Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0433bcaf505db6966c8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 922 387 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° 243 N° RG 23/00184 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINQD AFFAIRE : Société [Localité 5] HABITAT C/ Mme [F] [G] épouse [X] CB/LM Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 ---==oOo==--- Le six Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Société [Localité 5] HABITAT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 25 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Madame [F] [G] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (23), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant contrat de location prenant effet au 10 janvier 2008, l'Office Public de l'Habitat de LIMOGES METROPOLE devenu la Société [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [T] et à Madame [F] [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 422,12 €, d'une provision sur charges récupérable, et d'un dépôt de grantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal, sachant que suivant avenant signé le 19 septembre 2013 avec effet rétroactif au 1er septembre 2013, Madame [F] [G] est devenue seule titulaire dudit contrat de bail, avec maintien des conditions initiales. Suivant acte d'huissier en date du 9 avril 2021, Madame [F] [G] s'est vu signifier par le bailleur la Société [Localité 5] HABITAT, un commandement de payer un arriéré locatif de 7042,79 € visant la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail. Ce commandement de payer étant resté infructueux, la Société [Localité 5] HABITAT a par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, assigné Madame [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en matière de référés, pour notamment : - voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à cette dernière, et ce par acquisition de la clause résolutoire - voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef - la voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 7 921,81 € au titre des loyers, charges et indemnités d'ocupation dus au jour de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours jusqu'à la libération effective des lieux. Par ordonnance de référé du 25 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - débouté Madame [F] [G] de sa demande en nullité du commandement de payer délivré le 9 avril 2021 - prononcé à la date du 10 juin 2021, la résiliation du bail consenti à Madame [F] [G], et ce après * avoir constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date * avoir débouté Madame [F] [G] de sa demande de délais de paiement - dit qu'à défaut de départ volontaire de Madame [F] [G] des lieux loués dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, la Société [Localité 5] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique - condamné Madame [F] [G] * à payer à la Société [Localité 5] HABITAT la somme provisionnelle de 5 931,80 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, et ce ° en deniers ou quittances ° avec intérêts au taux légal ° après exclusion d'une somme de 1829,33 € pour cause de prescription des loyers et charges demeurés impayés entre le mois de mai 2017 et le 21 avril 2019 ° après exclusion d'une somme totale de 700,22 € (soit 290,66+309,56 + 50,00 par deux fois), en ce que lesdites sommes figurant au décompte produit ne correspondent explicitement ni à des quittancements mensuels, ni à des rejets de prélèvements * au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 434,68 €, non révisable, à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux - débouté les parties du surplus de leurs demanes - condamné Madame [F] [G] à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du du commandement de payer et de l'assignation en référé. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 février 2023, la Société [Localité 5] HABITAT a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a condamné Madame [F] [G] à lui verser au titre des arriérés de loyers et charges lui restant dus selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, la somme de provisionnelle de 5 931,80 € avec intérêts au taux légal. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, sachant qu'aucune conclusion n'a été déposée pour le compte de Madame [F] [G] dans le délai imparti par l'article 905-2 précité, bien que cette dernière ait régulièrement constitué Avocat. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 11 avril 2023, la Société [Localité 5] HABITAT demande en substance à la Cour : - de réformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES - statuant à nouveau, de condamner Madame [F] [G] à lui régler la somme provisionnelle de 8461,35 € au titre des arriérés de loyers et charges lui restant dus selon décompte arrêté au 14 décembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision déférée - de confirmer ladite décision pour le surplus - de condamner Madame [F] [G] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la seule question ayant trait au montant de l'arriéré locatif dont Madame [F] [G] était redevable envers la Société [Localité 5] HABITAT à la date du décompte établi par cette dernière sur la période arrêtée au 14 décembre 2022. 1) Sur le montant de l'arriéré locatif dû par Madame [F] [G] à la date du 14 décembre 2022 : Pour minorer la provision d'un montant de 9223,88 € réclamée par la Société [Localité 5] HABITAT au titre des loyers et charges lui restant dus par Madame [F] [G] à la date du 14 décembre 2022, le premier juge a exclu : - d'une part, la somme totale de 1829,33 €, en opposant à la société bailleresse la prescription de son action en paiement relativement aux loyers et charges demeurés impayés entre le mois de mai 2017 et le 21 avril 2019 - d'autre part, la somme totale de 700,22 €, en opposant à la société bailleresse le défaut de lisibilité de plusieurs opérations figurant dans le décompte produit par cette dernière, et portant sur des sommes de 290,66 €, 309,56 €, 50 € par deux fois. a) sur la prescription de la créance locative revendiquée par la Société [Localité 5] HABITAT au titre des loyers et charges demeurés impayés par Madame [F] [G] entre le mois de mai 2017 et le 21 avril 2019 : Pour s'opposer à la prescription triennale de sa créance locative d'un montant de 1829,33 € ayant trait à un arriéré locatif dû sur la période comprise entre le mois de mai 2017 et le 21 avril 2019, la Société [Localité 5] HABITAT se prévaut des dispositions de l'article 2240 du Code Civil énonçant que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription', pour soutenir que le délai triennal de prescription de son action en paiement des loyers et charges dû au titre de la période susvisée a valablement été interrompu par l'incidence des deux procédures de surendettement dont a bénéficié Madame [F] [G]. De l'examen des pièces produites par la Société [Localité 5] HABITAT au soutien de ses prétentions, il ressort que Madame [F] [G] a déposé deux dossiers de surendettement, soit un premier dossier le 13 mars 2017, et un second dossier le 20 avril 2021, sachant : - que dans chacun de ces dossiers de surendettement, il est fait état d'un arriéré locatif dû à la Société [Localité 5] HABITAT - que chacun de ces dossiers de surendettement a débouché sur la conclusion d'un plan conventionnel d'apurement, étant observé * que le premier plan établi le 21 septembre 2018, a retenu un arriéré locatif d'un montant total de 2094,80 € sur la période d'avril 2016 à juin 2016, puis pour le mois de janvier 2017, puis d'avril 2017 à septembre 2017, et enfin pou les mois de janvier et février 2018 * que le second plan établi le 16 mars 2020, a retenu un arriéré locatif d'un montant total de 3191,01 € pour la période allant du mois d'avril 2017 au mois de février 2020 . De ces observations, il s'évince que l'arriéré locatif litigieux ayant trait à la période comprise entre le mois de mai 2017 et le 21 avril 2019, faisait bien partie des dettes déclarées par Madame [F] [G] à l'effet de solliciter l'élaboration d'un plan de redressement destiné à remédier à ses difficultés de paiement. Il s'ensuit que la sollicitation par Madame [F] [G] d'un premier plan conventionnel de redressement intégrant l'arriéré locatif dû à la Société [Localité 5] HABITAT sur la période d'avril 2016 à février 2018, puis d'un second plan conventionnel de redressement intégrant l'arriéré locatif dû à la Société [Localité 5] HABITATsur la période d'avril 20167 à février 2020, vaut reconnaissance de dettes de la part de l'intéressée relativement aux dettes locatives mentionnées dans chacun desdits plans. En conséquence, il y a lieu de retenir que de telles reconnaissances de dettes ont chacune eu pour effet d'interrompre le délai de prescription triennal de l'action aux fins de paiement de l'arriéré locatif généré au cours de la période comprise entre le mois de mai 2017 et le 21 avril 2019, pour un montant total de 1829,33€, de sorte que sera jugée non prescrite la créance locative revendiquée à hauteur de ladite somme par la Société [Localité 5] HABITAT, et ce contrairement à la décision du premier juge qui sera donc réformée en ce sens. b) sur le bien-fondé de la créance locative revendiquée par la Société [Localité 5] HABITAT pour un montant de 700,22 € : De l'analyse du relevé de compte produit par la Société [Localité 5] HABITAT pour justifier du bien-fondé de la créance locative qu'elle revendique à l'encontre de Madame [F] [G], il ressort que ce document actualisé à la date du 14 décembre 2022, porte mention de plusieurs opérations désignées sous les termes 'OTR PRELEVEMENT ', ou 'OTR DIVERS', sachant : - qu'en l'absence de justification de la nature et de la finalité de telles opérations ayant porté sur les sommes de 290,66 €, 309,56 €, 50 € par deux fois, le premier juge a exclu lesdites sommes du montant de la créance locative revendiquée par la Société [Localité 5] HABITAT - qu'en cause d'appel, la Société [Localité 5] HABITAT produit une attestation sur l'honneur de sa Directrice Administrative et financière en la personne de Madame [K] [N], ayant le mérite de clarifier le sens des termes ainsi employés, et les raisons de leur spécificité en lien avec l'utilisation d'un ancien logiciel. Au vu des éléments ainsi fournis, force est de reconnaître que les opérations reportées dans ledit relevé de compte avec un intitulé ' OTR PRELEVEMENT 'ou un intitulé 'OTR DIVERS', ne recèlent aucune irrégularité, et qu'elles retracent fidèlement les effets des mouvements enregistrés en termes de crédit ou de débit . Il s'ensuit que la somme de 700,22 € a été exclue à tort par le premier juge, de la créance locative revendiquée par la Société [Localité 5] HABITAT à l'encontre de Madame [F] [G]. Au résultat des points de contestation soulevés par la Société [Localité 5] HABITAT, il convient de dire que dans le chiffrage de la créance locative pouvant être consacrée en faveur de ladite société, seront comprises les sommes de 1829,33 € et de 700,22 € injustement exclues par le premier juge. Après prise en compte du dernier règlement effectué par Madame [F] [G] à hauteur de la somme de 762,53 € tel que reconnu par la Société [Localité 5] HABITAT dans ses conclusions d'appelant, il y a lieu après examen du relevé de compte arrêté au 14 décembre 2022 et faisant apparaître un solde débiteur de 9223,88 €, de chiffrer à la somme de 8461,35 € l'arriéré locatif restant dû à cette même date à la Société [Localité 5] HABITAT. En conséquence, il convient : - de condamner Madame [F] [G] à verser à la Société [Localité 5] HABITAT la somme provisionnelle de 8461,35 €, et ce : - au titre de l'arriéré de loyers et charges restant dû à la date du 14 décembre 2022 - avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES - de réformer en ce sens ladite décision. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La demande d'indemnité présentée par la Société [Localité 5] HABITAT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité. Le fait pour la Société [Localité 5] HABITAT d'avoir prospéré en son recours justifie de condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort , Déclare recevable l'appel interjeté par la Société [Localité 5] HABITAT ; Réforme partiellement l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, Condamne Madame [F] [G] à verser à la Société [Localité 5] HABITAT la somme provisionnelle de 8 461,35 €, et ce : - au titre de l'arriéré de loyers et charges restant dû à la date du 14 décembre 2022 - avec intérêts au taux légal à compter de la décision susvisée ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [F] [G] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du du commandement de payer et de l'assignation en référé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 2240 du Code Civil énonarticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0433bcaf505db6966c8
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