Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0563bcaf505db696707
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05424 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCLN Nom du ressortissant : [X] [W] [W] C/ PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [W] né le 21 Février 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [V] [G], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 05 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances du 07 mai confirmée le 09 mai 2023 et par ordonnance du 04 juin 2023 confirmée en appel le 09 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 juillet 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 juillet 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 juillet 2023 à 09 heures 10, [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [X] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juillet 2023 à 10 heures 30. [X] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [W] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait plus d'un mois qu'il attend et que c'est long. Il aspire à retrouver la liberté et à rejoindre l'Italie par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [X] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 04 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le passage à la borne EURODACC a permis d'établir que l'intéressé avait formé une demande d'asile en Suisse et en Allemagne et des demandes de réadmissions ont été formées le 17 mai 2023 ; - Le 19 mai 2023 la Suisse a fait connaître son refus de réadmission ; - Le 01 juin 2023 l'Allemagne a informé la France que [X] [W] était réadmissible en Italie ; - Le 02 juin 2023 la préfecture a saisi l'Italie d'une demande de réadmission et un accord implicite a été constaté le 30 juin 2023 ; - Le 30 juin 2023 l'autorité administrative a pris un arrêté de transfert de [X] [W] aux autorités italiennes et a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing ; Attendu que la préfecture justifie que les obstacles à la mesure de reprise en charge doivent être levés à bref délai, la délivrance du laissez-passer européen relevant de sa compétence et pouvant être délivré dés l'obtention d'un vol pour l'Italie ce qui ne devrait pas entraîner de difficultés notables ; Attendu que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge et que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0563bcaf505db696707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel