Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03a3bcaf505db69669e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00020 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : CPAM de la Haute Savoie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00187) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 06 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [Y] [U], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors de l'appel des causes de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 octobre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a notifié à la SAS [5] ayant pour activité la fabrication de meubles, employeur de Mme [B] [Z], sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la salariée le 28 avril 2018 suivant certificat médical initial du 15 mars 2018 objectivant une épicondylite coude droit à infiltrer par rhumatologue et doute sur épitrochléite tableau 57, avec une date de première constatation le 27 février 2018. Le 5 mars 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision du 14 février 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable le recours formé le 5 mars 2019 par la SAS [5], - débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2018 par Mme [Z], - déclaré la prise en charge de la maladie déclarée le 28 avril 2018 par Mme [Z] par la CPAM de Haute-Savoie, au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la SAS [5], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance. Le 28 décembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 16 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 6 décembre 2021 en ce qu'il a : - débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2018 par Mme [Z], - déclaré la prise en charge de la maladie déclarée le 28 avril 2018 par Mme [Z] par la CPAM de Haute-Savoie, au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à la SAS [5], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, - juger que la CPAM n'apporte pas la preuve que Mme [Z] effectuait les gestes décrits par le tableau, En conséquence, - juger que la maladie du 15 mars 2018 de Mme [Z] lui sera déclarée inopposable, - condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance. Elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la condition relative à l'exposition au risque. Elle affirme que la salariée a effectué les gestes professionnels nécessaires à son activité sans contrainte positionnelle particulière et ce, dans les limites de la zone de confort. Elle estime que les réponses qu'elle a apportées dans son questionnaire employeur ne permettent pas à la caisse primaire de retenir une exposition habituelle à la réalisation répétée des mouvements dès lors qu'elle avait indiqué d'une part, que le seul et unique mouvement figurant au tableau réalisé par Mme [Z] était la flexion du poignet mais réalisé de manière ni habituelle ni répétée (moins de 3 jours par semaine et moins de 3 heures par jour) et que d'autre part, les autres mouvements du tableau n'étaient pas réalisés. Elle observe également que la salariée a déclaré une épicondylite droite alors que le questionnaire ne distingue aucunement la latéralité des mouvements réalisés voire, le cas échéant, ceux impliquant les deux coudes. Enfin elle reproche à la caisse primaire de ne pas avoir procédé à une étude de poste compte tenu des contradictions entre les parties et de ne pas s'être interrogée sur les tâches précisément effectuées par Mme [Z] sur chacun des postes occupés. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par la SAS [5], - le dire mal fondé, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 6 décembre 2021, - juger que la condition relative à l'exposition au risque est remplie, - dire que le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] est établi et donc opposable à la SAS [5], - dire que l'avis du CRRMP n'était pas requis, - rejeter la demande d'inopposabilité, - condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que l'exposition est remplie au vu des réponses convergentes des deux parties. Elle fait valoir qu'il ressort du questionnaire de la salariée que cette dernière manipule beaucoup de pièces plus ou moins lourdes pour alimenter la chaîne de production ce qui implique une certaine cadence, des gestes répétitifs et une manutention exclusivement à la main par un mouvement de préhension, d'ailleurs non contredit par l'employeur qui évoque des mouvements de « pince ». Elle relève qu'en affirmant dans ses nouvelles conclusions que la salariée n'est exposée à des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet qu'entre 1 à 3 heures et ce, moins de 3 jours par semaine, la société [5] confirme que la salariée est tout de même exposée à ce mouvement. Enfin elle considère que l'employeur ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas avoir distingué dans le questionnaire les mouvements réalisés du bras gauche, du bras droit et des deux bras, alors que le tableau ne comporte aucune condition relative à la latéralité des mouvements réalisés. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. Le litige concerne la prise en charge d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens droits relevant du tableau 57 B chez une ouvrière sur chaîne de production entrée au service de la société [5] il y a dix huit ans et employée à temps complet (35 heures). Le dernier jour travaillé marquant la cessation de l'exposition au risque est le 2 mars 2018 pour une date de première constatation de la maladie le 27 février 2018 selon le certificat médical initial du 15 mars 2018, de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours visé au tableau 57 B est bien respecté. La contestation ne porte que sur la condition relative à l'accomplissement par la salariée de travaux décrits à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie du tableau 57 B soit les : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'. La condition est donc alternative et non cumulative et est satisfaite si l'un ou l'autre de ces mouvements sont exécutés de façon habituelle et sans notion de durée quotidienne ou hebdomadaire. Le tableau 57 B ne comporte par ailleurs pas de condition relative à une durée d'exposition minimale. La SAS [5] ne peut donc faire grief à la caisse de ne pas avoir recherché, au cours de l'enquête, quels postes que la SAS [5] n'a du reste pas indiqués ni justifiés Mme [Z] aurait pu occuper antérieurement avant celui qu'elle occupait lors de la constatation de la maladie, à savoir opératrice préparation composants. Ce poste selon les propres déclarations de l'employeur consistait à préparer les composants pour les différents postes ou lignes de montage et de conditionnements, en respectant rigoureusement la séquence de préparation afin d'éviter les arrêts de ligne, soit en respectant une cadence de travail. Il implique notamment toujours sur les indications de la SAS [5] de : * réceptionner les piles de composants qui arrivent des ateliers amonts et magasins ; * trier et préparer les différents flux dans l'ordre indiqué et suivant les plannings de production ; * déclarer des rebuts ; * créer des piles quand c'est nécessaire ; * utiliser la machine de recoupe pour les cartons qui ne sont pas à la dimension ; * assurer la préparation des cartons, bandeaux, étagères verres, miroirs, composants de tiroirs, dos 3 mm, porte miroir double face. La SAS [5] admet à minima que sa propre description conduit sa salariée à réaliser ainsi 'retournement des pièces et insertion des protections - mouvement de pince pour les lever' soit des travaux de flexion extension du poignet à une fréquence comprise entre 1 et 3 heures par jour durant un à trois jours par semaine, ce qui établit déjà qu'elle réalise de façon habituelle les mouvements décrits au tableau 57 B qui n'exige pas une durée précise à la différence du tableau 57 A mais seulement l'accomplissement 'habituel' de tels gestes. Or la SAS [5] n'a pas explicité en outre comment les autres jours de la semaine, Mme [Z] pouvait remplir des fonctions identiques, sans réaliser aussi ces autres jours ces mêmes mouvements de flexion extension du poignet. Pour sa part l'assurée dans son questionnaire a déclaré qu'elle réalisait : - des mouvements de rotation du poignet (ndr : pronosupination) plus de trois heures par jour sur plus de 3 jours lors du vissage et de l'assemblage des pièces et des meubles ; - des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou de la manipulation d'objets plus de 3 heures sur plus de 3 jours en faisant du boudinage (ndr : pose de protections) correspondant aux portes et façades de meubles entreposés sur de hauts chariots en hauteur ; - des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 heures pendant plus de 3 jours au moment de la prise de grandes étagères en verre situées dans des caisses. Enfin, la description du poste d'approvisionnement et des tâches confiée à la salariée qui n'est pas sérieusement contestée et convergente entre l'employeur et la salariée, oblige nécessairement cette dernière pour les accomplir à se servir constamment de ses deux mains pour se saisir de composants de meubles et les vérifier, les trier, les disposer ou les assembler sur une chaîne de montage lui imposant de surcroît une cadence de travail à respecter. La caisse primaire d'assurance maladie a donc retenu à bon droit, au terme de son enquête, que la condition du tableau 57 B relative à la liste des travaux était satisfaite. Toutes les conditions du tableau étant réunies, la présomption d'imputabilité de la pathologie au travail de l'article L. 461-1 précité du code de la sécurité sociale s'applique et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. La SAS [5] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00187 rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03a3bcaf505db69669e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel