Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0433bcaf505db6966c4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRET N° 241 N° RG 23/00149 N° Portalis DBV6-V-B7H-BINL4 AFFAIRE : S.A.R.L. EUROP TS C/ M. [O] [C], CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7], S.A.S. CORA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE CB/LM Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 06 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. EUROP TS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 04 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] / FRANCE représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. CORA SAS au capital de 5.644.000,00 €, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 786 920 306, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 6] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR Faits et procédure Le 15 août 2020, Monsieur [O] [C] a été victime d'une chute alors qu'il faisait une balade au guidon de son vélo VTT, sachant que suite à cette chute de vélo : - la victime a été prise en charge par les pompiers, avant d'être transportée au CHU de [Localité 7], et que lors de son admission dans le secteur Accueil Urgences Circuit Long, le 15 août 2020 à 20h 47, elle présentait une importante hémoragie au nez, ainsi qu'un traumatisme au bras et à l'épaule gauche - Monsieur [O] [C] a subi des examens complémentaires (radios) ayant débouché sur un diagnostic principal de fracture de l'extrémité inférieure du radius (ouverte), et complémentaire de luxation acromio claviculaire, et ce avant d'être opéré le 16 août 2020 dans le Service de chirurgie orthopédique et traumatologique pour une réduction de sa fracture avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse . Après avoir subi un scanner cérébral le 16 octobre 2020 ayant révélé la présence d'un hématome sous-dural, Monsieur [O] [C] a subi une intervention chirurgicale pratiquée le 29 décembre 2020 par le Docteur [I] [L] du Service de Neuro-Chirurgie du CHU de [Localité 7], et ce aux fins d'évacuation de l'hématome. Après un arrêt de travail de l'ordre de deux mois, Monsieur [O] [C] a pu reprendre son activité professionnelle à pleins temps, sachant que cette reprise a débouché : - sur un nouvel arrêt de travail en raison des difficultés recontrées par ce dernier - sur une évaluation neuropsychologique réalisée le 30 juillet 2021, et mettant en lumière une baisse des ressources attentionnelles, une fragilisation des capacités de partage et de maintien de l'attention, un ralentissement de la vitesse de traitement, ainsi qu'un léger défaut d'inhibition . Alors qu'il bénéficiait depuis plusieurs mois d'un temps partiel pour raison médicale, Monsieur [O] [C] a par actes d'huissier en date des 2, 4, 19 et 24 août 2022, assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES : - la Société CORA et la Société EUROP TS, et ce en leur qualité respective de venderesse et de fabriquante du vélo dont la défectuosité serait à l'origine de l'accident dont il a été victime le 15 août 2020 - le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] (CHU de [Localité 7]) - la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Vienne pour au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, voir ordonner une expertise médicale sur sa personne, et ce * en expliquant avoir été victime d'un grave accident sportif le 15 août 2020, provoqué par le détachement de la roue avant de son vélo VTT de marque OPTIM'ALP VALLON 26 par lui acquis le 23 juin 2020 auprès du centre Commercial CORA et fabriqué selon lui par la Société EUROP TS * en soutenant justifier d'un intérêt légitime à voir ordonner une telle expertise, afin de pouvoir évaluer la part de responsabilité incombant auxdites sociétés ainsi qu' au CHU de [Localité 7] dans la survenue de ses préjudices, et de voir déterminer l'étendue de ses divers préjudices. C'est dans ce contexte que par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - fait droit à la demande d'expetise médicale présentée par Monsieur [O] [C], et commis pour y procéder Monsieur [K] [G] en lui confiant une mission complète - déclaré l'expertise à intervenir opposable à la CPAM de la Charente-Maritime - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit qu'à titre provisoire,et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [C]. Selon déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, la SARL EUROP TS a interjeté appel de cette décision, en intimant Monsieur [O] [C], la Société CORA, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 avril 2023, la SARL EUROP TS demande en substance à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau * à titre principal, de débouter Monsieur [O] [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre * à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle formule des protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, de mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur [C], et de débouter ce dernier de toutes autres demandes dirigées à son encontre - en toute hypothèse, * de débouter le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], ainsi que la CPAM de la Haute-Vienne et la CPAM de la Charente, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre * de condamner Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ansi qu'à supporter les entiers dépens . En l'état de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2023, la Société CORA demande en substance à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau * à titre principal, de juger que les motifs avancés par Monsieur [O] [C] à l'effet de justifier sa demande d'expertise judiciaire ne sont pas de motifs légitimes à son égard, de juger irrecevable l'action introduite à son encontre par Monsieur [O] [C], de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes , de la mettre purement et simplement hors de cause, et de condamner Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel * à titre subsdiaire, de lui donner acte de ses plus expesses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, de mettre à la charge de Monsieur [O] [C] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, de débouter Monsieur [O] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de réserver les dépens. Dans ses conclusions en date du 28 mars 2023, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] demande à la Cour : - de lui donner acte qu'il s'en remet à droit sur l'appel interjeté par la Société EUROP TS - de condamner ladite société à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel . Par voie de conclusions datées du 16 avril 2023, Monsieur [O] [C] demande en substance à la Cour : - de confirmer l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'il justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise médicale sollicitée, qui selon lui est nécessaire à l'établissement de la preuve de ses demandes - de condamner la Société EUROP TS, la Société CORA et le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] à lui verser la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par voie de conclusions déposées le 12 avril 2023 au nom de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, il est demandé à la Cour : - de juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la CPAM de la Charente-Maritime - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES - de condamner la Société EUROP TS et la Société CORA à régler chacune à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner solidairement lesdites sociétés à supporter les entiers dépens de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [O] [C] au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile énonçant que ' s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé '. I) Sur le bien-fondé de la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [O] [C] : Pour prospérer en sa demande d'expertise médicale, il incombe à Monsieur [O] [C] de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile précité, sachant que l'appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge, et qu'elle sera fonction de l'objet de la demande qui sous-tend l'expertise sollicitée, et de la crédibilité du litige ultérieur susceptible de s'élever. L'existence d'un motif légitime à accueillir la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [O] [C] sera appréciée distinctement d'une part à l'égard du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], et d'autre part à l'égard des Sociétés EUROP TS et CORA. 1) sur la justification d'un motif légitime à l'égard du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] : De l'examen des pièces produites par Monsieur [O] [C], il ressort : - que le 15 août 2020, celui-ci a été victime d'un accident de vélo à la suite duquel il a été pris en charge par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] pour 'traumatisme membre supérieur et traumatisme crânien avec perte de connaissance', tel que cela ressort du compte- rendu d'admission dans le Service des Urgences le 15 août 2020 - qu'après examens complémentaires, Monsieur [O] [C] a été opéré le 16 août 2020 dans le Service de chirurgie orthopédique et traumatologique pour une réduction de sa fracture avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse - que suite à un scanner cérébral du 16 octobre 2020, un diagnostic d'hématome sous-dural a été posé avec préconisation d'une intervention chirurgicale pratiquée le 29 décembre 2020 par le Docteur [I] [L] du Service de Neuro-Chirurgie du CHU de [Localité 7] - qu'au résultat d'une évaluation neuropsychologique réalisée le 30 juillet 2021, il présentait une baisse des ressources attentionnelles, une fragilisation des capacités de partage et de maintien de l'attention, un ralentissement de la vitesse de traitement, ainsi qu'un léger défaut d'inhibition. L'enchaînement des problèmes médicaux ainsi rencontrés par Monsieur [O] [C] depuis son accident de vélo du 15 août 2020, a raisonnablement pu conduire ce dernier à s'interroger sur l'origine de l'hématome sous-dural dont il a souffert et sur un possible lien avec cet accident, mais aussi à douter de la qualité de la prise en charge médicale dont il a bénéficié, après la survenance de son accident, de la part du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7]. De ces observations, il s'évince que Monsieur [O] [C] justifie d'un intérêt légitime à voir organiser une expertise médicale sur sa personne, et ce au contradictoire du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], et dans l'éventualité d'une possible action en responsabilité. 2) sur la justification d'un motif légitime à l'égard des Sociétés EUROP TS et CORA: Pour justifier du bien-fondé de sa demande d'expertise médicale à l'égard des Sociétés EUROP TS et CORA, Monsieur [O] [C] prétend que le vélo qui le transportait a joué un rôle causal dans l'accident dont il a été victime le 15 août 2020, et ce en lien avec une défectuosité mécanique dont il était affecté (détachement sans raison apparente de la roue avant, ayant provoqué sa chute au sol). La position ainsi défendue par Monsieur [O] [C] pose difficulté dans le contexte procédural actuel où : - aucun élément objectif à valeur technique ne vient accréditer la thèse selon laquelle le détachement de la roue par rapport au cadre du vélo serait imputable à une défectuosité du vélo, alors qu'un détachement d'une roue de vélo peut être la résultante d'autres facteurs tel que le remontage inapproprié d'une roue de vélo préalablement démontée dans un but de facilitation du transport d'un vélo - le recours à quelque mesure d'investigation technique que ce soit, qui serait destinée à faire la preuve d'une prétendue défectuosité du vélo au guidon duquel se trouvait Monsieur [O] [C] lors de la survenance de son accident du 15 août 2020, s'avèrerait privé de toute utilité pour des considérations d'ordre matériel tenant * à l'ancienneté de l'accident * au fait qu'il n'existe aucun descriptif précis de l'état présenté par le vélo incriminé immédiatement après l'accident, alors que des constatations matérielles par voie de constat d'huissier auraient permis de vérifier la véracité des explications données par l'intéressé quant à l'implication du vélo dans sa chute * au fait que demeurent totalement inconnues les conditions dans lesquelles le vélo litigieux a été conservé depuis l'accident remontant au 15 août 2020. De ces observations, il s'évince que la preuve d'une défectuosité du vélo utilisé par Monsieur [O] [C] lors de son accident du 15 août 2020 s'avère matériellement impossible à rapporter par ce dernier, de sorte que toute action en responsabilité que l'intéressé envisage d'engager à l'encontre des Sociétés EUROP TS et CORA, en leur qualité respective de fabricant et de vendeur du vélo incriminé, serait manifestement vouée à l'échec, et ce d'autant qu'il existe un sérieux doute quant à l'identification du vélo incriminé comme étant celui que Monsieur [O] [C] justifie avoir acquis le 23 juin 2020 auprès de la Société CORA, et qui pourrait possiblement avoir été fabriqué par la Société EUROP TS auprès de qui la Société CORA avait l'habitude de s'approvisionner. Il s'ensuit que Monsieur [O] [C] est défaillant dans la justification d'un intérêt légitime à imposer la participation des Sociétés EUROP TS et CORA à des opérations d'expertise médicale qui ne les concernent pas. En conséquence, il convient : - de confirmer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce * en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise médicale de Monsieur [O] [C], et déterminé les conditions de sa réalisation * en ce qu'elle a déclaré opposable à la CPAM de la Charente-Maritime, l'expertise à intervenir - de réformer ladite ordonnance pour le surplus, et de débouter Monsieur [O] [C] de sa demande d'expertise médicale inopportunément dirigée à l'encontre de la Société EUROP TS, comme de la Société CORA. II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Succombant partiellement en ses prétentions, Monsieur [O] [C] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des autres parties appelantes ou intimées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevables l'appel interjeté par la Société EUROP TS et l'appel incident formé par la CPAM de la Charente-Maritime ; Réforme partiellement l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande d'expertise médicale inopportunément dirigée à l'encontre de la Société EUROP TS, comme de la Société CORA ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN. .
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile énonarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 145 du Code de Procédure Civile précitéarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveurarticle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b0433bcaf505db6966c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel