Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0423bcaf505db6966ba
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 670 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° 236 N° RG 22/00685 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL5K AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ M. [D] [I], Mme [Y] [L] CB/LM Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 ---==oOo==--- Le six Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 04 JUILLET 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE ET : Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté Madame [Y] [L] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant Lieudit [Adresse 7] non comparante ni représentée INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Selon offre préalable de crédit établie le 18 février 2014 et acceptée le 19 février 2014, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] ont contracté auprès de la Société COFIDIS un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 46 700 € remboursable en 144 mensualités d'un montant de 553,88 € hors assurance facultative, avec intérêts au taux fixe de 9,840 % . Après avoir saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze suivant déclaration du 1er mars 2019, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] ont contesté le mesures qui leur ont été imposées, en arguant d'une diminution de leurs ressources. C'est dans ce contexte que par jugement du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TULLE, statuant en matière de surendettement, a notamment : - déclaré recevable l'action des Consorts [D] [I] / [Y] [L] contestant les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze - instauré un paiement rééchelonné des dettes des Consorts [D] [I] / [Y] [L], en prévoyant s'agissant de la créance de la Société COFIDIS d'un montant de 45 787,78 €, un remboursement en 40 mensualités de 1144,69 € à compter du 5ème mois - rappelé aux Consorts [D] [I] / [Y] [L] qu'ils seront déchus du bénéfice de la procédure de surendettement, en particuler s'ils ne respectent pas les modalités du jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations. Ayant constaté la défaillance des Consorts [D] [I] / [Y] [L] dans l'exécution dudit plan conventionnel de redressement, la Société COFIDIS a successivement adressé aux intéressés : - une mise en demeure de respecter leurs obligations issues du plan conventionnel de redressement, et ce par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2021 leur rappelant notamment qu'à défaut de régularisation de leur retard de paiement, ledit plan sera considéré comme caduc de plein droit - une notification de la déchéance du terme, et ce au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021. Face à la carence de ses débiteurs, la Société COFIDIS a par acte d'huissier en date du 8 février 2022, assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TULLE Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L], pour à titre principal, les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 46 577,71 € au titre du contrat de crédit contracté le 19 février 2014, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Par jugement en date du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TULLE a : - déclaré irrecevable pour cause de forclusion, l'action de la SA COFIDIS, en considérant que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 7 décembre 2015, soit plus de deux années avant la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze - laissé les dépens à la charge de la Société COFIDIS. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 septembre 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2023 rendue sans que les intimés n'aient constitué Avocat . Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que chacun des co-intimés s'est vu signifier par acte d'huissier remis à sa personne le 13 décembre 2022, les actes de procédure qui lui était destinés ( déclaration d'appel régularisée le 13 septembre 2022, conclusions d'appel déposées le 7 décembre 2022 ). Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 7 décembre 2022, la Société COFIDIS demande en substance à la Cour : - de faire droit à son appel - d'infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TULLE - statuant à nouveau * de déclarer recevable son action en paiement, en faisant valoir qu'elle a agi dans le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir au mois de mai 2021, date du premier impayé non régularisé * de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] à lui payer la somme de 46 577,71 € suivant décompte arrêté au 25 novembre 2021, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil * de condamner in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la recevabilité de l'action en paiement exercée par la Société COFIDIS à l'encontre des Consorts [D] [I] / [Y] [L] : A titre liminaire, il convient de rappeler que l'action en paiement exercée par la Société COFIDIS à l'encontre des Consorts [D] [I] / [Y] [L] est soumise aux dispositions de l'article L 311-52 du Code de la Consommation qui impose aux organismes de crédit d'introduire leurs actions en paiement d'un crédit à la consommation dans le délai de deux ans qui suit l'évènement qui leur a donné naissance, et ce sous peine de forclusion, sachant que ce délai biennal de forclusion : - court habituellement à compter du premier incident de paiement non régularisé - est susceptible d'être interrompu par diverses causes, et notamment en cas de saisine par le débiteur de la Commission de Surendettement. De l'analyse des pièces produites par la Société COFIDIS, il ressort clairement que les Consorts [D] [I] / [Y] [L] ont successivement bénéficié de deux procédures de surendettement sur saisine de la Commission de Surendettement de la Corrèze, à savoir : - une première procédure ayant débouché sur une décision de recevabilité du 29 avril 2016, et sur l'élaboration d'un plan établi le 30 novembre 2016, ayant intégré la créance de la Société COFIDIS pour un montant de 45 589,24 €, et prévu un moratoire de 22 mois, puis un apurement de ladite créance dans un premier temps en 62 mensualités de 367,66 €, et dans un second temps en 60 mensualités de 533,23 € - une seconde procédure ayant donné lieu à une décision de recevabilité du 25 avril 2019, avant de déboucher sur un jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TULLE, qui statuant en matière de surendettement, a notamment instauré un paiement rééchelonné des dettes des Consorts [D] [I] / [Y] [L], en prévoyant s'agissant de la créance de la Société COFIDIS d'un montant de 45 787,78 €, un remboursement en 40 mensualités de 1144,69 € à compter du 5ème mois. Les deux procédures de surendettement ayant ainsi bénéficié aux Consorts [D] [I] / [Y] [L] ont nécessairement influé sur le cours du délai biennal de forclusion auquel était soumise l'action en paiement de la Société COFIDIS, en ce que : - la première décision de recevabilité prise le 29 avril 2016 par la Commission de surendettement a interrompu ledit délai de forclusion, lequel n'a recommencé à courir qu'à l'issue du moratoire de 22 mois accordé par le premier plan de redressement arrêté le 30 novembre 2016, soit à compter du 30 septembre 2018 - la seconde décision de recevabilité prise le 25 avril 2019 par la Commission de surendettement et qui est intervenue pendant le cours du délai biennal de forclusion ayant commencé à courir le 30 septembre 2018, est venue interrompre à son tour le cours dudit délai, sachant de surcroît que le réaménagement des modalités de règlement de la créance de la Société COFIDIS tel que décidé par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de TULLE dans sa décision du 1er octobre 2020, a eu pour conséquence de reporter le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé, et ce conformément aux prévisions de l'article L 311-52 du Code de la Consommation précité. Après examen de l'historique fourni par la Société COFIDIS et retraçant l'intégralité des opérations ayant trait au règlement du prêt consenti aux Consorts [D] [I] / [Y] [L], force est de reconnaître la défaillance de ces derniers dans le règlement de la somme de 1144,69 € qu'ils étaient tenus de payer au titre de la mensualité du mois de mai 2021, conformément au plan de surendettement établi par la décision précitée. De ces observations, il s'évince qu'en ayant engagé son action en paiement par voie d'assignation délivrée le 8 février 2022 à l'encontre de Monsieur [D] [I] et de Madame [Y] [L], la Société COFIDIS a bien agi dans le délai biennal de forclusion ayant eu comme point de départ le mois de mai 2021en tant qu'échéance impayée constitutive du premier incident de paiement non régularisé. Il s'ensuit que l'action en paiement ainsi exercée par la Société COFIDIS à l'encontre des Consorts [D] [I] / [Y] [L] n'encourt aucune forclusion .Elle sera donc déclarée parfaitement recevable, contrairement à la position adoptée par le premier juge qui sera réformée en ce sens. 2) Sur le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la Société COFIDIS à l'encontre des Consorts [D] [I] / [Y] [L] : Le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la Société COFIDIS sera apprécié au vu des documents justificatifs de la créance qu'elle revendique pour un montant total de 46 577,71 €, et ce sur la base d'un décompte de créance arrêté au 25 novembre 2021. De l'analyse dudit document, il ressort qu'il contient un décompte détaillé des sommes réclamées, en distinguant notamment le capital restant dû, les intérêts et l'indemnité conventionnelle, sachant qu'après comparaison et confrontation avec l'offre de crédit souscrite par les Consorts [D] [I] / [Y] [L], ainsi qu'avec l'historique des opérations ayant trait au règlement dudit prêt, il s'avère : - qu'à la date du 18 octobre 2021 retenue dans le décompte susvisé, le capital restant dû s'élevait effectivement à la somme de 43 181,74 € telle que réclamée dans ledit décompte - que la somme de 3454,54 € intégrée dans ledit décompte au titre de l'indemnité conventionnelle, correspond exactement à 8% de la somme de 43 181,74 €, soit à l'indemnité que le prêteur est en droit d'exiger en hauteur de 8% du capital restant dû, et ce en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement, conformément aux prévisions contractuelles. En l'absence d'anomalie de nature à affecter les autres sommes répertoriées dans ledit décompte, notamment quant au montant des intérêts comptabilisés, il convient : - de chiffrer à la somme de 46 577,71 € la créance de prêt de la Société COFIDIS à l'encontre des Consorts [D] [I] / [Y] [L], et ce à la date du 25 novembre 2021 - de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] à payer à la Société COFIDIS la somme de 46 577,71 €, et ce * avec intérêts au taux contractuel de 9,840 % à compter du 26 novembre 2021 * avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code Civil applicable en l'espèce en considération de la date de souscription du prêt litigieux intervenue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 dont est issu l'article 1343-2 invoqué à tort. 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La demande d'indemnité présentée par la Société COFIDIS sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité. Le fait pour la Société COFIDIS d'avoir prospéré en cause d'appel dans son action en paiement, conduit à condamner in solidum les Consorts [D] [I] / [Y] [L] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la Société COFIDIS ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TULLE ; Statuant à nouveau, Déclare parfaitement recevable l'action en paiement exercée par la Société COFIDIS à l'encontre des Consorts [D] [I] / [Y] [L] ; Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] à payer à la Société COFIDIS la somme de 46 577,71 €, et ce : - avec intérêts au taux contractuel de 9,840 % à compter du 26 novembre 2021 - avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code Civil ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société COFIDIS ; Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [L] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 311-52 du Code de la Consommation précité.article 1343-2 du Code Civilarticle L 311-52 du Code de la Consommation qui imposearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0423bcaf505db6966ba
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- Résumé officiel