau qu'il présente, la cour a acquis la conviction que l'appelant a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées à hauteur de : - 180 heures en 2013 au taux horaire de 26,37 euros auquel s'ajoute la majoration de 25%, - 180 heures en 2014 au taux horaire de 26,77 euros auquel s'ajoute la majoration de 25%, - 75 heures en 2015 au taux horaire de 27,04 euros auquel s'ajoute la majoration de 25%. En conséquence, l'AGACDPSGE doit être condamnée à payer à M. [U] un rappel d'heures supplémentaires impayées de 14 491,50 euros brut, outre un montant de 1449,15 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris doit être infirmé à ce titre. Sur la contrepartie obligatoire en repos M. [W] [U] sollicite également la somme de 9 359,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Selon l'article L 3121-11 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En application de l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D 3121-24 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord prévu à l'article L 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié. Seules les heures effectuées au-delà de cette quantité ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Il n'est pas discuté en l'espèce que l'AGACDPSGE a un effectif de 20 salariés au plus. Au vu des tableaux établis par l'appelant, des heures supplémentaires qui ont été retenues dans les développements qui précèdent, M. [W] [U] a effectué : - en 2013, 180 heures supplémentaires non payées auxquelles s'ajoutent 80 heures supplémentaires payées, ce qui lui ouvre droit à 40 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos (180 + 80 - 220), soit à 527,40 euros (40 x 50% x 26,37 euros) ; - en 2014, 180 heures supplémentaires non payées auxquelles s'ajoutent 80 heures supplémentaires payées, ce qui lui ouvre droit à 40 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos, soit à 535,40 euros (40 x 50% x 26,77 euros). M. [W] [U] ayant effectué en 2015 un total de 158 heures supplémentaires (75 non payées et 83 payées), il convient de constater que leur nombre ne dépasse pas le contingent annuel, de sorte que ces heures ne donnent pas droit à une contrepartie obligatoire en repos. L'AGACDPSGE sera donc condamnée à verser à M. [W] [U] la somme de 1062,80 euros brut à titre de contrepartie obligatoire en repos. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [U] soutient que l'élément intentionnel est nécessairement caractérisé lorsque l'employeur se livre à cette pratique pendant plusieurs années. Cependant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'absence d'indication sur les bulletins de salaire d'une partie des heures supplémentaires résultait d'une pratique habituelle de l'employeur dont l'intention de dissimulation n'est pas établie, l'existence d'un nombre d'heures supplémentaires impayées résultant de la non application du statut de cadre-dirigeant à M. [U] que l'employeur revendiquait, et le salarié ne contestant pas qu'il établissait lui-même ses bulletins de salaire portant la mention de la durée du travail à temps complet de 151,67 heures. Ainsi, il n'est pas établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle de sorte que la dissimulation d'emploi salarié n'est pas établie. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M.[U] de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'AGACDPSGE étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne l'AGACDPSGE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[W] [U] la somme de 14 491,50 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 1 449,15 euros brut pour les congés payés afférents ; Condamne l'AGACDPSGE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[W] [U] la somme de 1 062,80 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Condamne l'AGACDPSGE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[W] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'AGACDPSGE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel et de première instance. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 3121-11 du code du travail dans la rédactionarticle L 3121-11 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 3111-2 du code du travailarticle L 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail
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64a7b05a3bcaf505db696729
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